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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0160
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[ 06.20.20.10 - Assurances ]
301D0160
2001/160/CE: Décision de la Commission du 15 février 2001 sur l'application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité en ce qui concerne Chypre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 371]
Journal officiel n° L 057 du 27/02/2001 p. 0056 - 0056
Texte:
Décision de la Commission du 15 février 2001 sur l'application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité en ce qui concerne Chypre [notifiée sous le numéro C(2001) 371] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/160/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des légilations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité(1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/232/CEE(2), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) Les relations actuelles entre les bureaux nationaux d'assurance des États membres, de la Norvège, de la Suisse, de la Hongrie, de la République tchèque, de la Slovaquie, de l'Islande, de la Slovénie et de la Croatie au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 72/166/CEE ("bureaux"), qui donnent collectivement le moyen pratique de supprimer le contrôle de l'assurance dans le cas de véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de ces pays, sont régies par des conventions complémentaires de la convention type sur le système de la carte verte conclue le 2 septembre 1951 entre les bureaux nationaux d'assurance ("conventions complémentaires"). (2) La Commission a arrêté par la suite plusieurs décisions relatives à l'application de la directive 72/166/CEE qui impose à chaque État membre de s'abstenir d'effectuer un contrôle de l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire européen d'un autre État membre ou sur le territoire des pays tiers concernés et qui font l'objet des conventions complémentaires. (3) Les bureaux ont revu et unifié les textes des conventions complémentaires et les ont remplacés par une convention unique (la "convention multilalérale de garantie") qui a été conclue le 15 mars 1991 conformément aux principes énoncés à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166/CEE. (4) La Commission a ensuite arrêté la décision 91/323/CEE(3) qui annule les conventions complémentaires imposant aux États membres de s'abstenir de contrôler l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire européen d'un autre État membre ou sur le territoire des pays tiers concernés et les remplace par la convention multilatérale de la garantie à compter du 1er juin 1991. (5) Chypre a signé la convention multilatérale de garantie le 9 septembre 1999, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier À compter du 1er janvier 2001, chaque État membre s'abstient d'effectuer un contrôle de l'assurance de la responsabilité civile pour les véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire de Chypre et qui font l'objet de la convention multilatérale de garantie entre les bureaux nationaux d'assureurs du 15 mars 1991.
Article 2 Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures prises en application de la présente décision.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 février 2001.
Par la Commission Frederik Bolkestein Membre de la Commission
(1) JO L 103 du 2.5.1972, p. 1. (2) JO L 129 du 19.5.1990, p. 35. (3) JO L 177 du 5.7.1991, p. 25.
Fin du document
Document livré le: 12/03/2001
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