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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0105
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[ 03.10.10 - Aides nationales ]
301D0105
2001/105/CE: Décision de la Commission du 25 octobre 2000 concernant le régime d'aides d'État institué par la région de Sardaigne (Italie) pour la promotion et la valorisation de l'agriculture biologique [notifiée sous le numéro C(2000) 3153]
Journal officiel n° L 039 du 09/02/2001 p. 0033 - 0038
Texte:
Décision de la Commission du 25 octobre 2000 concernant le régime d'aides d'État institué par la région de Sardaigne (Italie) pour la promotion et la valorisation de l'agriculture biologique [notifiée sous le numéro C(2000) 3153] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (2001/105/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article, considérant ce qui suit: I. Procédure (1) Par lettre du 3 mars 1994, enregistrée le 17 mars 1994, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié, au titre de l'article 93 (devenu l'article 88), paragraphe 3, du traité, la loi régionale n° 9/94 (ci-après dénommée "la loi régionale"), établissant des normes pour la promotion et la valorisation de l'agriculture biologique. Le dossier a été enregistré sous le numéro N 167/94. (2) Par lettres du 25 avril 1994 et du 23 août 1994, la Commission a demandé des informations complémentaires au sujet de cette loi. Les autorités italiennes ont répondu aux lettres de la Commission par lettres datées du 14 juillet 1994 et du 17 octobre 1994 ainsi que par fax daté du 14 février 1995. (3) À la lumière des informations fournies par les autorités italiennes, il est apparu que les aides prévues par la loi régionale étaient entrées en vigueur avant la notification de cette dernière. (4) Pour cette raison, les aides prévues par la loi régionale, auxquelles avait été attribué le numéro N 167/94, ont été retirées du registre des aides notifiées et inscrites dans le registre des aides non notifiées sous le numéro d'aide NN 139/94. (5) Par lettre du 27 juillet 1995, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'égard des aides prévues par les articles 9 et 12, paragraphe 1, de la loi régionale. (6) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(1). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause. (7) La Commission n'a pas reçu d'observations à ce sujet de la part des intéressés. II. Description (8) L'article 9, paragraphe 1, de la loi régionale prévoit l'octroi de subventions en capital, avec une intensité de 60 % des dépenses admissibles, pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière liés à l'exercice de l'activité agrobiologique. (9) Les aides prévues par l'article 9, paragraphe 1, visent également la mise en oeuvre de systèmes et de technologies de transformation biologique de produits agricoles. (10) L'article 9, paragraphe 2, de la loi régionale prévoit, pour les investissements visés à l'article 9, paragraphe 1, des aides sous forme de bonification d'intérêt cumulables avec les subventions prévues au paragraphe 1, jusqu'à concurrence de 75 % des dépenses éligibles. (11) Les bénéficiaires des aides prévues par l'article 9, paragraphes 1 et 2, sont les exploitations agricoles auxquelles a été attribuée la marque prévue par l'article 5 de la loi régionale. (12) L'article 5 en question prévoit la création d'une marque régionale collective d'origine et de qualité pour l'individualisation des produits obtenus moyennant les techniques de l'agriculture biologique et de la transformation biologique. (13) L'article 12, paragraphe 1, de la loi en objet prévoit l'utilisation des disponibilités financières du paragraphe 6.6 de la loi régionale n° 39/73 pour la réalisation d'une campagne publicitaire en faveur des productions biologiques. (14) Les budgets prévus par la loi régionale pour l'octroi des aides sont les suivants: - pour les aides visées à l'article 9, une partie d'une enveloppe de 1,650 milliard de lires italiennes (environ 852000 euros) par an, qui doit également servir au financement des aides prévues par les articles 10 et 11 de la loi, à l'égard desquelles la Commission n'a pas soulevé d'objections, - pour les aides visées à l'article 12, paragraphe 1, une partie d'une enveloppe de 410 millions de lires italiennes (environ 211750 euros) pour 1994, et de 210 millions de lires italiennes (environ 108450 euros) pour les années suivantes, qui doit également servir au financement des aides prévues par l'article 2, paragraphe 6, point c), et les articles 8 et 12, paragraphe 2, de la loi, à l'égard desquelles la Commission n'a pas soulevé d'objections. (15) La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité parce qu'elle nourrissait des doutes quant à la compatibilité du régime avec le marché commun. Ces doutes portaient sur les points suivants: En ce qui concerne l'article 9 (16) Les aides prévues par l'article 9, paragraphes 1 et 2, devaient être utilisées pour la réalisation de travaux d'amélioration foncière, d'une part, et pour des investissements aux fins de la transformation des produits agricoles biologiques, d'autre part. (17) Les aides à la réalisation de travaux d'amélioration foncière (secteur de la production primaire) entraient dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture(2), modifié par le règlement (CE) n° 409/97(3), et devaient faire l'objet d'un examen séparé sur la base de ce règlement. (18) Étant donné que ni les dispositions de l'article 9 ni les informations transmises par les autorités italiennes ne contenaient d'éléments permettant d'établir que les entreprises agricoles bénéficiaires des aides de l'article 9 remplissaient les conditions de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328/91, les aides pouvaient entrer dans le champ d'application soit de l'article 12, paragraphe 1, soit de l'article 12, paragraphe 2, dudit règlement, et devoir, dans le premier cas, être examinées au titre des articles 92 et 93 (devenus articles 87 et 88) du traité (dans le second cas, les dispositions des articles 92 et 93 du traité n'étaient pas applicables, puisqu'en vertu de l'article 35, paragraphe 2, du règlement, "à l'exception de l'article 92, paragraphe 2, du traité, les dispositions des articles 92, 93 et 94 du traité ne s'appliquent pas aux mesures d'aides régies par... l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4..."). (19) En cas d'application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2328/91, il aurait fallu conclure que les limites d'intensité maximales admises par la Commission pour les investissements considérés (à savoir 75 % dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE et 35 % dans les autres zones) étaient respectées uniquement en ce qui concerne les investissements réalisés dans les zones défavorisées. (20) Dès lors, les aides de l'article 9 octroyées dans le secteur de la production primaire ne pouvaient pas être considérées comme compatibles avec le marché commun pour la partie concernant des investissements dans les zones non défavorisées. (21) Les aides aux investissements aux fins de la transformation prévues par l'article 9, paragraphe 1, auraient pu bénéficier de la dérogation prévue par l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité comme mesures aptes à faciliter le développement des secteurs concernés sans altérer les conditions d'échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun, pour les raisons suivantes: 1) Elles pouvaient être considérées comme conformes aux critères de choix établis au point 2 de l'annexe de la décision 90/342/CEE de la Commission du 7 juin 1990(4) pour des investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (qui s'appliquent par analogie lors de l'application des règles de concurrence), compte tenu de l'engagement pris par les autorités italiennes de respecter les limitations sectorielles prévues au point 2 de l'annexe de la décision 90/342/CEE. 2) L'intensité des aides restait inférieure aux taux maximaux généralement admis par la Commission pour les aides de ce type dans les régions de l'objectif 1. (22) Cependant, seules les entreprises agricoles auxquelles aurait été attribuée la marque prévue par l'article 5 de la loi régionale auraient pu bénéficier des aides prévues par l'article 9. Or, la marque en question est une marque régionale qui associe l'origine et la qualité biologique des produits, et le fait que cette marque s'ajoute à l'indication "agriculture biologique" sans la remplacer ne change en aucun cas son lien avec l'origine des produits, d'autant plus que l'article 5, paragraphe 6, de la loi régionale prévoit une sanction pour le cas où la marque en question serait utilisée soit pour des produits non obtenus avec les techniques agricoles biologiques, soit pour des produits issus de ou contenant des matières premières ne provenant pas de Sardaigne. (23) Les dispositions de l'article 5 de la loi régionale en question, en favorisant les seuls produits régionaux, étaient susceptibles, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, d'enfreindre l'article 30 (devenu l'article 28) du traité en tant que mesures équivalant à des restrictions quantitatives, sans pouvoir être justifiées au titre de l'article 36 (devenu l'article 30) du traité. EIles étaient, par ailleurs, contraires à l'article 12 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2020/2000(6), qui prévoit que "les États membres ne peuvent pour des raisons relatives au mode de production, à l'étiquetage ou à la présentation de ce mode de production, interdire ou restreindre la commercialisation des produits". (24) Compte tenu de ces arguments, aucune des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 92 (devenu l'article 87) ne semblait applicable, et les aides semblaient, dès lors, de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre les États membres. En ce qui concerne l'article 12, paragraphe 1 (25) En ce qui concerne les aides à la publicité des produits biologiques, les autorités italiennes avaient assuré le respect des critères de l'encadrement communautaire des aides nationales à la publicité des produits(7). (26) Toutefois, cette affirmation était en contradiction avec une autre affirmation des autorités italiennes, selon laquelle les actions visaient les produits de certaines entreprises particulières (consorzi di cooperative). Or, en vertu du point 2.2 de l'encadrement communautaire susmentionné, "aucun intérêt connu ne saurait justifier des aides à une publicité visant directement les produits d'une ou de plusieurs entreprises déterminées; il s'agirait d'aides au fonctionnement pures et simples, incompatibles avec le marché commun". (27) Comme les autorités italiennes n'avaient fourni aucune indication quant aux modalités de réalisation de la campagne promotionnelle envisagée, rien ne permettait à la Commission d'exclure que ladite campagne visait des produits portant la marque visée à l'article 5 de la loi régionale. En outre, compte tenu des considérations développées à propos des dispositions applicables à la marque (considérant 22), aucune des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 92 (devenu l'article 87) du traité ne semblait applicable. III. Commentaires de l'Italie et réaction de la Commission (28) Par lettre du 23 janvier 1996, enregistrée le 31 janvier 1996, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué la réponse des autorités italiennes aux observations formulées par la Commission dans l'avis d'ouverture de la procédure. (29) En ce qui concerne les travaux d'amélioration foncière, les autorités italiennes ont indiqué que, dans les pourcentages d'aide prévus, une distinction serait effectuée entre les zones défavorisées et les zones non défavorisées. L'intensité de l'aide serait de 60 % dans les premières citées, et de 35 % dans les secondes. (30) En ce qui concerne la question de la marque régionale, les autorités italiennes ont joint à leur réponse un projet de loi qui modifie l'article 5 de la loi régionale en y remplaçant l'institution de la marque par celle de la liste prévue par l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2092/91. Le même projet prévoit également que l'article 9 de la loi régionale soit modifié en y remplaçant la mention de l'utilisation de la marque régionale par une référence à l'inscription dans la liste précitée. (31) En ce qui concerne l'article 12, paragraphe 1, les autorités italiennes ont répété que les critères établis par la Communauté en matière de publicité des produits agricoles seraient respectés, et indiqué qu'avec la suppression de l'institution de la marque régionale, la possibilité de favoriser des entreprises déterminées disparaissait, puisque la campagne publicitaire profitait à toute la production biologique obtenue conformément aux normes du règlement (CEE) n° 2092/91. (32) Enfin, les autorités italiennes ont souligné que la loi régionale n'avait pas été mise en application. (33) Après examen de ces informations, la Commission a demandé aux autorités italiennes, par lettre datée du 22 juillet 1996 (réf.: 29692) de lui communiquer le texte définitif du projet de loi visé au point 30. Elle a également attiré l'attention des autorités italiennes sur les points suivants: En ce qui concerne les aides prévues à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi régionale, appliquées au secteur de la production primaire 1) Dans la lettre du 27 juillet 1995 (considérant 5), il avait été souligné que les informations relatives aux bénéficiaires ne permettaient pas d'établir si, en l'espèce, la base juridique d'évaluation applicable devait être le paragraphe 1 ou le paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (CEE) n° 2328/91. 2) Par conséquent, les aides ont été examinées sur la base des articles 92 et 93 (devenus les articles 87 et 88) du traité, à partir de l'hypothèse selon laquelle le paragraphe 1 précité était applicable [autrement dit, que les bénéficiaires remplissaient les conditions des articles 5 à 9 du règlement (CEE) n° 2328/91], et il a été conclu que, dans ce cas, les aides ne seraient pas compatibles avec le marché commun à cause du dépassement des taux maximaux autorisés. 3) Ni les informations fournies par le gouvernement italien dans la lettre du 23 janvier 1996 (considérant 28) ni le projet de loi modifiant la loi régionale n'ont apporté d'éléments nouveaux sur le respect des conditions devant être remplies par les bénéficiaires des aides. 4) Il ne peut, dès lors, être exclu que les aides en question entrent dans le champ d'application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328/91, en vertu duquel l'intensité des aides doit être réduite d'un quart par rapport à celle prévue par l'article 7 du même règlement. En ce qui concerne les aides prévues à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi régionale, appliquées au secteur de la transformation des produits agricoles biologiques 5) Le projet de loi communiqué par le gouvernement italien ne contient aucune référence aux limites sectorielles applicables aux aides aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles; le texte du nouvel encadrement communautaire des aides aux investissements dans ce secteur, entré en vigueur le 1er janvier 1996(8), a été communiqué au gouvernement italien par lettre datée du 20 octobre 1995. 6) Le texte modifié de la loi régionale doit donc tenir compte des nouvelles dispositions communautaires. (34) La lettre de la Commission du 22 juillet 1996 est restée sans réponse. La Commission ne dispose donc pas du texte définitif du projet de loi visé au considérant 30. (35) Par lettre du 23 août 2000, enregistrée le 28 août 2000, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a demandé à la Commission d'adopter une décision finale sur la base des informations dont elle dispose, en vertu de l'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 (à présent article 88) du traité CE(9). IV. Appréciation (36) Les autorités italiennes n'ont pas répondu à la lettre de la Commission du 22 juillet 1996, mais ont demandé à la Commission de prendre une décision sur la base des informations dont elle dispose. La Commission ne possède donc, depuis l'envoi de la lettre précitée, aucun élément nouveau qui mette fin aux doutes qu'elle avait exprimés lors de l'ouverture de la procédure et que le projet de loi communiqué par les autorités italiennes le 23 janvier 1996 n'a pas permis de dissiper. Or, en vertu de l'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 659/1999, la Commission doit adopter une décision négative lorsque les informations fournies ne permettent pas d'établir la compatibilité des aides en cause. En l'espèce, sur la base des informations disponibles, la Commission constate ce qui suit: 1) En ce qui concerne les aides prévues par l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi régionale pour le secteur de la production primaire, il n'est toujours pas possible de déterminer si la base juridique applicable est constituée par l'article 12, paragraphe 1, ou par l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328/91. 2) En cas d'application de l'article 12, paragraphe 1, scénario sur lequel la Commission s'est fondée pour analyser les aides, le taux de 60 % prévu par la loi régionale initiale pouvait être accepté pour les zones défavorisées en cas d'examen au titre des articles 92 et 93 du traité (puisque la limite d'intensité maximale admise dans ce cas par la Commission pour les investissements considérés était de 75 %), mais il était excessif en ce qui concerne les zones non défavorisées, pour lesquelles la limite d'intensité maximale admise par la Commission pour les investissements considérés était de 35 %. Dans leur lettre du 23 janvier 1996, les autorités italiennes ont annoncé qu'elles ramèneraient le taux d'aide à 35 % dans les zones non défavorisées. Cependant, le projet de loi rectificative annexé à leur lettre ne contient aucune référence à ces taux. La Commission n'est donc pas en mesure de déterminer si cette modification a été effectivement concrétisée, d'autant plus que les autorités italiennes n'ont pas envoyé la version définitive de la loi rectificative. 3) Par ailleurs, les autorités italiennes n'ont fourni, dans leur lettre du 23 janvier 1996, aucune indication quant au respect des conditions des articles 5 à 9 du règlement (CEE) n° 2328/91, alors que ces dernières doivent être respectées pour que l'article 12, paragraphe 1, du règlement soit applicable. 4) Dans ces circonstances, on ne peut toujours pas exclure la nécessité d'analyser les aides à la lumière de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328/91. Même si, en vertu de l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328/91, les dispositions des articles 92 et 93 du traité ne s'appliquent pas aux mesures d'aide régies par l'article 12, paragraphe 2 en question, il convient de souligner que, en cas d'application de cet article, l'intensité des aides doit être réduite d'un quart par rapport à celle prévue par l'article 7 du même règlement, autrement dit être ramenée à un niveau inférieur à celui envisagé, même dans les engagements des autorités italiennes. 5) Compte tenu de ces considérations, la Commission ne peut pas établir la compatibilité des aides avec le marché commun des aides prévues par l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi régionale pour le secteur de la production primaire, en cas d'application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2328/91, et ne peut pas se prononcer sur les mesures d'aide dans le cadre de la présente décision, en cas d'application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement, puisqu'en vertu de l'article 35, paragraphe 2, de celui-ci, "à l'exception de l'article 92, paragraphe 2, du traité, les dispositions des articles 92, 93 et 94 du traité ne s'appliquent pas aux mesures d'aides régies par ... l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4 ...". 6) En ce qui concerne les aides prévues par l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi régionale pour le secteur de la transformation des produits agricoles biologiques, la Commission avait émis des doutes quant à leur compatibilité avec le marché commun, parce qu'elles étaient réservées à des entreprises arborant une marque apparaissant contraire à l'article 28 du traité du fait que, en favorisant les seuls produits régionaux, elle était susceptible, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, d'enfreindre l'article 30 (devenu l'article 28) du traité en tant que mesure équivalant à une restriction quantitative, sans pouvoir être justifiée au titre de l'article 36 (devenu l'article 30) du traité (considérants 22 à 24). 7) Le projet de loi modifiant la loi régionale a remplacé l'institution de la marque par celle de la liste prévue par l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2092/91, et modifié l'article 9 de la loi régionale en y remplaçant la mention de l'utilisation de la marque régionale par une référence à l'inscription dans la liste précitée. 8) Toutefois, les autorités italiennes n'ayant pas répondu à la lettre de la Commission du 22 juillet 1996, il est impossible de déterminer si le projet de modification de la loi régionale a été publié et quel en est le contenu définitif. Par voie de conséquence, il n'est pas possible non plus de déterminer si toute référence à la marque en cause a été effectivement retirée de la loi régionale, et si, par voie de conséquence, le bénéfice de l'aide ne demeure pas limité à des entreprises fabriquant des produits à partir de matières premières ne pouvant provenir que de la Sardaigne (considérant 22). 9) Or, comme indiqué ci-dessus, la marque apparaît contraire aux dispositions de l'article 28 du traité, et la Commission ne peut, lorsqu'elle étudie des aides d'État en exerçant le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 88 du traité, autoriser les États membres à déroger à des dispositions de droit communautaire autres que celles relatives à l'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité(10). 10) De surcroît, en ce qui concerne les limites sectorielles applicables aux investissements, les autorités italiennes ont pris un engagement quant au respect des limites établies par la décision 90/342/CEE (considérant 21), mais ne l'ont pas concrétisé dans le projet de loi rectificative annexé à leur lettre du 23 janvier 1996. 11) Compte tenu de ces considérations, la Commission ne peut toujours pas établir la compatibilité des aides prévues par l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi régionale pour le secteur de la transformation des produits agricoles biologiques. 12) En ce qui concerne les aides à la publicité des produits biologiques prévues par l'article 12, paragraphe 1, de la loi régionale, les autorités italiennes ont indiqué, dans leur lettre du 23 janvier 1996, que les critères établis par la Communauté en matière de publicité des produits agricoles seraient respectés, et qu'avec la suppression de l'institution de la marque régionale, la possibilité de favoriser des entreprises déterminées disparaîtrait, puisque la campagne publicitaire profiterait à toute la production biologique obtenue conformément aux normes du règlement (CEE) n° 2092/91. 13) Cependant, comme les autorités italiennes n'ont pas répondu à la lettre de la Commission du 22 juillet 1996, il est impossible de déterminer si toute référence à la marque a été effectivement supprimée dans la loi régionale et si, par voie de conséquence, la campagne de publicité ne risque plus de profiter uniquement à certaines entreprises. En outre, puisque les autorités italiennes se sont contentées de répéter que les critères établis par la Communauté en matière de publicité des produits agricoles seraient respectés, sans fournir plus de précisions malgré les doutes exprimés par la Commission dans l'avis d'ouverture de la procédure, il n'est pas non plus possible de déterminer de quel taux d'aide la campagne doit bénéficier et selon quelles modalités elle doit être réalisée. (37) Dans les procédures formelles d'examen, il incombe à l'État membre de fournir toute information permettant de lever les doutes exprimés par la Commission lors de l'analyse des aides en cause. En l'espèce, compte tenu des constatations effectuées au considérant 36, la Commission continue à avoir de sérieux doutes sur la compatibilité des aides en question avec le marché commun. Or, s'il n'est pas possible d'établir cette compatibilité parce que les informations disponibles sont insuffisantes, la Commission ne peut pas autoriser les aides(11), parce que, vu l'impossibilité de déterminer si elles peuvent bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 87 du traité, elles risquent de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les États membres. (38) Enfin, faute d'informations, la Commission ne peut pas non plus exclure que des aides aient été accordées depuis la communication du projet de loi visé au considérant 30. V. Conclusions (39) À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission constate ce qui suit: 1) En cas d'application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2328/91, les aides prévues à l'article 9 de la loi régionale n° 9/94 pour le secteur de la production primaire ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. 2) Les aides prévues à l'article 9 de la loi régionale n° 9/94 pour le secteur de la transformation ainsi que celles prévues à l'article 12, paragraphe 1, de la même loi, ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les aides d'État prévues pour le secteur de la production primaire à l'article 9 de la loi régionale sarde n° 9/94 sont incompatibles avec le marché commun, en cas d'octroi au titre de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2328/91.
Article 2 Les aides d'État prévues pour le secteur de la transformation à l'article 9 de la loi régionale sarde n° 9/94 ainsi que celles prévues à l'article 12, paragraphe 1, de la même loi, sont incompatibles avec le marché commun.
Article 3 L'Italie est tenue de supprimer les aides visées aux articles 1er et 2.
Article 4 1. L'Italie prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires, les aides visées aux articles 1er et 2 qui pourraient avoir été mises illégalement à leur disposition. 2. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du/des bénéficiaire(s), jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
Article 5 L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.
Article 6 La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO C 294 du 9.11.1995, p. 19. (2) JO L 218 du 6.8.1991, p. 1. (3) JO L 62 du 4.3.1997, p. 4. (4) JO L 163 du 29.6.1990, p. 71. (5) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. (6) JO L 241 du 26.9.2000, p. 39. (7) JO C 302 du 12.11.1987, p. 6. (8) JO C 29 du 2.2.1996, p. 4. (9) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. (10) Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-184/97, BP Chemicals Ltd contre Commission des Communautés européennes. (11) Article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 659/1999, invoqué par les autorités italiennes pour demander une décision finale sur la base des informations disponibles.
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Document livré le: 05/03/2001
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