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Législation communautaire en vigueur
Document 399D0283
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399D0283
Décision nº 283/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 établissant un cadre général pour les activités communautaires en faveur des consommateurs
Journal officiel n° L 034 du 09/02/1999 p. 0001 - 0007
Modifications:
Modifié par 301D0164 (JO L 058 28.02.2001 p.40)
Texte:
DÉCISION N° 283/1999/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 janvier 1999 établissant un cadre général pour les activités communautaires en faveur des consommateurs LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129 A, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), (1) considérant que l'action de la Communauté contribue à réaliser un niveau élevé de protection des consommateurs, et contribue ainsi également à promouvoir la cohésion économique et sociale dans la Communauté et à renforcer la confiance des consommateurs qui est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur; (2) considérant que ces objectifs ne peuvent être atteints efficacement sans la coopération et la collaboration de l'ensemble des institutions et des parties concernées; (3) considérant que la Communauté s'est engagée notamment à donner une nouvelle impulsion à son action en faveur des consommateurs et de leur santé, pour leur permettre de jouer un rôle moteur et innovant; (4) considérant que la déclaration sur la sûreté alimentaire du Conseil européen, réuni au Luxembourg les 12 et 13 décembre 1997, reconnaît que tout doit être fait pour rétablir la confiance du public, particulièrement mise à l'épreuve par la crise d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB); que les activités à entreprendre au titre d'un cadre général sont primordiales pour atteindre cet objectif; (5) considérant que la Communauté doit prévoir les actions nécessaires en les regroupant dans un cadre général identifiant les activités et domaines d'activités qui doivent être considérés avec priorité afin d'obtenir un maximum d'efficacité durant toute la période prévue; (6) considérant que le présent cadre général a notamment pour but de regrouper les initiatives menées au bénéfice des consommateurs afin de maximiser leurs effets pour les consommateurs; (7) considérant que le présent cadre général doit prévoir à la fois des initiatives prises par la Communauté, dans le respect du principe de subsidiarité, et des actions de soutien aux organisations et organes qui oeuvrent, au plan communautaire ou national, dans l'intérêt des consommateurs; (8) considérant que les initiatives engagées par la Communauté et les actions de soutien à d'autres initiatives privées ou publiques sont complémentaires et devraient faire l'objet d'une approche intégrée; qu'il est nécessaire de renforcer les organes et organisations actifs en matière de protection des consommateurs afin qu'ils puissent avoir un rôle moteur plus efficace dans la sensibilisation des consommateurs aux priorités fixées par la Communauté; (9) considérant que les autres politiques de la Communauté participent et contribuent également à la prise en compte des intérêts des consommateurs et devraient aussi concourir, sur le plan financier, à la mise en oeuvre de la politique en matière de protection des consommateurs; (10) considérant que la mise en oeuvre du présent cadre général devrait permettre une meilleure prise en compte des intérêts des consommateurs dans les autres politiques connexes de la Communauté et devrait garantir une participation de plus en plus étroite des consommateurs au processus de normalisation; (11) considérant qu'une approche harmonisée des aspects liés à la protection des consommateurs et de leur santé est indispensable et que le présent cadre général doit assurer le soutien financier nécessaire afin de pouvoir disposer d'avis scientifiques indépendants et de haute qualité, de méthodes universellement reconnues d'évaluation des risques et de méthodes efficaces de contrôle et d'inspection; que la Communauté dispose également de l'expertise du Centre commun de recherche; (12) considérant que le présent cadre général est ouvert à la participation des pays associés de l'Europe centrale et orientale selon les accords européens concernés ou leurs protocoles additionnels, ainsi qu'à Chypre selon les procédures à convenir, et également aux pays de l'AELE/EEE sur la base de crédits supplémentaires, conformément aux règles prévues par l'accord sur l'Espace économique européen; (13) considérant que les actions entreprises au titre du présent cadre général devraient également contribuer à promouvoir les intérêts des consommateurs à l'échelle internationale; (14) considérant qu'il est nécessaire d'évaluer les résultats obtenus par le passé et d'établir un programme d'actions prioritaires pour mettre en application le présent cadre général afin de rechercher un effet maximal durant toute la période prévue; qu'il convient d'inclure un plan d'action; (15) considérant qu'il est nécessaire d'assurer la représentation au plan communautaire des intérêts des consommateurs et d'apporter un soutien significatif aux organisations et organes européens qui représentent les intérêts des consommateurs de manière active et effective; (16) considérant qu'il est nécessaire, dans le même temps, de soutenir les organisations et organes qui agissent au plan national ou régional, en les incitant à participer à des actions concertées dans les domaines reconnus comme prioritaires; (17) considérant qu'il est dès lors nécessaire de préciser les modalités du soutien financier apporté par la Communauté aux organisations et organes représentatifs des intérêts des consommateurs, dans un souci constant de transparence maximale et de recherche de l'efficacité dans l'utilisation des fonds alloués par la Communauté; (18) considérant qu'un modus vivendi a été conclu, le 20 décembre 1994, entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 189 B du traité (4); (19) considérant qu'il est nécessaire de prévoir des critères de sélection pour l'octroi d'un soutien financier; (20) considérant qu'il est nécessaire d'établir des méthodes efficaces d'évaluation et de suivi, ainsi que de prévoir d'informer de façon appropriée les publics concernés; (21) considérant qu'il convient d'évaluer la mise en oeuvre des activités prévues au titre du présent cadre général, à la lumière de l'expérience acquise au cours des trois premières années; (22) considérant que la présente décision établit, pour l'ensemble de la durée prévue, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 1 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 (5), pour l'autorité budgétaire, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, DÉCIDENT:
CHAPITRE I
Objectifs généraux et orientations
Article premier 1. La présente décision établit, au plan communautaire, un cadre général d'activités visant à promouvoir les intérêts des consommateurs et à leur assurer un niveau élevé de protection. 2. Le présent cadre général d'activités consiste en actions destinées à contribuer à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à l'information et à l'éducation et de leur droit de s'organiser afin de préserver leurs intérêts. 3. Le présent cadre général d'activités est adopté pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003. 4. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent cadre général, pour la période 1999-2003, est établie à 112,5 millions d'euros (6). 5. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.
Article 2 Les activités visant à appuyer et à compléter la politique menée par les États membres constituent: a) des actions mises en oeuvre par la Commission; b) des actions accordant un soutien financier aux activités des organisations européennes de consommateurs, dans les conditions prévues à l'article 5; c) des actions accordant un soutien financier à des projets spécifiques ayant comme but la promotion des intérêts des consommateurs dans les États membres, et présentés, dans les conditions prévues à l'article 6, notamment par les organisations de consommateurs et les organisations publics indépendants concernés.
Article 3 La Commission assure la cohérence et la complémentarité entre les activités et projets communautaires de mise en oeuvre du présent cadre général et les autres programmes et initiatives de la Communauté, tels que les programmes d'action triennaux, et détermine, conformément à son plan d'action 1999-2001, les priorités à mettre en oeuvre dans les activités énumérées en annexe.
Article 4 Les actions visées à l'article 2 concernant en particulier les domaines spécifiques suivants: a) la santé et la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les produits et les services; b) la protection des intérêts économiques et juridiques des consommateurs, y compris l'accès au règlement des litiges, en ce qui concerne les produits et les services, compte tenu des aspects horizontaux; c) l'éducation et l'information des consommateurs en ce qui concerne leur protection et leurs droits; d) la promotion et la représentation des intérêts des consommateurs. L'annexe fixe une liste des activités par domaine.
CHAPITRE II
Modalités d'exécution
Article 5 1. Le soutien financier visé à l'article 2, point b), peut être accordé aux organisations européennes de consommateurs qui: - sont des organisations non gouvernementales, à but non lucratif, et dont les objectifs principaux sont la promotion et la protection des intérêts des consommateurs et de leur santé et qui - sont mandatées pour représenter les intérêts des consommateurs au niveau européen, par des organisations nationales d'au moins la moitié des États membres de la Communauté, qui sont représentatives des consommateurs, conformément aux règles ou à la pratique nationales, et qui sont actives au niveau national ou régional. 2. Le soutien financier visé à l'article 2, point b), peut être accordé pour soutenir les activités des organisations européennes de consommateurs, prévues dans les programmes annuels de leurs activités, pour autant qu'elles relèvent d'un ou de plusieurs des domaines visés à l'article 4. 3. Les conditions dans lesquelles le soutien financier est accordé sont fixées aux articles 7, 8 et 10. En outre, le soutien financier ne pourra, en principe, excéder 50 % du montant des dépenses liées à la réalisation des activités éligibles. Les frais administratifs liés aux activités éligibles sont pris en considération dans la mesure où ils sont conformes à l'article 6, paragraphe 3.
Article 6 1. Le soutien financier visé à l'article 2, point c), peut être octroyé à toute personne physique ou morale ainsi qu'aux associations de personnes physiques qui ne dépendent pas de l'industrie ou du commerce et qui sont, de façon effective, responsables de l'exécution des projets, lorsque ceux-ci ont pour objectifs principaux la promotion et la protection des intérêts des consommateurs et de leur santé. 2. Le soutien financier visé à l'article 2, point c), est accordé sur la base de la description du projet, lorsqu'il relève d'un ou de plusieurs domaines visés à l'article 4. Le bénévolat et les dons en nature, dès lors que leur existence est établie par des documents probants, peuvent être pris en considération à concurrence d'un maximum de 20 % du total des frais éligibles lors de l'évaluation des revenus et des frais des organisations. 3. Les conditions dans lesquelles le soutien financier est accordé sont fixées aux articles 7, 8 et 10. En outre, le soutien financier ne pourra, en principe, excéder 50 % du montant des dépenses exposées lors de la réalisation du ou des projets, à l'exclusion de tous frais de fonctionnement, sauf ceux qui sont directement liés au projet envisagé.
Article 7 Le soutien financier prévu à l'article 2, point b) et c), est accordé à des actions sélectionnées en fonction, notamment, des critères suivants, le cas échéant, en prenant en considération la diversité des organisations des consommateurs dans les États membres afin d'assurer un équilibre adéquat des intérêts des consommateurs dans la Communauté: - un bon rapport coût-efficacité, - une valeur ajoutée assurant un niveau élevé et uniforme de représentation des intérêts des consommateurs, - un effet multiplicateur durable sur le plan national ou européen, - une coopération efficace et équilibrée entre les différents partenaires en ce qui concerne la programmation des activités, leur réalisation et la participation financière, - le développement d'une coopération transnationale durable, notamment par l'échange et l'exploitation commune d'expériences de sensibilisation des consommateurs et des opérateurs économiques, - la diffusion la plus large possible des résultats des activités et projets soutenus, - la capacité d'analyse des situations à couvrir ainsi que les moyens prévus pour l'évaluation des activités et des projets et l'aptitude aux meilleures pratiques.
CHAPITRE III
Procédures, évaluation et suivi
Article 8 1. Pour les actions visées à l'article 2, points b) et c), la Commission publie annuellement au Journal officiel des Communautés européennes, à une date, si possible avant le 30 septembre, dont elle informera toutes les parties intéressées et les États membres de manière appropriée, un avis décrivant les activités à financer et précisant les critères de sélection et d'attribution ainsi que les procédures de candidature et d'approbation. 2. Après examen des propositions et dans un délai de cinq mois à compter de la publication prévue au paragraphe 1, la Commission sélectionne les activités et projets visés au chapitre II qui bénéficient d'un soutien financier. La décision de la Commission donne lieu à la conclusion, avec les bénéficiaires responsables de la mise en oeuvre, d'un contrat régissant les droits et les obligations des parties. 3. L'aide communautaire porte sur les actions qui doivent avoir lieu dans le courant de l'année de la contribution financière ou l'année suivante. 4. Une liste des bénéficiaires et des actions financées au titre du présent cadre, avec indication du montant de l'aide, est publiée chaque année au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 9 1. Lors de la définition des critères de sélection des activités et projets visés à l'article 2, points b) et c), et de la sélection de ces activités et projets, la Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. 3. En outre, au début de chaque année, la Commission informe le comité des activités financées au titre de l'article 2, point a).
Article 10 1. La Commission veille au suivi et au contrôle de l'exécution efficace des activités financées par la Communauté. Le suivi et le contrôle ont lieu sur la base de rapports établis selon les procédures convenues entre la Commission et le bénéficiaire; ils comportent également des contrôles sur place par la méthode d'échantillonnage. 2. Les bénéficiaires sont tenus de soumettre un rapport à la Commission pour chaque action dans un délai de trois mois à compter du terme de celle-ci. La Commission détermine la forme et le contenu de ce rapport. 3. Les bénéficiaires de l'aide financière gardent à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement concernant une action.
Article 11 La Commission veille à ce que les actions financées par la Communauté fassent l'objet d'une évaluation régulière. Ces évaluations pourront être effectuées par les services de la Commission et/ou par des experts indépendants engagés à cet effet.
Article 12 1. La Commission peut réduire, suspendre ou récupérer l'aide financière accordée pour une activité si elle constate des irrégularités ou si elle apprend que, sans son autorisation, cette activité a subi une importante modification la rendant incompatible avec les objectifs des modalités d'exécution convenues. 2. Si les échéances n'ont pas été observées ou si l'état d'avancement d'une activité ne justifie que partiellement l'utilisation des crédits accordés, la Commission demande au bénéficiaire de s'en expliquer dans un délai déterminé. Si la réponse du bénéficiaire n'est pas satisfaisante, la Commission peut annuler le solde du soutien financier et exiger le remboursement rapide des sommes déjà payées. 3. Tout paiement indu doit être remboursé à la Commission. Les sommes non remboursées en temps utile peuvent être majorées d'intérêts moratoires. La Commission détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
Article 13 1. Chaque année, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'exécution du présent cadre général. Ce rapport fait apparaître les résultats de l'évaluation des actions, activités et projets réalisés au titre du présent cadre général ainsi que, le cas échéant, au titre d'autres cadres budgétaires. 2. Au plus tard le 30 juin 2002, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les trois premières années de mise en oeuvre des activités au titre du présent cadre général.
Article 14 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1999. Par le Parlement européen Le président J. M. GIL-ROBLES Par le Conseil Le président J. FISCHER
(1) JO C 108 du 7. 4. 1998, p. 43 et JO C 390 du 15. 12. 1998, p. 22. (2) JO C 235 du 27. 7. 1998, p. 72. (3) Avis du Parlement européen du 8 octobre 1998 (JO C 328 du 26. 10. 1998, p. 166), position commune du Conseil du 20 novembre 1998 (JO C 404 du 23. 12. 1998, p. 8) et décision du Parlement européen du 15 décembre 1998 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 21 décembre 1998. (4) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 1. (5) JO C 102 du 4. 4. 1996, p. 4. (6) Ce montant n'inclut pas les crédits destinés au système EHLASS, c'est-à-dire 7,5 millions d'euros au total.
ANNEXE
LISTE DES ACTIVITÉS PAR DOMAINE
1. Santé et sécurité des consommateurs - Actions et mise en oeuvre pour la préparation et l'élaboration des avis des comités scientifiques. - Expertise et inspections concernant les contrôles dans les secteurs alimentaire, vétérinaire et phytosanitaire. - Expertise technique pour évaluer, selon une approche préventive, les risques concernant les produits, notamment en matière d'alimentation. - Prise en compte optimale des éléments scientifiques et techniques pertinents dans des actions de protection des consommateurs, notamment à travers l'expertise du Centre commun de recherche. - Actions relatives aux produits et services de consommation donnant lieu à des risques pour les consommateurs. - Diffusion d'informations sur les produits et services dangereux ainsi que sur les risques potentiels.
2. Protection des intérêts économiques et juridiques des consommateurs, y compris l'accès au règlement des litiges, en ce qui concerne les produits et services, compte tenu des aspects horizontaux - Actions destinées à améliorer la coopération entre les instances participant à la surveillance du marché. - Actions destinées à assurer le respect des droits des consommateurs dans les secteurs des produits et services y compris les mécanismes propres à améliorer le règlement des litiges, notamment par des projets pilotes et la mise en place de bases de données. - Actions destinées à garantir le caractère équitable des opérations impliquant des consommateurs, en prenant en compte l'impact des nouvelles technologies et le développement des services financiers ainsi que les incidences de l'euro sur les consommateurs. - Actions destinées à surveiller les affirmations écologiques figurant sur les étiquettes des produits et les emballages et, d'une manière générale, celles dont se prévalent la publicité et les autres moyens de commercialisation. - Amélioration des procédures extrajudiciaires communes. - Développement des mesures visant à faciliter l'accès à la justice, et soutien accordé à ces mesures. - Actions destinées à évaluer les risques spécifiques et les avantages potentiels, pour les consommateurs, de la société de l'information, y compris les projets pilotes visant à instaurer des systèmes de règlement des litiges transfrontières applicables au commerce électronique et aux contrats «on line». - Actions destinées à promouvoir la protection des données et de la vie privée, notamment la protection des mineurs.
3. Éducation et information des consommateurs - Amélioration des informations des consommateurs sur leurs droits et la façon de les exercer, et sensibilisation accrue des producteurs et des consommateurs aux questions de sécurité des produits et des services. - Sensibilisation accrue des consommateurs à la nécessité d'adopter des modes de production et de consommation durables. - Amélioration de l'information des consommateurs concernant les caractéristiques de certains produits ou services spécifiques, notamment par le biais de tests comparatifs. - Développement de l'éducation et de la formation des consommateurs, notamment dans les écoles. - Développement et soutien des centres européens fournissant des conseils et des informations aux consommateurs transfrontaliers dans la Communauté.
4. Promotion et représentation des intérêts des consommateurs - Renforcement de la représentation des intérêts des consommateurs aux niveaux communautaire et international. - Soutien aux organisations représentatives des consommateurs dans les États membres, particulièrement lorsqu'elles disposent de moyens limités. - Promotion et coordination de la participation des consommateurs au processus de normalisation au niveau européen. - Promotion, par des projets pilotes, de modèles de consommation durable, et notamment de modèles respectueux de l'environnement.
Fin du document
Document livré le: 04/09/1999
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