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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0108

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.20 - Droits anti-dumping ]


301D0108
2001/108/CE: Décision de la Commission du 24 janvier 2001 portant exemption des importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine de l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000 et levant la supension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) n° 88/97 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2000) 4389]
Journal officiel n° L 041 du 10/02/2001 p. 0030 - 0032



Texte:


Décision de la Commission
du 24 janvier 2001
portant exemption des importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine de l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000 et levant la supension du paiement du droit antidumping étendu à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine accordée à certaines parties en vertu du règlement (CE) n° 88/97 de la Commission
[notifiée sous le numéro C(2000) 4389]
(Les textes en langues anglaise, espagnole, française, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)
(2001/108/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la defense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil(3) portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000, sur les bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine,
vu le règlement (CE) n° 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil(4), et notamment sont article 7,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
(1) Après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 88/97, un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes ont introduit des demandes en vertu de l'article 3 de ce règlement, sollicitant une exemption de l'extension, par le règlement (CE) n° 71/97, du droit antidumping définitif institué sur les bicyclettes originaires de République populaire de Chine (ci-après dénommé "droit antidumping étendu"). La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes une liste de requérants(5), pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 88/97.
(2) La Commission a demandé et reçu les informations nécessaires auprès des parties énumérées à l'annexe I de la présente décision et a considéré leurs demandes recevables en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 88/97. Les informations reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées.
(3) Les faits finalement établis par la Commission montrent que les opérations d'assemblage des requérants concernés ne relèvent pas de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96. Il a été constaté que, pour les opérations d'assemblage de bicyclettes de tous les requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d'assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations.
(4) Pour les raisons susmentionnées et conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 88/97, les parties énumérées à l'annexe I de la présente décision doivent être exemptées du droit antidumping étendu. Les parties concernées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter des observations.
(5) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 88/97, les parties énumérées à l'annexe I de la présente décision doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande, et leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.
(6) D'autres parties ont sollicité une exemption du droit antidumping étendu, mais n'ont pas présenté les informations nécessaires demandées par la Commission. Ces parties ne sauraient être exemptées en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 88/97. La Commission a informé les parties concernées qu'elle avait l'intention de rejeter leur demande d'exemption du droit étendu au motif qu'elles n'avaient pas fourni les informations demandées. Les parties concernées sont énumérées à l'annexe II de la présente décision.
(7) Dans la mesure où l'exemption du droit étendu ne s'applique plus aux parties énumérées à l'annexe II, elle doit être levée et le droit antidumping étendu doit être perçu à partir de la date de réception de leur demande.
(8) Après l'adoption de la présente décision, une liste mise à jour des parties exemptées en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 88/97 et des parties dont les demandes sont en cours d'examen en vertu de l'article 3 de ce règlement doit être publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C, conformément à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les parties énumérées à l'annexe I de la présente décision sont exemptées de l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et maintenu par le règlement (CE) n° 1524/2000, aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine.
L'exemption prend effet pour chacune des parties à la date indiquée dans la colonne "Date d'effet".

Article 2
Les demandes d'exemption du droit antidumping étendu présentées conformément à l'article 3 du règlement (CE) n° 88/97 par les parties énumérées à l'annexe II de la présente décision sont rejetées.

Article 3
La suspension du paiement du droit antidumping étendu conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 88/97 est levée pour les parties énumérées à l'annexe II de la présente décision à partir de la date indiquée dans la colonne "Date d'effet".

Article 4
Les États membres et les parties énumérées aux annexes I et II sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2001.

Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.
(3) JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.
(4) JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.
(5) JO C 45 du 13.2.1997, p. 3, JO C 112 du 10.4.1997, p. 9, JO C 378 du 13.12.1997, p. 2, JO C 217 du 11.7.1998, p. 9, JO C 37 du 11.2.1999, p. 3, JO C 186 du 2.7.1999, p. 6, et JO C 216 du 28.7.2000, p. 8.



ANNEXE I


Parties exemptées
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


Parties pour lesquelles la suspension est levée
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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