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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0086
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
[ 03.60.52 - Porc ]
301D0086
2001/86/CE: Décision de la Commission du 4 octobre 2000 concernant le régime d'aide mis à exécution par le Portugal dans le secteur porcin [notifiée sous le numéro C(2000) 2755]
Journal officiel n° L 029 du 31/01/2001 p. 0049 - 0054
Texte:
Décision de la Commission du 4 octobre 2000 concernant le régime d'aide mis à exécution par le Portugal dans le secteur porcin [notifiée sous le numéro C(2000) 2755] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (2001/86/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa, vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000(2), et notamment son article 21, après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations(3), considérant ce qui suit: I PROCÉDURE (1) À la suite de la publication d'articles de presse, la Commission a adressé aux autorités portugaises, le 8 décembre 1998, une lettre les interrogeant sur l'existence éventuelle d'un régime d'aide en faveur du secteur porcin. (2) Par lettre du 16 décembre 1998, enregistrée le 21 décembre 1998, la représentation permanente du Portugal auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité, les mesures d'aide susmentionnées. (3) Les mesures d'aide notifiées ont été adoptées par le décret-loi no 4/99 du 4 janvier 1999, publié au Journal officiel portugais(4). (4) Par lettre du 17 mars 1999, enregistrée le 18 mars 1999, la représentation permanente du Portugal auprès de l'Union européenne a transmis à la Commission les informations complémentaires que celle-ci avait demandées par lettre du 5 février 1999. (5) Par la lettre no SG(99)D/4066 du 4 juin 1999, la Commission a informé le Portugal de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre des mesures d'aide. Le dossier a été enregistré sous le numéro d'aide C 31/99. (6) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(5). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause. (7) Par lettres du 4 août 1999 (enregistrée le 5 août 1999), du 23 septembre 1999 (enregistrée le 28 septembre 1999) et du 22 juin 2000 (enregistrée le 26 juin 2000), les autorités portugaises ont présenté à la Commission leurs observations sur le dossier d'aide en cause. (8) La Commission n'a pas reçu d'observations à ce sujet de la part d'autres intéressés. II DESCRIPTION (9) Le décret-loi no 4/99 est applicable aux exploitations pratiquant la production, l'engraissement et le finissage de porcs en cycle fermé. (10) L'article 2 du décret-loi susvisé accorde un moratoire aux exploitations ayant bénéficié des crédits à court terme à taux d'intérêt bonifié prévus par les décrets-lois nos 145/94 du 24 mai 1994 et 298/98 du 28 octobre 1998. Ce moratoire permet de prolonger d'un an le plan de remboursement des emprunts contractés et couvre tant le capital que les intérêts dus. (11) L'article 3 du décret-loi no 4/99 crée une nouvelle ligne de crédit à court terme pour l'octroi de prêts bonifiés aux exploitations précitées. La durée des prêts ne doit pas dépasser un an. (12) Pour les deux mesures, la réduction des taux d'intérêt serait de 70 % en général et de 100 % pour les exploitations n'ayant pas plus de 20 truies d'élevage. Les intérêts sont calculés en fonction du taux de référence national fixé par le décret-loi no 359/89 du 18 octobre 1989(6), sauf si ce taux dépasse le taux effectivement pratiqué par les institutions de crédit, auquel cas la réduction des intérêts doit être calculée par rapport au taux appliqué. (13) À l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission a estimé que les mesures en cause tombaient sous la définition des aides visées à l'article 87, paragraphe 1. (14) Les crédits bonifiés à court terme sont traditionnellement utilisés par le Portugal pour compenser les faiblesses du secteur agricole. Le décret-loi no 145/94, du 24 mai 1994, a institué un régime d'aide national qui a été appliqué jusqu'au 30 juin 1998. Le remplacement de ce régime par le régime actuellement en vigueur, approuvé par le décret-loi no 298/98 du 28 septembre 1998, avait pour but d'adapter les mesures au nouvel encadrement communautaire défini dans la communication de la Commission concernant les aides d'État relatives aux crédits à court terme à taux d'intérêts bonifiés en agriculture ("crédits de gestion")(7). (15) Les deux décrets-lois ont été notifiés à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité et ont été approuvés selon les règles relatives aux aides d'État (aides N 382/94 et N 408/98). Par lettre no SG(99)D/419 du 21 juin 1999, la Commission a informé le Portugal qu'elle avait décidé de ne pas soulever d'objections à l'égard du régime d'aide actuellement en vigueur (aide N 408/98). (16) Dans le cas des régimes en cause, qui s'ajoutent aux régimes d'aide approuvés, la Commission a estimé qu'aucune des conditions exigées pour l'autorisation de crédits à court terme en agriculture n'était remplie. Premièrement, la durée maximale des prêts dépasse un an. Deuxièmement, les deux mesures (moratoire et nouvelle ligne de crédit) sont réservées aux producteurs de porcs et ne sont pas accessibles à tous les opérateurs du secteur agricole. Troisièmement, le niveau maximal de bonification du taux d'intérêt est apparemment supérieur à l'écart entre le taux d'intérêt accordé à un opérateur typique du secteur agricole et le taux payé dans le reste de l'économie de l'État membre concerné. La Commission a donc conclu que l'encadrement communautaire relatif aux aides d'État octroyées sous forme de crédits à court terme en agriculture n'était pas respecté. (17) À titre additionnel, et à la suite d'allégations selon lesquelles le régime actuel de crédits à court terme (aide N 408/98) ne serait pas applicable aux éleveurs de porcs, la Commission a demandé au Portugal de lui communiquer les éventuelles dispositions législatives qui excluraient les producteurs du secteur porcin du bénéfice de cette aide. (18) La Commission a estimé que les mesures en cause ne pouvaient être considérées comme des investissements, étant donné que les règles relatives aux investissements - qui, à la date des faits, étaient celles énoncées dans le règlement (CE) no 950/97(8), pour la production agricole, et dans l'encadrement des aides d'État relatives aux investissements dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles(9) -, ne portent que sur l'acquisition de biens matériels. De même, la Commission a estimé que les mesures d'aide notifiées ne pouvaient être considérées comme des aides à des entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires sur les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(10) qui étaient applicables à la date des faits. (19) En l'absence de toute autre base juridique proposée par les autorités portugaises en vue de l'examen et de l'approbation éventuelle des mesures, la Commission a estimé que celles-ci devaient être considérées comme une aide au fonctionnement, c'est-à-dire une aide visant à libérer les producteurs de porcs des dépenses qu'ils devraient normalement supporter eux-mêmes dans la gestion journalière de leurs activités. De telles aides sont en principe à considérer comme incompatibles avec le marché commun, conformément à la jurisprudence communautaire, et en particulier à l'arrêt rendu le 8 juin 1995 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-459/93, Siemens contre Commission(11). La Commission a également estimé que les mesures en cause constituaient une infraction à l'organisation commune de marché du secteur concerné. III OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LE PORTUGAL (20) Les autorités portugaises ont présenté leurs observations par lettres du 4 août et du 23 septembre 1999 et du 22 juin 2000. (21) Les autorités portugaises confirment qu'en dehors du décret-loi no 298/98 du 28 septembre 1998 (aide N 408/98), il n'existe pas d'autres dispositions législatives nationales régissant l'octroi de crédits à court terme dans le secteur agricole. Il s'ensuit qu'il n'existe aucune disposition spécifique excluant le secteur porcin du régime général applicable aux crédits à court terme à taux d'intérêts bonifiés. (22) Le Portugal fait valoir que les mesures ont été adoptées en tenant compte de la dimension réduite du secteur porcin national et de sa situation financière difficile, aggravée par la crise profonde qui affecte le secteur. Le Portugal ajoute que les éleveurs de porcs sont considérés comme des clients à haut risque et ne parviennent à obtenir que des prêts à taux d'intérêt élevés. Il existait donc un risque sérieux d'assister à une importante série de faillites dans le secteur en cause. (23) Le Portugal conclut que les aides doivent être envisagées comme des mesures exceptionnelles destinées à assurer la survie d'un secteur de production considéré dans son ensemble. IV APPRÉCIATION (24) Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (25) Conformément à l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75, les articles 87 à 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement. (26) La Communauté produit 22,31 millions de tonnes de viande et autres produits dérivés de porcs et d'autres activités d'élevage intensif(12). La production du Portugal s'élève à 0,54 million de tonnes. Le volume des échanges commerciaux de ces produits entre le Portugal et le reste de la Communauté est appréciable: en 1997, les importations et exportations desdits produits effectuées par le Portugal ont totalisé respectivement 75900 et 4100 tonnes. En termes de valeur, les exportations ont représenté 6,0 millions d'euros et les importations 160,5 millions d'euros. (27) Les mesures en cause sont donc susceptibles d'affecter les échanges commerciaux de produits de viande porcine entre les États membres, étant donné que l'aide favorise les opérateurs d'un des États membres et non ceux des autres. Les mesures ont un effet direct et immédiat sur les coûts de production des exploitations situées au Portugal. En conséquence, les mesures en cause confèrent à ces exploitations un avantage économique refusé aux exploitations d'autres États membres, qui n'ont pas accès à de telles aides. À ce titre, les aides en cause créent ou risquent de créer une distorsion de concurrence. (28) À la lumière des considérations qui précèdent, les aides susvisées doivent être considérées comme des aides d'État relevant de l'article 87, paragraphe 1. Dérogations possibles au titre de l'article 87 du traité (29) Le principe d'incompatibilité énoncé à l'article 87, paragraphe 1, admet des exceptions. (30) Toutefois, les dérogations à cette règle prévues au paragraphe 2 de l'article 87 ne sont manifestement pas applicables en l'espèce et n'ont d'ailleurs pas été invoquées par les autorités portugaises. (31) Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aide généraux. Elles ne peuvent être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides ne satisfaisant pas à cette condition reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, en même temps, à octroyer des avantages indus aux opérateurs de certains États membres. (32) La Commission estime que les mesures d'aide ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, au sens de l'article 87, paragraphe 3, point b). Elles n'ont pas non plus pour but de promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d). Il reste donc à vérifier si l'application des mesures prévues peut bénéficier d'une dérogation au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), ou de l'article 87, paragraphe 3, point c). Article 87, paragraphe 3, point c) (33) L' article 87, paragraphe 3, point c), prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. (34) Les deux mesures (moratoire et nouvelle ligne de crédit) peuvent être considérées comme des crédits à court terme en agriculture, lesquels sont régis par l'encadrement communautaire afférent(13). Aux termes de cet encadrement: - la durée des prêts bonifiés ne peut dépasser un an, - les crédits bonifiés ne doivent pas être utilisés pour aider de manière sélective des secteurs ou des opérateurs agricoles particuliers pour des raisons qui ne sont pas exclusivement liées à des difficultés d'accès à ce type de crédit, - l'élément d'aide maximal impliqué par les crédits ne peut dépasser l'écart entre le taux d'intérêt accordé à un opérateur typique du secteur agricole et le taux d'intérêt payé dans le reste de l'économie de l'État membre en question pour les crédits à court terme, d'un montant similaire par opérateur, non liés à des investissements. (35) En ouvrant la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, pour les mesures d'aide en cause, la Commission a conclu qu'aucune de ces conditions n'était satisfaite dans le cas d'espèce. La Commission note que le Portugal n'a pas contesté l'appréciation faite par la Commission lors de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2. (36) Premièrement, la durée maximale des crédits dépasse un an. En effet, tant le décret-loi no 145/94 que le décret-loi n° 298/98 fixent à un an la durée maximale des prêts à court terme. Or le moratoire d'un an accordé aux producteurs du secteur porcin dans le cadre du projet de décret-loi litigieux a pour effet pratique de prolonger d'un an la durée maximale des opérations réalisées en application des dispositions législatives antérieures. La durée maximale des prêts à court terme pour les producteurs susvisés serait donc de deux ans. (37) Deuxièmement, les deux mesures (moratoire et nouvelle ligne de crédit) sont réservées aux producteurs de porcs et ne sont pas accessibles à tous les opérateurs du secteur agricole. Le Portugal fait valoir, en termes très généraux, que, du fait de la crise du marché du porc, les éleveurs de porcs sont considérés comme des clients à haut risque, auxquels les banques appliquent des taux d'intérêt plus élevés lorsqu'ils contractent des emprunts. La Commission admet que la crise de marché enregistrée dans le secteur porcin à la fin de 1998 peut avoir placé les producteurs de porcs portugais dans une situation financière difficile et que leur capacité d'emprunt peut en avoir été affectée. Toutefois, les prêts bonifiés à court terme ont pour objectif de pallier les insuffisances structurelles en matière d'accès au crédit et non de faire face à une crise de marché ponctuelle. Le Portugal n'a pas démontré que le secteur porcin souffrirait, par rapport à d'autres secteurs agricoles, d'un désavantage permanent dans l'accès au crédit, susceptible de justifier des niveaux d'aide plus élevés dans le domaine des crédits à court terme. (38) Troisièmement, l'élément d'aide contenu dans la bonification d'intérêt ne se limite pas à l'écart entre le taux d'intérêt accordé à un opérateur typique du secteur agricole et le taux d'intérêt payé dans le reste de l'économie de l'État membre en cause. En effet, dans la pire des hypothèses, la bonification du taux d'intérêt peut atteindre 100 %. (39) La Commission maintient que les mesures en cause ne tombent pas sous la définition de l'aide à l'investissement, laquelle ne concerne que l'acquisition, la construction ou la reconstruction de biens immobiliers et l'acquisition de machines. (40) Dans leurs observations, les autorités portugaises soutiennent qu'il s'agissait de mesures d'urgence destinées à remédier à la situation financière difficile des producteurs de porcs et à éviter un grand nombre de faillites dans le secteur. Il appartient donc à la Commission d'apprécier dans quelle mesure sont respectées les exigences définies dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(14). Selon le point 101 de ces lignes directrices, la Commission examinera la compatibilité avec le marché commun de toute aide destinée au sauvetage et à la restructuration qui est octroyée sans son autorisation, sur la base des lignes directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide. À la date de l'approbation du décret-loi no 4/99 du 4 janvier 1999, les lignes directrices en vigueur étaient les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté(15) de 1997. C'est donc à la lumière de ces lignes directrices que la Commission doit apprécier les mesures d'aide. (41) En ce qui concerne la définition des "entreprises en difficulté", la Commission peut admettre que les éleveurs de porcs portugais (à l'instar des autres éleveurs de porcs européens) ont été affectés par une importante crise de marché à la fin de 1998. Toutefois, les mesures notifiées sont ouvertes à tous les producteurs de porcs sans exception, et leur accès n'est pas soumis à la condition d'une reconnaissance préalable de la situation "difficile" sur la base d'une comptabilité objective et de données financières. (42) Conformément au point 2.1 des lignes directrices communautaires applicables, une aide au sauvetage permet de soutenir temporairement une entreprise placée devant une détérioration importante de sa situation financière reflétée par une crise aiguë de liquidités ou une insolvabilité technique, ce laps de temps étant mis à profit pour analyser les circonstances ayant donné lieu à ces difficultés et mettre au point un plan adéquat pour y remédier. En d'autres termes, une aide au sauvetage permet d'accorder un bref répit, ne dépassant généralement pas six mois, à une entreprise confrontée à des problèmes financiers lorsqu'une solution à long terme peut être élaborée. Une restructuration, en revanche, fait partie d'un plan réaliste, cohérent et de grande envergure, visant à restaurer la viabilité à long terme d'une entreprise. (43) Pour être approuvées par la Commission, les aides au sauvetage doivent: - consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garantie de crédits ou de crédits à des taux équivalant aux taux normaux du marché, - se borner au montant nécessaire pour maintenir l'entreprise en fonctionnement (par exemple, couverture des charges salariales et des approvisionnements courants), - n'être versées que pour la période indispensable (en règle générale ne dépassant pas six mois) à la définition des mesures de redressement nécessaires et possibles, - être justifiées par des difficultés sociales aiguës et ne pas avoir pour effet de déséquilibrer la situation industrielle ou agricole dans d'autres États membres, - être, en principe, des opérations exceptionnelles. (44) Dans le cas d'espèce, la Commission estime, pour le moins, que les conditions visées aux premier et troisième tirets ne sont pas réunies. En effet, le moratoire et les nouveaux prêts sont octroyés à des taux inférieurs à ceux du marché; en outre, tant le moratoire que la nouvelle ligne de crédit à court terme, dont la durée maximale est de un an, ne respectent pas la limite de six mois imposée par la règle. À cela s'ajoute que l'octroi des aides en cause n'est pas soumis à un délai permettant d'évaluer l'avenir de chaque exploitation porcine en termes de viabilité. Il s'ensuit que les mesures litigieuses ne sauraient être considérées comme des aides au sauvetage au sens des lignes directrices communautaires applicables. (45) Les mesures en question ne peuvent pas non plus être considérées comme des aides à la restructuration. L'accès au régime ne dépend pas de la présentation et de l'exécution d'un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure, visant à restaurer la viabilité à long terme d'une entreprise. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les conditions spécifiques exigées pour apprécier les régimes de restructuration. (46) En l'absence de toute autre base juridique proposée par les autorités portugaises en vue de l'examen et de l'approbation éventuelle des mesures, celles-ci doivent être considérées comme une aide au fonctionnement, c'est-à-dire une aide visant à libérer les producteurs du secteur porcin des dépenses qu'ils devraient normalement supporter eux-mêmes dans la gestion journalière de leurs activités. En principe, les aides au fonctionnement sont considérées comme incompatibles avec le marché commun, parce qu'elles ne contribuent pas au développement d'activités économiques au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c). Eu égard aux principes établis par la jurisprudence citée au point 19, la Commission est forcée de conclure que les mesures en cause ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c). Article 87, paragraphe 3, point a) (47) Les autorités portugaises n'ont pas invoqué explicitement l'applicabilité de l'article 87, paragraphe 3, point a). En effet, le Portugal a conçu les régimes en cause comme des aides sectorielles. En outre, dans le secteur agricole, qui couvre la production, la transformation et la commercialisation des produits de l'annexe I, la Commission a pour politique constante, depuis de nombreuses années, d'interdire le paiement d'aides au fonctionnement dans toutes les régions, y compris celles qui relèvent de l'article 87, paragraphe 3, point a). Par leur nature, de telles aides sont susceptibles d'interférer avec les mécanismes des organisations communes de marché, qui prévalent sur les règles de concurrence établies par le traité, conformément à la jurisprudence communautaire et, notamment, à l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire 177/78, Pigs and Bacon-Commission contre McCarren(16). Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, établie notamment par l'arrêt rendu le 12 juin 1990 dans l'affaire 35/88, KYDEP(17), les États membres n'ont pas le droit d'adopter des mesures nationales susceptibles de porter atteinte au mécanisme de formation des prix établi par une organisation commune de marché. Étant donné la primauté de la politique agricole commune sur les règles de concurrence fixées par le traité (article 36 du traité), les mesures nationales qui constitueraient une entrave à une organisation commune de marché ne peuvent en aucun cas être approuvées au titre d'un régime d'aide d'État en application d'une disposition dérogatoire. Cette politique a été confirmée à maintes reprises(18) et a été récemment intégrée dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(19). (48) À la lumière des considérations qui précèdent, force est de conclure que les dispositions notifiées constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, qui ne peuvent bénéficier des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article. V CONCLUSIONS (49) La Commission considère que les mesures d'aide appliquées par le Portugal constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. La Commission regrette que le Portugal ait illégalement mis en application les aides susmentionnées, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. (50) Pour les raisons exposées ci-dessus, les aides en cause, qui relèvent des dispositions de l'article 87, paragraphe 1, ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3. Ces aides sont par conséquent incompatibles avec le marché commun. (51) Lorsque, comme dans le cas d'espèce, une aide non notifiée est mise à exécution avant l'adoption d'une décision finale de la Commission, le caractère impératif des règles de procédure établies à l'article 88, paragraphe 3, dont la Cour de justice a reconnu l'effet direct dans ses arrêts du 19 juin 1973 (affaire 77/72, Carmine Capolongo contre Azienda Agricola Maya)(20), du 11 décembre 1973 (affaire 120/73, Gebr. Lorenz GmbH contre République fédérale d'Allemagne)(21) et du 22 mars 1977 (affaire 78/76, Steinicke und Weinlig contre République fédérale d'Allemagne)(22), s'oppose à la légalisation rétroactive des aides (arrêt rendu le 21 novembre 1991 dans l'affaire C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et autres contre France)(23). (52) L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE(24), dispose que, en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès du bénéficiaire. Le remboursement est nécessaire pour rétablir la situation antérieure en éliminant tous les avantages financiers obtenus indûment par les bénéficiaires depuis la date d'octroi de l'aide. (53) Selon le paragraphe 2 du même article, l'aide à récupérer comprend des intérêts calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de sa récupération. (54) Les aides doivent être restituées conformément aux procédures du droit portugais. Les montants à récupérer doivent inclure des intérêts comptés à partir de la date à laquelle les aides ont été octroyées jusqu'à la date de leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux du marché, en prenant comme référence le taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale(25). (55) La présente décision ne préjuge pas des conclusions auxquelles la Commission pourrait aboutir en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les aides d'État que le Portugal a mises à exécution en faveur du secteur porcin par le décret-loi no 4/99 du 4 janvier 1999 sous la forme d'un moratoire sur les prêts à cours terme et d'une nouvelle ligne de crédit à court terme sont incompatibles avec le marché commun.
Article 2 1. Les autorités portugaises prennent toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides visées à l'article 1er qui ont été illégalement mises à leur disposition, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 2. La récupération des aides est effectuée conformément aux procédures du droit portugais. Les montants à récupérer incluent des intérêts comptés à partir de la date à laquelle les aides ont été mises à la disposition du ou des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération effective. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.
Article 3 Le Portugal informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu'il a prises pour s'y conformer.
Article 4 La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. (2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5. (3) JO C 220 du 31.7.1999, p. 19. (4) Diário da República, série I-A, n° 2 du 4 janvier 1999. (5) Voir note 3 de bas de page. (6) Actuellement fixé à 8 %. (7) JO C 44 du 16.2.1996, p. 2. (8) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1. (9) JO C 29 du 2.2.1996, p. 4. (10) JO C 283 du 19.9.1997, p. 2. (11) Rec. 1995, p. II-1675. (12) Source: Eurostat 1997. (13) Voir note 7 de bas de page. (14) JO C 288 du 9.10.1999, p. 2. (15) Voir note 10 de bas de page. (16) Rec. 1979, p. 2161. (17) Rec. 1990, p. I-3125. (18) XXe rapport sur la politique de concurrence, 1990, nos 337 et 374; XXIe rapport sur la politique de concurrence, 1991, nos 316 et 317; XXIIe rapport sur la politique de concurrence, 1992, nos 503 et 504; XXIIIe rapport sur la politique de concurrence, 1993, nos 547 et 548; XXVe rapport sur la politique de concurrence, 1995, nos 238-240; XXVIe rapport sur la politique de concurrence, 1996, nos 251-255. (19) JO C 28 du 1.2.2000, p. 2. (20) Rec. 1973, p. 611. (21) Rec. 1973, p. 1471. (22) Rec. 1977, p. 595. (23) Rec. 1991, p. I-5505. (24) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. (25) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
Fin du document
Document livré le: 05/03/2001
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