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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0106

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
399L0036 (Voir)

301D0106
2001/106/CE: Décision de la Commission du 24 janvier 2001 établissant un modèle de liste des unités agréées par les États membres pour les échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de sperme et d'embryons, ainsi que les règles applicables à la transmission de ces listes à la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 143]
Journal officiel n° L 039 du 09/02/2001 p. 0039 - 0042



Texte:


Décision de la Commission
du 24 janvier 2001
établissant un modèle de liste des unités agréées par les États membres pour les échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de sperme et d'embryons, ainsi que les règles applicables à la transmission de ces listes à la Commission
[notifiée sous le numéro C(2001) 143]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/106/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges d'animaux des espèces bovine et porcine(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/25/CE(2), et notamment son article 11, paragraphe 6,
vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine(3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 5, paragraphe 2,
vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine(4), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 5, paragraphe 3,
vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers(5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 7,
vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine(6), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/608/CE(7), et notamment son article 5, paragraphe 3,
vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins(8), modifiée en dernier lieu par la décision 94/953/CE(9), et notamment son article 2, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
(1) Les échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine sont autorisés lorsqu'ils s'effectuent à partir de centres de rassemblement agréés par les autorités compétentes de l'État membre où ceux-ci sont établis.
(2) Les échanges intracommunautaires de sperme d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine sont autorisés lorsqu'ils s'effectuent à partir de centres agréés par les autorités compétentes de l'État membre où ceux-ci sont établis.
(3) Les embryons et ovules d'animaux de l'espèce bovine ne peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires que s'ils ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d'embryons agréées par les autorités compétentes de l'État où celles-ci opèrent.
(4) Chaque État membre est tenu de transmettre à la Commission et aux autres États membres les listes des centres de rassemblement, des centres de collecte de sperme et des équipes de collecte d'embryons agréés sur son territoire.
(5) Il est nécessaire d'harmoniser le modèle de ces listes et leur mode de transmission afin de permettre un accès simple à des listes mises à jour dans la Communauté.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les listes des unités figurant à l'annexe I sont transmises à la Commission sous les formats Word 97 (ou antérieur), Excel 97 (ou antérieur) ou pdf à l'adresse suivante: Inforvet@cec.eu.int.
Les listes sont établies selon les modèles figurant à l'annexe II.
Toute modification du modèle ou de la destination est communiquée par la Commission aux États membres dans le cadre du comité vétérinaire permanent.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) JO L 163 du 4.7.2000, p. 35.
(3) JO L 194 du 22.7.1988, p. 1.
(4) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.
(5) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42.
(6) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62.
(7) JO L 242 du 14.9.1999, p. 20.
(8) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.
(9) JO L 371 du 31.12.1994, p. 14.



ANNEXE I

1. Centres de rassemblement agréés conformément à l'article 11, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE, à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 90/426/CEE et à l'article 2, paragraphe 9, de la directive 91/68/CEE.
2. Centres de collecte de sperme agréés conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 88/407/CEE et à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/429/CEE.
3. Équipes de collecte d'embryons agréées conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 89/556/CEE.


ANNEXE II


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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