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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0165

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
301D0009 (Modification)

301D0165
2001/165/CE: Décision de la Commission du 27 février 2001 modifiant, au regard des protéines hydrolysées, la décision 2001/9/CE relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en uvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 462]
Journal officiel n° L 058 du 28/02/2001 p. 0043 - 0044



Texte:


Décision de la Commission
du 27 février 2001
modifiant, au regard des protéines hydrolysées, la décision 2001/9/CE relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux
[notifiée sous le numéro C(2001) 462]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/165/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(4), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance de pays tiers(5) introduits dans la Communauté, et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux(6) interdit l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux d'élevage. Cette interdiction ne s'applique pas à certaines protéines animales transformées, sous réserve de conditions définies dans la décision 2001/9/CE.
(2) Les développements récents de la crise de l'ESB dans la Communauté ont amené certains États membres à prendre unilatéralement des mesures de protection supplémentaires.
(3) Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a invité la Commission, le 4 décembre 2000, à demander au Comité scientifique directeur (CSD) d'évaluer les mesures temporaires de protection adoptées unilatéralement par certains États membres et de prendre toute disposition appropriée en conséquence.
(4) Le 12 janvier 2001, le CSD a adopté un avis sur "les question soumises par les services de la Commission européenne à la suite d'une demande introduite le 4 décembre 2000 par le Conseil européen des ministres de l'Agriculture concernant la sécurité au regard de l'ESB de certains tissus et certains produits animaux dérivés". Ledit avis aborde la question de la sécurité de protéines hydrolysées dérivées de matériaux d'origine animale autre que les cuirs et les peaux. Afin de tenir compte de cet avis scientifique dans le cadre de la décision 2000/766/CE, il convient de fixer des conditions pour la production de protéines hydrolysées.
(5) Des ambiguïtés dans l'interprétation de l'article 2 de la décision 2001/9/CE sont à l'origine de difficultés dans la mise en oeuvre desdites dispositions. En conséquence, il y a lieu de clarifier les dispositions de cet article et de modifier celui-ci en conséquence.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 2001/9/CE est modifiée comme suit:
1) Dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 1er, les mots "d'animaux" sont remplacés par "d'animaux d'élevage visés à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2000/766/CE".
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Les États membres veillent à ce que les aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, qui contiennent des protéines animales transformées telles que définies par la décision 2000/766/CE, et qui sont destinés à des animaux autres que les animaux d'élevage visés à l'article 2, paragraphe 1, de cette décision, ne soient pas produits dans des usines qui préparent des aliments pour des animaux d'élevage.
Toutefois, lorsque ces aliments pour animaux sont produits avec pour seules protéines animales transformées les farines de poissons, le phosphate dicalcique et les protéines hydrolysées, ils peuvent être produits dans des usines qui préparent des aliments pour animaux d'élevage autres que des ruminants, conformément à l'annexe I, point 6, l'annexe II, point 3 et l'annexe III, point 2, le cas échéant."
3) Le point 1 de l'annexe III est remplacé par le texte suivant:
"1. Les protéines hydrolysées dérivées de poissons, de plumes, de cuirs et de peaux doivent:
- être produites dans des usines de transformation ne produisant que des protéines hydrolyséees, agréées à cette fin par l'autorité compétentes conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE,
- subir un échantillonnage après le traitement indiquant un poids moléculaire inférieur à 10000 daltons.
En outre, les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux doivent:
- provenir de cuirs et de peaux d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été déclarées propres à la consommation humaine après les inspections ante et post mortem;
- être obtenues par un procédé de production comprenant des mesures appropriéees destinées à réduire au minimum la contamination de cuirs et de peaux, la prépartion de matières premières par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivis d'une exposition des matières à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures, à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes, à une pression supérieure à 3,6 bars, ou d'un procédé de production équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE."
4) Dans le titre du certificat sanitaire visé à l'annexe IV, les mots "de cuirs et de peaux" sont supprimés.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er mars 2001.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(5) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(6) JO L 306 du 7.12.2000, p. 32.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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