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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0148

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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
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301D0148
2001/148/CE: Décision de la Commission du 21 février 2001 concernant l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE sur les balises d'avalanche (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 194]
Journal officiel n° L 055 du 24/02/2001 p. 0065 - 0065



Texte:


Décision de la Commission
du 21 février 2001
concernant l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE sur les balises d'avalanche
[notifiée sous le numéro C(2001) 194]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/148/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité(1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point e),
vu la résolution du Parlement européen sur les avalanches dans les Alpes(2),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Les balises d'avalanche contribuent au sauvetage efficace de personnes ensevelies sous la neige à la suite d'une avalanche.
(2) Le succès des actions de secours serait sérieusement compromis si ces balises ne pouvaient être détectées en raison d'incompatibilités techniques.
(3) Il existe une importante base installée de balises conformes à ETS 300718. Cette norme garantit l'interopérabilité et le fonctionnement dans des conditions sévères, mais comporte des exigences qui vont au-delà du champ d'application de la directive 1999/5/CE, de sorte que celle-ci doit être révisée.
(4) Il est peu probable que les forces du marché garantiraient une comparabilité suivie des balises d'avalanche si la Communauté n'imposait pas de dispositifs garantissant l'accès aux services de secours.
(5) Les mesures stipulées dans la présente décision sont conformes à l'opinion du comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché en télécommunications,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La présente décision est applicable aux équipements fonctionnant sur 457 kHz et destinés aux personnes ensevelies sous la neige à la suite d'une avalanche, ci-après dénommés "balises d'avalanche".

Article 2
1. Les balises d'avalanche tombant sous le coup de l'article 1er seront conçues pour être en mesure de fonctionner avec de nouvelles balises, de même qu'avec la base installée de balises, approuvées par les règlements nationaux conformément à la norme ETS 300718.
2. Les balises d'avalanche seront construites de manière à fonctionner de manière fiable après avoir été exposées à une avalanche et à continuer de fonctionner pendant une période prolongée après avoir été ensevelie par une avalanche.

Article 3
Les dispositions de l'article 2 de la présente décision sont applicables à compter de la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2001.

Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission

(1) JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.
(2) JO C 175 du 21.6.1999, p. 259.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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