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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0061

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


301D0061
2001/61/CE: Décision de la Commission du 9 janvier 2001 relative aux aides finlandaises concernant le secteur des semences [notifiée sous le numéro C(2000) 4424]
Journal officiel n° L 021 du 23/01/2001 p. 0018 - 0019



Texte:


Décision de la Commission
du 9 janvier 2001
relative aux aides finlandaises concernant le secteur des semences
[notifiée sous le numéro C(2000) 4424]
(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(2001/61/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2371/2000(2), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) Selon l'article 8 du règlement (CEE) n° 2358/71, la Finlande peut, sous réserve d'une autorisation de la Commission, octroyer des aides pour certaines quantités de semences produites exclusivement dans ce pays en raison de ses conditions climatiques spécifiques.
(2) Pour les variétés de semences herbacées, le gouvernement de la Finlande, par lettre du 6 novembre 2000, a demandé à la Commission l'autorisation de l'octroi aux producteurs des aides prévues par l'article 8 précité en vue de maintenir dans son pays une disponibilité suffisant des produits en cause.
(3) La Finlande demande d'être autorisée à octroyer une aide, accordée à l'hectare, pour certaines superficies plantées en trèfle violet, fléole des prés, fétuque des prés, dactyle et ray-grass anglais. Le montant maximal de cette aide varie de 1350 à 2700 marks finlandais par hectare selon l'espèce.
(4) Les aides envisagées répondent aux conditions prévues à l'article 8, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 2358/71. Elles concernent en effet des variétés des semences herbacées nécessaires à la culture en Finlande, adaptées aux conditions climatiques de ce pays et qui ne sont pas multipliées dans les autres États membres. L'autorisation de la Commission est limitée aux variétés reprises dans la liste des variétés finlandaises qui, sous réserve de quantités limitées cultivées dans des régions limitrophes, ne sont cultivées qu'en Finlande.
(5) La superficie couverte par la demande finlandaise est celle nécessaire à la production des quantités de semences herbacées correspondant aux besoins internes de la Finlande et est égale à celle autorisée pour l'année 1999. Le montant de ces aides correspond également à celui autorisé pour l'année 1999 et se justifie à la lumière de l'objectif poursuivi par la mesure envisagée.
(6) Il convient de prévoir que la Commission soit informée des mesures prises par la Finlande pour se conformer aux limites prévues par la présente décision ainsi que, en vue de l'établissement du rapport prévu à l'article 8, dernier alinéa, du règlement (CEE) n° 2358/71, des résultats pratiques des mesures en cause,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Finlande est autorisée jusqu'au 31 décembre 2005 à octroyer aux producteurs établis sur son territoire qui produisent des semences herbacées des aides dans la limite des superficies et des montants prévus à l'annexe pour les semences certifiées des variétés des espèces de trèfle violet (Trifolium pratense L.), fléole des prés (Phleum pratense L.), fétuque des prés (Festuca pratensis huds.), dactyle (Dactilis glomerata L.) et ray-grass anglais (Lolium perenne L.).
L'autorisation porte exclusivement sur les variétés qui sont enregistrées dans le catalogue national des variétés finlandaises et qui, sous réserve de quantités limitées cultivées dans des régions limitrophes, sont cultivées seulement en Finlande.

Article 2
La Finlande assure, par un système approprié d'inspection, que l'aide n'est accordée qu'aux variétés et pour les superficies et les montants visés à l'annexe.

Article 3
La Finlande notifie annuellement à la Commission la liste des variétés certifiées et toute modification qui y serait apportée ainsi que les superficies et les quantités de semences bénéficiant de cette aide.

Article 4
Cette décision est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Article 5
La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 246 du 5.11.1971, p. 1.
(2) JO L 275 du 27.10.2000, p. 1.



ANNEXE

A. Trèfle violet (Trifolium pratense L.)
>EMPLACEMENT TABLE>
B. Fléole des prés (Phleum pratense L.)
>EMPLACEMENT TABLE>
C. Fétuque des prés (Festuca pratensis huds)
>EMPLACEMENT TABLE>
D. Dactyle (Dactilis glomerata L.)
>EMPLACEMENT TABLE>
E. Ray-grass anglais (Lolium perenne L.)
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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