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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0103

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


301D0103
2001/103/CE: Décision de la Commission du 31 octobre 2000 concernant l'aide accordée par les Pays-Bas à NS Cargo pour une liaison par navette entre Rotterdam et Prague (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 3270]
Journal officiel n° L 038 du 08/02/2001 p. 0043 - 0044



Texte:


Décision de la Commission
du 31 octobre 2000
concernant l'aide accordée par les Pays-Bas à NS Cargo pour une liaison par navette entre Rotterdam et Prague
[notifiée sous le numéro C(2000) 3270]
(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/103/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1),
considérant ce qui suit:
(1) Par lettre du 28 avril 1995, les Pays-Bas ont notifié à la Commission une aide à l'investissement à la société NS Cargo pour un montant unique de 500000 florins néerlandais destinée à un service de train-navette entre Rotterdam et Prague. L'aide notifiée portait le numéro N 484/95.
(2) Par sa décision du 20 septembre 1995(2), la Commission a décidé de ne pas formuler d'objection à l'égard de l'aide notifiée qu'elle a jugée conforme à l'article 3, point 1 e), du règlement (CEE) n° 1107/70 du Conseil(3). Le montant de l'aide a été versé à NS Cargo le 8 novembre 1995. Par courrier du 13 mai 1996, l'exploitant de terminal HHLA établi à Hambourg, et d'autres, ont contesté cette décision devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (affaire T 69/96). Le Tribunal n'a pas encore rendu son arrêté définitif dans cette affaire.
(3) Dans le cadre de la préparation de sa défense dans cette affaire devant le Tribunal de première instance, le gouvernement néerlandais a fourni à la Commission des données qui jettent un doute quant à la nature de l'aide. En effet, les nouvelles données semblaient indiquer que l'aide à NS Cargo n'était pas destinée à des fins exclusive d'investissement, mais servait à couvrir des frais d'exploitation de la liaison par navette. Or, les aides à l'exploitation ne sont généralement pas autorisées par le droit communautaire. Aussi, la Commission a-t-elle décidé le 21 avril 1999 d'engager la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE (affaire C 30/99). Cette décision a été communiquée au gouvernement néerlandais par lettre du 4 mai 1999, enregistrée sous la référence (SG (99)/D 3169), invitant les Pays-Bas à faire connaître ses observations dans le délai d'un mois suivant la date d'envoi de la lettre.
(4) Par lettre du 29 juin 1999, le gouvernement néerlandais a communiqué qu'il demanderait le remboursement de l'aide à son bénéficiaire, NS Cargo et a demandé à la Commission de clore la procédure.
(5) La lettre de la Commission du 4 mai 1999 a été publiée le 24 juillet 1999(4) au Journal officiel des Communautés européennes. Dans le délai fixé par la communication, deux exploitants de terminaux, une organisation portuaire, une chambre de commerce et un gouvernement national ont réagi. Leurs observations ont confirmé les doutes de la Commission.
(6) La direction générale "Transports" de la Commission a envoyé ses observations au gouvernement néerlandais par sa lettre du 6 septembre 1999. Cette lettre précise également qu'une clôture de la procédure n'est envisageable que si le gouvernement néerlandais apporte la preuve que l'aide a effectivement été remboursée.
(7) Par lettre du 20 juillet 2000, le gouvernement néerlandais a confirmé que NS Cargo avait remboursé l'aide le 22 mai 2000 et apporté la preuve que l'aide, y compris les intérêts dus, soit un total de 636536,50 florins néerlandais, avait été porté sur le compte du ministère néerlandais des transports et du "waterstaat",
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Commission clôt la procédure engagée le 21 avril 1999 étant donné qu'il n'y a désormais plus de raisons de la poursuivre.

Article 2
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2000.

Par la Commission
Loyola De Palacio
Vice-président

(1) JO C 213 du 24.7.1999, p. 23.
(2) JO C 391 du 28.12.1996, p. 15.
(3) JO L 130 du 15.6.1970, p. 1.
(4) Voir note 1 de bas de page.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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