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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0077
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[ 11.60.30.40 - Garantie et financement à l'exportation ]
301D0077
2001/77/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 2000 relative à l'application des principes d'un accord-cadre en matière de financement de projets dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public
Journal officiel n° L 032 du 02/02/2001 p. 0055 - 0059
Texte:
Décision du Conseil du 22 décembre 2000 relative à l'application des principes d'un accord-cadre en matière de financement de projets dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (2001/77/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) la Communauté est partie à l'arrangement, conclu dans le cadre de l'OCDE, relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (dénommé ci-après "arrangement"); (2) l'arrangement est l'objet de la décision du Conseil du 4 avril 1978, qui a été prorogée par la décision 93/112/CEE(1) et modifiée en dernier lieu par la décision 97/530/CE(2); les parties à l'arrangement ont élaboré un nouveau texte consolidé qui regroupe toutes les modifications approuvées par elles depuis la révision de l'arrangement qui a été rendue applicable par la décision 93/112/CEE; (3) les parties à l'arrangement ont décidé qu'il convenait de compléter les lignes directrices de l'arrangement par des principes permettant la flexibilité pour tenir compte des caractéristiques particulières des opérations de financement de projets; (4) les parties à l'arrangement ne souhaitent pas que la flexibilité affaiblisse la discipline prévue par les lignes directrices de l'arrangement qui s'est révélée très efficace pour régir l'intervention des pouvoirs publics dans le domaine des crédits à l'exportation; (5) les parties à l'arrangement se sont mis d'accord sur de nouveaux principes régissant le soutien public aux opérations de financement de projets; (6) les nouveaux principes relatifs aux opérations de financement de projets doivent être valables pendant une période d'essai de trois ans; (7) l'arrangement continue de s'appliquer sauf lorsque les nouveaux principes prévoient que la flexibilité est permise pour les opérations de financement de projets; (8) les parties à l'arrangement doivent décider à l'issue de la période d'essai s'il y a lieu de maintenir les nouveaux principes pour les opérations de financement de projets, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les principes contenus dans l'accord-cadre figurant à l'annexe s'appliquent dans la Communauté.
Article 2 Les principes visés à l'article 1er s'appliquent aux opérations de financement de projets pendant une période d'essai.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Par le Conseil Le président C. Pierret
(1) JO L 44 du 22.2.1993, p. 1. (2) JO L 216 du 8.8.1997, p. 77.
ANNEXE
PRINCIPES D'UN ACCORD-CADRE EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DE PROJETS 1. Point de départ du crédit: aucune modification par rapport à la définition de l'arrangement actuel, ni flexibilité en matière d'interprétation. 2. Description/critères: voir l'annexe A. 3. Transparence/procédures de notification: voir l'annexe B. 4. Capitalisation des intérêts: capitalisation des intérêts avant le point de départ de l'opération sous réserve des procédures de notification préalable; la capitalisation des intérêts pendant la période de remboursement n'est pas autorisée. 5. Période d'essai/Suivi et examen: - la flexibilité dans les opérations de financement de projets est valable pendant une période d'essai de trois ans; - après deux ans, réexamen des dispositions de flexibilité par les parties en vue d'en tirer les enseignements. Les dispositions de flexibilité sont supprimées à la fin de la période d'essai, sauf si les parties conviennent d'adopter l'une ou l'autre des variantes suivantes: - poursuivre la période d'essai, moyennant toutes améliorations/modifications requises ou - incorporer cette flexibilité dans les lignes directrices de l'arrangement, moyennant toutes améliorations/modifications requises; - cependant, si au bout de deux ans, sept parties au moins estiment que cela se justifie, la période d'essai sera prolongée d'un an supplémentaire; - si la période d'essai n'est pas prolongée, les parties appliqueront les règles de l'arrangement relatives à la validité des crédits à l'exportation; et - le Secrétariat suivra les notifications et le recours aux dispositions instaurant la flexibilité dans les opérations de financement de projets et fera régulièrement rapport à leur sujet. 6. Date du premier remboursement, échéancier de remboursement et délai maximal de remboursement: - possibilité, au cas par cas, d'accepter une certaine souplesse en ce qui concerne: 1. la date du premier remboursement du principal, l'échéancier de remboursement et le délai maximans de remboursement, à condition que la durée de vie moyenne du prêt(1) n'excède pas 5 années et 3 mois, ou 2. l'échéance du premier remboursement du principal, le calendrier de remboursement et le délai maximal de remboursement pour autant que la durée moyenne du prêt octroyé ne dépasse pas sept ans et trois mois, et sous réserve que le premier remboursement du principal intervienne dans les deux ans qui suivent le point de départ du crédit et que le délai maximal de remboursement soit de 14 ans. - En ce qui concerne les options 1 et 2, il n'est pas prévu que les parties accepteront un remboursement unique du principal supérieur à 25 pour cent du montant du principal remboursable. - En ce qui concerne les "pays de l'OCDE à haut revenu" (définis par la Banque mondiale) conformément à l'article 22 de l'arrangement(2), l'option 1 s'applique uniquement sous réserve que les agences de crédit à l'exportation fournissent un soutien public sur la base d'un financement conjoint avec d'autres institutions financières et qu'elles soient un partenaire minoritaire et qu'elles aient un statut pari passu pendant au moins une proportion importante de la durée du crédit. 7. Prime: - à l'entrée en vigueur du présent accord-cadre, la prime sera perçue selon les systèmes actuels augmentés, le cas échéant, pour les rendre compatibles avec la notion de durée de vie moyenne pondérée conçue par le Groupe d'experts sur les primes et les conditions connexes, - à compter du 1er avril 1999, la prime sera perçue conformément à la solution Knaepen. 8. Taux d'intérêt: - Au titre d'une opération assortie d'un délai de remboursement inférieur ou égal à 12 ans, le régime TCIR normal s'appliquera; - lorsque le délai de remboursement est supérieur à 12 ans mais ne dépasse pas 14 ans, une surprime de 20 points de base est ajoutée au TICR pour toutes les monnaies; le montant de cette surprime sera réexaminé à l'issue de la période d'essai. 9. Mise en oeuvre: Le présent accord-cadre entre en vigueur le 1er septembre 1998, utilisera une terminologie conforme à celle de l'arrangement et sera publié en tant que document TD/Consensus.
(1) La notion de durée de vie moyenne d'un prêt repose sur le temps requis pour rembourser la moitié du principal. Cette notion est uniquement fondée sur le délai de remboursement du prêt à l'exclusion de la période qui précède le point du départ du crédit. (2) Aux fins du présent accord-cadre sur le financement de projets, la Corée est exclue de la liste des "pays de l'OCDE à haut revenu" jusqu'au 31 mars 2002.
Annexe A
Description et critères 1. Se conformer à la fois à une description générale des opérations de financement de projets et aux critères essentiels devant régir ces opérations pourrait, de pair avec ces procédures appropriées en matière de transparence, constituer le moyen d'entourer de garde-fous toute flexibilité de l'arrangement en matière d'opérations de financements de projets. La finalité des critères essentiels serait de faciliter les décisions relatives à l'octroi ou non d'une certaine flexibilité pour un cas particulier. 2. L'approche proposée ci-après combine une description générale des opérations de financement de projets à des critères essentiels et indicatifs. Il est proposé que si une partie examine une opération conforme à la description générale et répondant à tous les critères essentiels, elle sera en mesure d'examiner si elle veut ou non appliquer les dispositions en matière de flexibilité. Les critères essentiels devraient normalement être remplis; au cas où tout critère pris en particulier ne le serait pas, il conviendra d'en donner une justification. Le recours à ces dispositions en matière de flexibilité devra être précédé de la notification préalable de l'opération spécifique à toutes les parties, accompagnée de l'"explication" appropriée (voir point 2 de l'appendice B). Description générale Financement d'une unité économique particulière pour laquelle le prêteur se satisfait à considérer les flux de trésorerie et recettes générées par cette unité économique comme constituant la source de fonds qui servira à rembourser le prêt, et les actifs de l'unité économique comme constituant les sûretés pour le prêt. Critères essentiels - Financement d'opérations d'exportation avec une société projet (juridiquement et économiquement) autonome, par exemple une société créée spécialement, dans le cadre de projets d'investissements entièrement nouveaux qui génèrent leurs propres recettes. - Partage approprié des risques entre les partenaires du projet, par exemple actionnaires privés ou actionnaires publics solvables, exportateurs, créanciers, acheteurs des produits de la société projet, y compris un capital suffisant. - Flux de trésorerie générés par le projet suffisants pendant toute la période de remboursement pour couvrir les frais d'exploitation et le service de la dette extérieure. - Déduction en priorité des recettes générées par le projet des frais d'exploitation et du service de la dette. - Absence de garantie souveraine de remboursement en ce qui concerne le projet (non compris garanties publiques de bonne fin, par exemple contrat d'enlèvement de la production de la société projet). - Sûretés fondées sur des éléments d'actif en ce qui concerne les revenus/les actifs du projet, par exemple cessions des droits et obligations, nantissement, comptes de recettes. - Recours limité ou absence de recours à l'encontre des actionnaires/des initiateurs actionnaires appartenant au secteur privé après achèvement. Critères indicatifs - Recettes en monnaie forte; en cas de recettes en monnaie locale, des sûretés supplémentaires pourront être requises.
Annexe B
Procédures de notification 1. Les parties sont tenues de notifier 20 jours calendrier à l'avance toute décision d'engagement pour laquelle elles ont l'intention d'accorder une certaine flexibilité dans le cadre proposé. 2. Cette procédure serait appelée: "Exceptions permises: notification préalable avec explication". La partie notifiante serait invitée à fournir les informations requises sur le formulaire standard de notification, dont le modèle figure à l'annexe IV de l'arrangement, accompagné des informations suivantes: - une description plus précise du projet, - confirmation de la conformité avec la description générale et les critères essentiels (y compris, le cas échéant, commentaires relatifs à la conformité avec les critères indicatifs); - explication complète des raisons justifiant une plus grande flexibilité; - date du premier remboursement du principal par rapport au point de départ du crédit, et explication détaillée de la façon dont il a été arrêté; - pour notifier la structure des flux de trésorerie anticipés, on se conformera au modèle suivant: La période de fabrication est de ... ans, la période de remboursement est de ... ans, pour une maturité totale de ... ans. L'échéancier de remboursement prévoit [d'importants versements initiaux], [d'importants versements finals], [des versements de montants variables], [des versements de montants sensiblement égaux], [autres - veuillez préciser], la part du principal remboursée à mi-course de la période de remboursement étant de ... pour cent et la durée de vie moyenne de ... ans. - des informations sur le taux d'intérêt perçu et sur le montant de la surprime ajoutées au TCIR appliquée si l'option 2 au point 6 de l'annexe est retenue; - des informations sur toute surprime et - une indication sur la capitalisation ou non d'intérêts avant le point de départ de l'opération. 3. Il serait entendu que, bien que les autres parties auraient le droit de demander des informations supplémentaires à la partie notifiante sur le bien-fondé et la raison du soutien proposé, celle-ci serait libre de décider de l'engagement à la fin de la période de 20 jours. Il serait escompté que la partie notifiante réponde à toute question sans délai, tout en reconnaissant les contraintes de la confidentialité commerciale. Dans la mesure du possible, les parties fourniront des informations supplémentaires sur l'état des liquidités des projets après leur clôture financière.
Fin du document
Document livré le: 05/03/2001
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