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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0009

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


301D0009  Consolidé - 2001D0009Législation consolidée - Responsabilité
2001/9/CE: Décision de la Commission du 29 décembre 2000 relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en uvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4412]
Journal officiel n° L 002 du 05/01/2001 p. 0032 - 0040

Modifications:
Modifié par 301D0165 (JO L 058 28.02.2001 p.43)


Texte:


Décision de la Commission
du 29 décembre 2000
relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en oeuvre de la décision 2000/766/CE du Conseil relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utilisation de certaines protéines animales dans l'alimentation des animaux
[notifiée sous le numéro C(2000) 4412]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/9/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(4), et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 2000/766/CE du Conseil du 4 décembre 2000 relative à certaines mesures de protection à l'égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l'utiliation de protéines animales dans l'alimentation des animaux(5) interdit l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation de certains animaux d'élevage. Cette interdiction ne s'applique pas à certaines protéines animales transformées, sous réserve de conditions à fixer.
(2) Le 26 juin 1998, le comité scientifique directeur (CSD) a adopté un avis sur la salubrité du précipité de phosphate dicalcique provenant des os de ruminants. Cet avis a été actualisé par le CSD les 26 et 27 octobre 2000. Afin de tenir compte de cet avis scientifique, il convient de fixer des conditions pour la production du phosphate dicalcique.
(3) Les 22 et 23 octobre 1998, le comité scientifique directeur a adopté un avis sur la salubrité des protéines hydrolysées produites à partir de cuirs de bovins. Cet avis a été actualisé par le CSD les 25 et 26 mai 2000. Afin de tenir compte de cet avis scientifique, il convient de fixer des conditions pour la production de protéines hydrolysées. Le CSD a déclaré qu'un poids moléculaire maximal de 10000 daltons, pour le produit final obtenu, peut être utilisé comme indicateur de l'efficacité du procédé de production.
(4) La décision 2000/766/CE établit que la mise sur le marché, le commerce, l'importation et l'exportation de protéines animales transformées destinées à des animaux non détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires peuvent être autorisés par les États membres. Il convient de fixer des conditions permettant de s'assurer que de telles protéines ne peuvent pas être utilisées à des fins non autorisées.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les États membres autorisent l'utilisation de farine de poisson dans l'alimentation d'animaux autres que les ruminants, uniquement dans les conditions fixées à l'annexe I.
2. Les États membres autorisent l'utilisation de phosphate dicalcique dans l'alimentation d'animaux autres que les ruminants, uniquement dans les conditions fixées à l'annexe II.
3. Les États membres autorisent l'utilisation de protéines hydrolysées dans l'alimentation d'animaux autres que les ruminants, uniquement dans les conditions fixées à l'annexe III.
4. Les États membres garantissent que, aux fins des échanges, le phosphate dicalcique et les protéines hydrolysées sont accompagnés d'un certificat officiel comme défini à l'annexe IV.
5. Chaque État membre transmet aux autres États membres et à la Commission la liste des usines de transformation agréées produisant de la farine de poisson, du phosphate dicalcique et des protéines hydrolysées, qui fonctionnent dans les conditions fixées par la présente décision, dans les quinze jours suivant l'entrée en vigueur de la présente décision. Toute modification de cette liste est notifiée immédiatement aux autres États membres et à la Commission.

Article 2
Les États membres veillent à ce que les aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, contenant des protéines animales transformées telles que définies par la décision 2000/766/CE, autres que les farines de poisson, le phosphate dicalcique et les protéines hydrolisées, destinés à des animaux non détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires, soient produits dans des usines qui préparent exclusivement des aliments pour lesdits animaux.

Article 3
1. Un État membre peut expédier à d'autres États membres des protéines animales transformées, telles que définies dans la décision 2000/766/CE, sous réserve qu'elles soient destinées à des usages non interdits par l'article 3, paragraphe 1, point a), de cette décision et uniquement si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies:
a) l'État membre destinataire doit avoir autorisé la réception de ces protéines animales transformées;
b) les protéines animales transformées sont accompagnées d'un certificat officiel comme indiqué à l'annexe V;
c) les protéines animales transformées sont transportées dans des conteneurs ou dans des véhicules couverts et hermétiquement clos, afin d'éviter toute perte, et dirigées directement vers les usines d'aliments pour animaux ou pour animaux familiers;
d) l'État membre qui expédie des protéines animales transformées à d'autres États membres informe, par le système ANIMO(6), l'autorité compétente du lieu de destination de chaque envoi. La mention "non utilisable pour des aliments destinés à des animaux détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires" doit être contenue dans le message ANIMO;
e) les États membres destinataires informent, par le système ANIMO, l'autorité compétente du lieu d'origine de l'arrivée de chaque envoi; si cette information n'est pas fournie, l'État membre d'origine doit prendre immédiatement des mesures appropriées;
f) les États membres destinataires s'assurent que les usines désignées, situées sur leur territoire, utilisent les produits reçus exclusivement aux fins autorisées.
2. Les États membres peuvent exporter vers des pays tiers des protéines animales transformées, telles que définies dans la décision 2000/766/CE, sous réserve qu'elles soient destinées à des usages non interdits par l'article 3, paragraphe 1, point a), de cette décision, uniquement si les conditions suivantes sont remplies:
a) un accord bilatéral avec le pays tiers est conclu avant l'exportation, comportant un engagement dudit pays de respecter l'usage final et de ne pas exporter les protéines animales transformées, à moins qu'elles ne soient incorporées dans un produit destiné à des usages non interdits par l'article 3, paragraphe 1, point a), de la décision 2000/766/CE;
b) les protéines animales transformées sont accompagnées d'un certificat officiel conforme au modèle établi à l'annexe V.
Les États membres qui autorisent une telle exportation informent la Commission et les autres États membres, dans le contexte du comité vétérinaire permanent, des conditions arrêtées avec le pays tiers concerné en vue de la mise en oeuvre efficace de la présente décision.
3. Les États membres veillent à ce que les protéines animales transformées importées, telles que définies dans la décision 2000/766/CE, destinées à des usages non interdits par l'article 3, paragraphe 1, point a), de cette décision, soient traitées conformément aux conditions fixées à l'article 8 de la directive 97/78/CE du Conseil(7).
4. Les États membres exécutent les contrôles documentaires et les tests sur les matières premières pour aliments des animaux et sur les aliments composés pour animaux dans la totalité de la chaîne de production et de distribution, en vue de garantir le respect des dispositions de la présente décision et de la décision 2000/766/CE. Ces tests et contrôles sont exécutés, entre autres, dans les exploitations dans lesquelles les ruminants sont détenus avec d'autres espèces animales.
Les États membres informent la Commission des résultats de ces contrôles avant le 31 mai 2001.
5. Les mesures de contrôle supplémentaires fixées aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas:
- aux aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, ni
- aux produits exemptés par l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2000/766/CE, de l'interdiction établie par l'article 2, paragraphe 1, de cette décision, à la condition qu'ils remplissent, le cas échéant, les conditions fixées aux annexes I à III de la présente décision.
6. Les mesures de contrôle supplémentaires établies au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux protéines animales transformées visées à l'article 4 de la décision 97/735/CE de la Commission(8), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/534/CE(9).

Article 4
L'article 2 de la décision 97/735/CE ne s'applique pas aux envois de protéines animales transformées qui sont munis du certificat de salubrité visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), de la présente décision.

Article 5
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 décembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(5) JO L 306 du 7.12.2000, p. 32.
(6) Décision 91/398/CEE de la Commission (JO L 221 du 9.8.1991, p. 30).
(7) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(8) JO L 294 du 28.10.1997, p. 7.
(9) JO L 204 du 4.8.1999, p. 37.



ANNEXE I

CONDITIONS VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1
1. La farine de poisson est produite dans des usines de transformation se consacrant uniquement à la production de farine de poisson et agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE.
2. En vue de leur mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté, les lots importés de farine de poisson sont analysés conformément à la directive 98/88/CE de la Commission(1).
3. La farine de poisson est transportée directement des usines de transformation aux établissements produisant des aliments pour animaux, dans des véhicules qui ne transportent pas en même temps d'autres matières premières pour aliments des animaux. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport de farine de poisson.
4. La farine de poisson est transportée directement du point frontière aux établissements produisant des aliments pour animaux, conformément aux conditions fixées à l'article 8 de la directive 97/78/CE, dans des véhicules qui ne transportent pas en même temps d'autres matières premières pour aliments des animaux. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport de farine de poisson.
5. Nonobstant les dispositions des points 3 et 4, l'entreposage temporaire de farine de poisson peut être autorisé, uniquement s'il est réalisé dans des établissements d'entreposage spécialisés et agréés à cette fin par l'autorité compétente.
6. Les aliments pour animaux contenant de la farine de poisson ne peuvent être produits que dans des établissements fabriquant des aliments pour animaux, qui ne préparent pas ce type d'aliments pour des ruminants et qui sont agréées à cette fin par l'autorité compétente.
Par dérogation à cette disposition, la production d'aliments pour ruminants dans des établissements qui fabriquent également des aliments contenant de la farine de poisson pour d'autres espèces animales peut être permise par l'autorité compétente à condition que:
- le transport et le stockage des matières premières pour aliments des animaux destinés aux ruminants soient complètement séparés des matières premières interdites dans l'alimentation des ruminants, et
- les installations de stockage, de transport, de fabrication et de conditionnement des aliments composés pour animaux destinés aux ruminants soient complètement séparées, et
- les registres détaillant les achats et les utilisations de farine de poisson ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant de la farine de poisson soient mis à la disposition de l'autorité compétente, et
- des contrôles de routine soient réalisés sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines animales transformées interdites, telles que définies à l'article 1er de la décision 2000/766/CE.
7. L'étiquetage des aliments pour animaux contenant de la farine de poisson doit clairement porter la mention "Contient de la farine de poisson - Ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants".
8. Les aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson.
9. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, contenant de la farine de poisson sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.
Par dérogation à cette disposition, l'autorité compétente peut permettre l'utilisation et le stockage d'aliments pour animaux contenant de la farine de poisson dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, dès lors qu'elle constate que des mesures sont prises dans l'exploitation afin de prévenir l'utilisation d'aliments contenant de la farine de poisson dans l'alimentation des ruminants.

(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 45.


ANNEXE II

CONDITIONS VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2
1. Le phosphate dicalcique est produit dans des usines de transformation agréées par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE.
2. Le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés doit:
- provenir d'os déclarés propres à la consommation humaine après les inspections ante et post mortem,
- être fabriqué selon un procédé ganrantissant que toutes les matières osseuses sont finement broyées, dégraissées à l'eau chaude et traitées à l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et à un pH < 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, la liqueur d'acide phosphorique ainsi obtenue étant ensuite traitée à la chaux, pour obtenir un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7. Ce précipité est en dernier lieu séché à l'air à une température d'entrée de 65 à 325 °C et à une température de sortie de 30 à 65 °C, ou selon un procédé équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE.
3. Les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés ne peuvent être produits que dans des établissements fabriquant des aliments pour animaux, qui ne préparent pas ce type d'aliments pour des ruminants et qui sont agréés à cette fin par l'autorité compétente; l'étiquetage doit indiquer que l'aliment contient du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés et ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants.
Par dérogation à cette disposition, la production d'aliments pour ruminants dans des établissements qui fabriquent également des aliments contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés pour d'autres espèces animales peut être permise par l'autorité compétente à condition que:
- le transport et le stockage des matières premières pour aliments des animaux destinés aux ruminants soient complètement séparés des matières premières interdites dans l'alimentation des ruminants, et
- les installations de stockage, de transport, de fabrication et de conditionnement des aliments composés pour animaux destinés aux ruminants soient complètement séparées, et
- les registres détaillant les achats et les utilisations de phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés soient mis à la disposition de l'autorité compétente, et
- des contrôles de routine soient réalisés sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines animales transformées interdites, telles que définies à l'article 1er de la décision 2000/766/CE.
4. L'étiquetage des aliments pour animaux contenant du phophate dicalcique dérivé d'os dégraissés doit clairement porter la mention "Contient du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés - Ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants".
5. Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique dévivé d'os dégraissés sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et inspecté de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés.
6. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.
Par dérogation à cette disposition, l'autorité compétente peut permettre l'utilisation et le stockage d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, dès lors qu'elle constate que des mesures sont prises dans l'exploitation afin de prévenir l'utilisation d'aliments contenant du phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés dans l'alimentation des ruminants.


ANNEXE III

CONDITIONS VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3
1. Les protéines hydrolysées dérivées de cuirs et peaux doivent:
- provenir de cuirs et de peaux d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir et dont les carcasses ont été déclarées propres à la consommation humaine après les inspections ante et post mortem,
- être obtenues par un procédé de production comprenant des mesures destinées à réduire au minimum les risques de contamination des cuirs et peaux, la préparation des matières premières par saumurage, chaulage et lavage intensifs, suivis d'une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures, à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes, à une pression supérieure à 3,6 bars ou d'un procédé de production équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/662/CEE,
- être produites dans des usines de transformation spécialisées dans la production de protéines hydrolysées, agréées à cette fin par l'autorité compétente conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE,
- subir un échantillonnage après le traitement indiquant un poids moléculaire inférieur à 10000 daltons.
2. Les aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées ne peuvent être produits que dans des usines fabriquant des aliments pour animaux, qui ne préparent pas ce type d'aliments pour des ruminants et qui sont agréées à cette fin par l'autorité compétente.
Par dérogation à cette disposition, la production d'aliments pour ruminants dans des établissements qui fabriquent également des aliments contenant des protéines hydrolysées pour d'autres espèces animales peut être permise par l'autorité compétente, à condition que:
- le transport et l'entreposage des matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour ruminants soient complètement séparés du transport et de l'entreposage des matières premières dont l'utilisation est interdite dans l'alimentation des ruminants,
- les équipements servant à l'entreposage, au transport, à la fabrication et à l'emballage des aliments composés destinés aux ruminants soient complètement séparées,
- les enregistrements détaillant les achats et utilisations de protéines hydrolysées ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées soient mis à la disposition de l'autorité compétente,
- des tests de routine soient réalisés sur les aliments destinés aux ruminants afin de garantir l'absence de protéines animales transformées interdites telles que définies à l'article 1er de la décision 2000/766/CE.
3. L'étiquetage des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées doit clairement porter la mention "Contient des protéines hydrolysées - Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".
4. Les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas simultanément d'aliments pour ruminants. Si le véhicule est ensuite utilisé pour le transport d'autres produits, il est soigneusement nettoyé et inspecté avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées.
5. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux, autres que les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, contenant des protéines hydrolysées sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.
Par dérogation à la présente disposition, l'autorité compétente peut permettre l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées dans des exploitations détenant des ruminants si elle est convaincue que des mesures sont prises sur l'exploitation pour éviter que des aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées soient utilisés dans l'alimentation des ruminants.


ANNEXE IV


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ANNEXE V


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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