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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0164

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.10 - Généralités ]


Actes modifiés:
399D0283 (Modification)

301D0164
2001/164/CE: Décision de la Commission du 15 février 2001 modifiant la décision 1999/283/CE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays africains pour tenir compte de la situation zoosanitaire en Afrique du Sud et au Swaziland (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 379]
Journal officiel n° L 058 du 28/02/2001 p. 0040 - 0042



Texte:


Décision de la Commission
du 15 février 2001
modifiant la décision 1999/283/CE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays africains pour tenir compte de la situation zoosanitaire en Afrique du Sud et au Swaziland
[notifiée sous le numéro C(2001) 379]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/164/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 14, paragraphe 3, et son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches, en provenance de certains pays africains sont définies dans la décision de la Commission 1999/283/CE(3).
(2) Les importations de viandes fraîches en provenance d'Afrique du Sud ne sont possibles qu'à partir d'une partie du territoire de ce pays qui a été reconnue par la Communauté européenne comme officiellement indemne de la fièvre aphteuse.
(3) Le 30 novembre 2000, les autorités compétentes ont confirmé un foyer de fièvre aphteuse en Afrique du Sud, dans la province de Mpumalanga, dans la région indemne.
(4) Cette situation est susceptible de mettre gravement en danger le cheptel communautaire compte tenu des importations de produits de biongulés.
(5) Les autorités compétentes d'Afrique du Sud ont donné des garanties suffisantes en ce qui concerne les mesures prises pour contrôler le mouvement des animaux d'espèces sensibles à l'intérieur et à l'extérieur de la zone infectée en déclarant, en particulier autour du foyer survenu dans la province de Mpumalanga, une zone de contrôle dans laquelle est menée une campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse.
(6) Il convient donc de redéfinir le territoire d'Afrique du Sud à partir duquel les importations de viandes fraîches à destination de la Communauté sont autorisées.
(7) Le 30 novembre 2000, les autorités compétentes ont confirmé un foyer de fièvre aphteuse parmi des bovins en provenance d'Afrique du Sud, dans un abattoir communautaire agréé, au Swaziland.
(8) Conformément à la directive 72/462/CEE, un pays tiers peut continuer à être considéré comme indemne de fièvre aphteuse pendant au moins deux ans, même si un nombre limité de foyers a été enregistré sur une partie limitée du territoire, à condition que ces foyers soient éradiqués dans un délai inférieur à trois mois.
(9) Les autorités compétentes du Swaziland ont fourni des garanties suffisantes quant aux mesures prises pour contrôler le foyer de fièvre aphteuse et les restrictions frappant l'abattoir ont été levées le 23 décembre 2000.
(10) Par conséquent, les importations dans la Communauté européenne de viande en provenance du Swaziland peuvent reprendre à partir du 1er mars 2001. Il est cependant approprié de prévoir une note de bas de page sur le certificat concerné pour clarifier ce point.
(11) La décision 1999/283/CE doit être modifiée en conséquence.
(12) La présente décision sera revue à la lumière de l'évolution de la situation concernant la maladie.
(13) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article premier
L'annexe I de la décision 1999/283/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2
À l'annexe III de la décision 1999/283/CE, le certificat sanitaire, modèle A, est modifié jusqu'au 1er décembre 2001 par l'ajout d'un appel de note 5 à la fin du point 1 de l'attestation sanitaire, renvoyant à la note 5 de bas de page formulée de la manière suivante: "(5) Dans le cas du Swaziland, malgré le foyer de fièvre aphteuse confirmé à l'abattoir le 30 novembre 2000, à compter du 1er mars 2001, le pays peut être considéré comme indemne de la fièvre aphteuse depuis au moins douze mois."

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 110 du 28.4.1999, p. 16.



ANNEXE

"ANNEXE I


DESCRIPTION DES TERRITOIRES DE CERTAINS PAYS AFRICAINS ÉTABLIE AUX FINS DE LA CERTIFICATION VÉTÉRINAIRE DE SANTÉ ANIMALE
>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/03/2001


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