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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0225

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301D0225
2001/225/CE: Décision du Conseil du 12 mars 2001 autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer un taux différencié de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
Journal officiel n° L 084 du 23/03/2001 p. 0030 - 0030



Texte:


Décision du Conseil
du 12 mars 2001
autorisant la République fédérale d'Allemagne à appliquer un taux différencié de droits d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques, conformément à la procédure prévue par l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE
(2001/225/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise pour des raisons de politiques spécifiques.
(2) Les autorités allemandes ont indiqué à la Commission qu'une nouvelle loi relative à la poursuite des réformes fiscales écologiques, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, prévoit des niveaux différenciés de droits d'accise sur les carburants en fonction de leur teneur en soufre.
(3) Aux termes de cette nouvelle loi, les droits d'accise sur l'essence et le gazole d'une teneur en soufre supérieure à 50 ppm (parts pour un million) seront augmentés de 3 pfennigs par litre à partir du 1er novembre 2001 et l'application de ces droits d'accise majorés sera étendue à partir du 1er janvier 2003 aux carburants d'une teneur en soufre supérieure à 10 ppm.
(4) Les autorités allemandes ont demandé au Conseil l'autorisation d'appliquer le taux d'accise différencié. Le Conseil les a autorisées à instaurer du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2002 un taux d'accise différencié sur les carburants d'une teneur en soufre n'excédant pas 50 ppm.
(5) La Commission et les États membres considèrent que, compte tenu des informations actuellement disponibles, rien n'indique que l'extension de l'application d'un taux d'accise différencié aux carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 ppm pourrait entraîner des distorsions de la concurrence ou entraver le fonctionnement du marché intérieur.
(6) La présente décision ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux aides d'État qui pourraient être engagées en vertu des articles 87 et 88 du traité(2).
(7) La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier si elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence et si elles sont compatibles avec le fonctionnement du marché intérieur ou avec la politique communautaire en matière de protection de l'environnement.
(8) La République fédérale d'Allemagne a demandé l'autorisation, à partir du 1er janvier 2003, d'appliquer aux carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 ppm un droit d'accise inférieur de 3 pfennigs par litre à celui qui est appliqué aux carburants d'une teneur en soufre supérieure.
(9) Le Conseil doit examiner la présente décision, sur la base d'une proposition de la Commission, avant le 31 décembre 2005, date d'expiration de l'autorisation accordée par la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil, la République fédérale d'Allemagne est autorisée, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à appliquer un taux d'accise différencié sur les carburants d'une teneur maximale en soufre de 10 ppm (parts pour un million), à condition que ce taux différencié soit conforme aux obligations définies par la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accise sur les huiles minérales(3), et notamment aux taux d'accise minimaux prévus par ses articles 4 et 5.

Article 2
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2001.

Par le Conseil
Le président
B. Ringholm

(1) JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).
(2) Décision de la Commission du 15.2.2000. Affaire N/575/99 relative à une aide d'État - Allemagne, "Ökosteuer".
(3) JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée par la directive 94/74/CE.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/04/2001


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