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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0051

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[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


301D0051
2001/51/CE: Décision du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005)
Journal officiel n° L 017 du 19/01/2001 p. 0022 - 0029



Texte:


Décision du Conseil
du 20 décembre 2000
établissant un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005)
(2001/51/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
vu l'avis du Comité des régions(4),
considérant ce qui suit:
(1) Le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes est un principe fondamental du droit communautaire, et les directives et les autres actes adoptés conformément à ce principe ont joué un rôle majeur dans l'amélioration de la situation des femmes.
(2) L'expérience de l'action menée au niveau communautaire a montré que la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes requiert dans la pratique une association de mesures et en particulier d'instruments législatifs et d'actions concrètes conçus pour se renforcer mutuellement. L'expérience a aussi montré que les travaux de la Communauté dans ce domaine doivent être poursuivis en combinant l'intégration de la dimension du genre et les actions spécifiques. En outre, elle a montré l'importance du rôle des hommes pour atteindre l'égalité entre les sexes.
(3) La persistance de la discrimination d'ordre structurel fondée sur le sexe, la double - et souvent multiple - discrimination que subissent de nombreuses femmes, ainsi que la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes justifient la poursuite et le renforcement de l'action communautaire dans ce domaine et l'adoption de nouvelles méthodes et approches.
(4) Le Parlement européen, dans sa résolution sur le rapport intermédiaire de la Commission relatif à la mise en oeuvre du programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (1996-2000)(5), a invité la Commission à présenter une proposition de cinquième programme d'action.
(5) Le Conseil, dans ses conclusions du 22 octobre 1999, a souligné l'importance d'un nouveau programme d'action destiné à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
(6) La quatrième conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pékin le 15 septembre 1995 a adopté une déclaration et un programme d'action invitant les gouvernements, la Communauté internationale et la société civile à prendre des mesures stratégiques en vue d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes ainsi que les obstacles à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le document final de la réunion de suivi et l'évaluation réalisée lors de l'Assemblée générale des Nations unies des 5-9 juin 2000 à New York (Pékin + 5) ont confirmé la déclaration et le programme d'action et ont renforcé le programme d'action dans certains domaines. Ils ont aussi réaffirmé la nécessité d'une mise en oeuvre complète et rapide du programme d'action.
(7) L'ensemble des États membres et des pays candidats ont signé et ratifié la convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW).
(8) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et de Santa Maria de Feira, des 19 et 20 juin 2000 a invité la Commission et les États membres à promouvoir tous les aspects de l'égalité des chances dans les politiques de l'emploi, par exemple en réduisant la ségrégation professionnelle et en permettant de concilier plus aisément vie professionnelle et vie familiale, notamment en fixant de nouveaux critères d'évaluation des performances relatifs à l'amélioration des structures de garde des enfants. Il a également défini des objectifs quantitatifs visant, entre autres, à ce que le taux d'emploi des femmes passe de 51 % actuellement à 60 % d'ici 2010.
(9) Le Conseil, dans sa résolution du 29 juin 2000(6), a souligné l'importance d'une participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale.
(10) La nouvelle stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes couvre toutes les actions de la Communauté qui, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité, cherchent à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. La présente décision prévoit la structure des activités horizontales et de coordination nécessaires pour assurer la cohérence et développer les synergies dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie-cadre communautaire.
(11) Il est nécessaire, pour renforcer la valeur ajoutée de l'action communautaire, que la Commission, en coopération avec les États membres, assure, à tous les niveaux, la cohérence et la complémentarité des actions mises en oeuvre dans le cadre de la présente décision et d'autres politiques, instruments et actions communautaires en la matière, notamment ceux qui ont trait à une stratégie coordonnée de l'emploi, à la politique sociale, au Fonds social européen, à l'éducation, à la formation professionnelle et à la jeunesse.
(12) Les actions destinées à renforcer la capacité des acteurs clés associés à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes doivent comprendre l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les réseaux, y compris le réseau des commissions parlementaires pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes des États membres et du Parlement européen ainsi que le réseau d'experts de la Commission. La promotion de la synergie entre les membres des réseaux doit être prioritaire.
(13) Il importe que la Commission et les États membres s'attachent à faire en sorte que tous les textes, lignes directrices et appels d'offres publiés dans le cadre du présent programme soient rédigés dans une langue claire, simple et accessible.
(14) La réussite de toute action communautaire passe nécessairement par un suivi et une évaluation des résultats par rapport aux objectifs.
(15) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(16) L'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) prévoit une coopération accrue dans le domaine social entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les pays de l'Association européenne de libre-échange participant à l'Espace économique européen (AELE/EEE), d'autre part. Par ailleurs, il convient de prévoir l'ouverture du présent programme à la participation des pays candidats d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs, de Chypre, de Malte et de la Turquie, cette participation étant financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ces pays.
(17) Lors de la mise en oeuvre du présent programme, les travaux effectués par d'autres organisations internationales, en particulier les Nations unies, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'Organisation internationale du travail et le Conseil de l'Europe, seront d'un intérêt particulier.
(18) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(8), est inséré dans la présente décision pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.
(19) Étant donné que les objectifs de l'action communautaire envisagée pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison, notamment, de la nécessité de partenariats multilatéraux, d'un échange transnational d'informations et d'une diffusion des bonnes pratiques dans toute la Communauté, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de la proportionnalité énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Établissement du programme
La présente décision établit pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, un programme d'action communautaire concernant la stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, ci-après dénommé "programme". Le programme vise la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment en assistant et en soutenant la stratégie-cadre communautaire.

Article 2
Principes
1. Le programme est l'un des instruments nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie globale communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, qui couvre toutes les politiques et toutes les actions communautaires visant à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes, y compris les politiques d'intégration de la dimension du genre et les actions spécifiques ciblées sur les femmes.
2. Le programme coordonne, appuie et finance la mise en oeuvre des activités horizontales dans les domaines d'intervention de la stratégie-cadre communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ces domaines d'intervention sont: la vie économique, l'égalité de la participation et de la représentation, les droits sociaux, la vie civile ainsi que les rôles et les stéréotypes féminins et masculins. Le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le processus d'élargissement de l'Union et la dimension du genre dans les relations extérieures de la Communauté comme dans les politiques de coopération au développement doivent être présents dans tous les domaines d'intervention de la stratégie-cadre communautaire.

Article 3
Objectifs
Dans le cadre des principes visés à l'article 2, et en tenant compte, le cas échéant, des activités législatives futures, les objectifs du programme sont les suivants:
a) promouvoir et diffuser les valeurs et les pratiques sur lesquelles se fonde l'égalité entre les femmes et les hommes;
b) améliorer la compréhension des questions liées à l'égalité entre les femmes et les hommes, y compris la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe et la discrimination multiple à l'égard des femmes, en examinant l'efficacité des politiques et des pratiques au travers de leur analyse préalable, du suivi de leur mise en oeuvre et de l'évaluation de leur impact;
c) développer la capacité des acteurs à promouvoir efficacement l'égalité entre les femmes et les hommes, en particulier en soutenant l'échange d'informations et de bonnes pratiques et le travail en réseau au niveau communautaire.

Article 4
Actions communautaires
1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 3, les actions communautaires suivantes sont mises en oeuvre dans un cadre transnational:
a) la sensibilisation, essentiellement en mettant l'accent sur la dimension communautaire de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et en diffusant les résultats du programme, en particulier par des publications, des campagnes et des manifestations;
b) l'analyse des facteurs et des politiques relatifs à l'égalité entre les femmes et les hommes, y compris la collecte de statistiques, la réalisation d'études, l'évaluation de l'impact selon le genre, l'utilisation d'instruments et de mécanismes, la mise au point d'indicateurs et de repères et la diffusion effective des résultats. Cette action comporte également le suivi de la mise en oeuvre et de l'application du droit communautaire concernant l'égalité, par une évaluation de la législation et des pratiques, en vue de déterminer leur impact et leur efficacité;
c) la coopération transnationale entre les acteurs, par la promotion du travail en réseau et des échanges d'expériences au niveau communautaire.
2. Les dispositions relatives à la mise en oeuvre des actions visées au paragraphe 1 figurent à l'annexe.

Article 5
Mise en oeuvre du programme et coopération avec les États membres
1. La Commission:
a) assure la mise en oeuvre des actions communautaires faisant l'objet du présent programme;
b) procède régulièrement à un échange de vues avec les membres du comité visé à l'article 7, avec les représentants des partenaires sociaux au niveau communautaire et des organisations non gouvernementales, sur la mise en oeuvre et le suivi du programme et sur les orientations politiques qui y sont liées. A cette fin, la Commission met les informations utiles à la disposition des organisations non gouvernementales et des partenaires sociaux. La Commission informe ledit comité de ces points de vue;
c) encourage un partenariat et un dialogue actifs entre tous les participants au programme, notamment dans le but de favoriser une approche intégrée et coordonnée visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
2. La Commission, en coopération avec les États membres, prend les mesures nécessaires pour:
a) promouvoir la participation au programme de toutes les parties concernées;
b) assurer la diffusion des résultats des actions menées dans le cadre du programme;
c) fournir une information accessible et assurer une publicité et un suivi appropriés concernant les actions qui bénéficient du soutien du programme.

Article 6
Mesures de mise en oeuvre
1. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les matières qui sont citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 7, paragraphe 2:
a) les orientations générales pour la mise en oeuvre du programme;
b) le plan de travail annuel pour la mise en oeuvre des actions du programme;
c) le soutien financier à fournir par la Communauté;
d) le budget annuel et la répartition des fonds entre les différentes actions du programme;
e) les modalités de sélection des actions soutenues par la Communauté, ainsi que le projet de liste des actions présenté par la Commission pour un tel soutien;
f) les critères de suivi et d'évaluation du programme et, en particulier, le rapport coût-efficacité, ainsi que les modalités de diffusion des résultats.
2. Pour toute autre question, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 7, paragraphe 3.

Article 7
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8
Coopération avec d'autres comités
Afin d'assurer la cohérence et la complémentarité du programme avec les autres mesures visées à l'article 9, la Commission informe régulièrement le comité des autres actions communautaires contribuant à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Lorsqu'il y a lieu, la Commission établit une coopération régulière et structurée entre ce comité et les comités de suivi institués pour d'autres politiques, instruments et actions en la matière.

Article 9
Cohérence et complémentarité
1. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence globale avec les autres politiques, instruments et actions de l'Union et de la Communauté, notamment par la mise en place de mécanismes et d'outils appropriés, tels que les évaluations de l'impact selon le genre, les outils de suivi et les critères d'évaluation des performances, permettant de coordonner les activités du programme avec les activités présentant un intérêt particulier pour la progression des femmes, et notamment la recherche, l'emploi, la non-discrimination, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la santé, l'éducation, la politique de la formation et de la jeunesse, la culture, la justice et les affaires intérieures, ainsi que le domaine de l'élargissement et des relations extérieures de la Communauté (y compris les actions communautaires externes dans le domaine des droits de l'homme).
2. La Commission et les États membres assurent la cohérence et la complémentarité entre les actions menées au titre du programme et d'autres actions pertinentes de l'Union et de la Communauté, telles que celles soutenues par les programmes Daphne, STOP, PHARE et MEDA, le programme-cadre de recherche, le programme de lutte contre l'exclusion sociale, l'agenda social et le programme d'action destiné à lutter contre la discrimination (2001-2006).
Le programme doit tenir compte des actions spécifiques en faveur de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et de travail qui sont susceptibles d'être menées par la Communauté dans le cadre des fonds structurels, de l'initiative communautaire EQUAL ou des mesures d'encouragement de la coopération pour renforcer la stratégie de l'emploi.
3. Les États membres facilitent et déploient tous les efforts possibles pour assurer que les activités relevant du programme sont cohérentes et complémentaires avec celles qui sont réalisées aux niveaux national, régional et local.

Article 10
Participation des pays de l'AELE/EEE, des pays associés d'Europe centrale et orientale, de Chypre, de Malte et de la Turquie
Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:
a) les pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE;
b) les pays candidats d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des Conseils d'association respectifs;
c) Chypre et Malte et la Turquie, la participation étant financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ces pays.

Article 11
Financement
1. Le montant de référence financière pour l'exécution du présent programme, pour la période 2001-2005, est de 50 millions d'euros.
2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 12
Suivi et évaluation
1. La Commission assure un suivi régulier du programme, en coopération avec le comité visé à l'article 7.
2. Le programme est évalué par la Commission à mi-parcours et à sa fin avec l'assistance d'experts indépendants. L'évaluation porte sur la pertinence, l'efficacité et le rapport coût-efficacité des actions mises en oeuvre, par rapport aux objectifs visés à l'article 3. Elle vise également à apprécier l'impact du programme dans son ensemble.
L'évaluation porte, en outre, sur la complémentarité entre les actions relevant du programme et celles qui sont menées dans le cadre d'autres politiques, instruments et actions communautaires.
3. La Commission soumet un rapport d'évaluation intermédiaire au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, au plus tard le 31 décembre 2003.
4. La Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport d'évaluation final de la stratégie-cadre communautaire et du programme, au plus tard le 31 décembre 2006.
5. Les rapports d'évaluation visés aux paragraphes 3 et 4 indiquent dans quelle mesure les fonds ont été mis à la disposition de la Commission, des États membres, des organismes publics et des ONG.

Article 13
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

Par le Conseil
Le président
É. Guigou

(1) JO C 337 E du 28.11.2000, p. 196.
(2) Avis rendu le 15 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis rendu le 28 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(4) Avis rendu le 23 octobre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(5) JO C 279 du 1.10.1999, p. 88.
(6) JO C 218 du 31.7.2000, p. 5.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(8) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.



ANNEXE

I. DOMAINES D'INTERVENTION
Dans le cadre des principes visés à l'article 2, le programme peut intervenir dans un ou plusieurs des domaines suivants, dans les limites des compétences que le traité confère à la Communauté:
1) La vie économique
Ce domaine concerne les écarts entre femmes et hommes qui subsistent sur le marché du travail et les moyens pour y remédier. Les actions consistent à accroître le taux d'emploi des femmes et à réduire leur taux de chômage et à faciliter une meilleure articulation entre la vie professionnelle et familiale par des femmes et des hommes.
Les thèmes de la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, y compris la ségrégation verticale (plafond de verre), et les écarts de rémunération entre les sexes qui font principalement l'objet des programmes communautaires visés à l'article 9, paragraphe 2, peuvent être abordés par le programme dans la mesure où il s'agit d'assurer une approche intégrée des différents domaines qu'il couvre ou de types d'actions qui ne sont pas financés par lesdits programmes.
2) L'égalité de la participation et de la représentation
Ce domaine concerne le manque de participation des femmes aux organes de décision. Les actions consistent à adopter des stratégies et instruments visant à promouvoir les femmes dans la prise de décisions politiques, économiques et sociales, à tous les niveaux, et comprennent également des activités en matière de relations extérieures et de coopération au développement (telles que le rôle et la participation des femmes à des missions internationales).
3) Les droits sociaux
La dimension du genre sera effectivement intégrée dans toutes les politiques qui ont un effet sur la vie quotidienne des femmes, comme les transports, la santé publique et la lutte contre la discrimination fondée sur d'autres motifs. Les actions sont coordonnées avec celles du programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination et d'autres programmes d'action communautaires pertinents. Les actions visent à améliorer l'application de la législation communautaire, en particulier en matière de protection sociale et dans les domaines du congé parental, de la protection de la maternité et du temps de travail et à trouver les moyens d'articuler plus facilement la vie familiale et la vie professionnelle, notamment en fixant des critères d'évaluation des performances relatifs à l'amélioration des structures de garde des enfants et de soins aux personnes âgées.
4) La vie civile
Ce domaine concerne le respect des droits humains des femmes. Les actions encouragent la reconnaissance des droits humains des femmes, le respect des droits à l'égalité des chances et la lutte contre la violence liée à l'appartenance à un sexe et la traite des femmes.
5) Les rôles et les stéréotypes féminins et masculins
Ce domaine concerne les stéréotypes féminins et masculins et la nécessité de modifier les comportements, les attitudes, les normes et les valeurs pour tenir compte de l'évolution des rôles des femmes et des hommes dans la société. Les actions portent sur l'intégration de l'égalité entre les femmes et les hommes en particulier dans les politiques de l'éducation, de la formation, de la culture, de la science, des médias, de la jeunesse et des sports.
II. ACCÈS AU PROGRAMME
Dans les conditions et selon les modalités d'exécution précisées dans la présente annexe, l'accès au programme est ouvert à l'ensemble des organismes et institutions publics et/ou privés intervenant dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment aux:
a) États membres;
b) autorités locales et régionales;
c) organismes de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes;
d) partenaires sociaux;
e) organisations non gouvernementales;
f) universités et instituts de recherche;
g) offices nationaux des statistiques;
h) médias.
III. TYPES D'ACTION
Les actions suivantes peuvent bénéficier d'un soutien du programme, dans un cadre transnational:
Volet 1 - Sensibilisation
1. L'organisation de conférences, de séminaires et de manifestations au niveau européen.
2. L'organisation, dans les États membres, ainsi que dans les pays candidats conformément à l'article 10, d'un grand événement européen, à périodicité annuelle, sur un sujet prioritaire du programme.
3. L'organisation de campagnes médiatiques et de manifestations européennes destinées à soutenir l'échange transnational d'informations ainsi que l'identification et la diffusion des bonnes pratiques, y compris l'attribution d'un prix annuel aux entreprises ayant réussi à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, et à renforcer la visibilité des questions y afférentes.
4. La publication de supports destinés à diffuser les résultats du programme, y compris la création d'un site Internet comportant des exemples de bonnes pratiques, un forum pour les échanges d'idées et une base de données de partenaires potentiels susceptibles de participer à des actions d'échange transnational, ainsi que des liens vers les sites web pertinents dans les États membres.
5. La mise en oeuvre d'initiatives transnationales comme, par exemple, des réunions, des séminaires ou des campagnes sur des thèmes particuliers approuvés chaque année, après concertation avec le comité visé à l'article 7. Le but de ces activités est de soutenir et d'améliorer les synergies entre les politiques nationales d'égalité entre les femmes et les hommes et d'obtenir une valeur ajoutée communautaire.
6. L'organisation de séminaires et la diffusion d'information concernant et contribuant à la mise en oeuvre de la législation communautaire dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes, en accordant une attention particulière aux besoins et aux exigences des pays candidats.
Volet 2 - Analyse et évaluation
1. L'élaboration et la diffusion de statistiques comparables, ventilées par sexe et, si possible par âge, et de séries statistiques sur la situation des femmes et des hommes dans différents domaines d'action.
2. L'élaboration et la diffusion de méthodes et d'indicateurs permettant d'évaluer l'efficacité des politiques et pratiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (étalonnage des performances).
3. La situation des femmes sur le marché du travail, la mise en oeuvre de la législation en matière d'égalité dans les États membres, l'influence et l'impact sur les femmes et les hommes des systèmes de protection sociale et d'imposition et la progression des femmes dans l'accès aux postes de décision feront l'objet d'une analyse et les conclusions seront diffusées.
4. La collecte et l'évaluation et la diffusion d'informations et d'expériences récentes concernant des initiatives, des méthodes et des techniques réussies relatives aux femmes dans les médias, y compris l'élimination des stéréotypes sexistes et la promotion d'une image positive et diversifiée des femmes et des hommes dans les médias.
5. La publication d'un rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Union, décrivant notamment les progrès réalisés en direction des repères fixés et évaluant les résultats obtenus.
6. La réalisation et la diffusion d'études thématiques sur les domaines cibles, comparant et contrastant les approches dans et entre les États membres et les pays candidats.
7. Une étude de faisabilité analysera les conditions préalables à l'établissement d'un institut européen du genre.
Lors de la mise en oeuvre de ce volet, la Commission assure en particulier la cohérence et la complémentarité avec les activités réalisées par d'autres services de la Commission ou par les agences européennes, notamment la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et le programme-cadre communautaire de recherche et de développement technologique ainsi que le Centre européen pour le développement et la formation professionnelle (Cedefop).
Volet 3 - Renforcement des capacités
Les actions ci-après peuvent bénéficier d'un soutien, afin d'améliorer les capacités et l'efficacité des acteurs clés participant à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Les actions d'échange transnationales faisant intervenir un éventail d'acteurs de trois États membres au moins et consistant en un transfert d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques. Ces actions peuvent être réalisées par des ONG ou des partenaires sociaux au niveau européen et par des réseaux transnationaux d'autorités régionales ou locales et d'organisations visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
Ces actions peuvent comporter une comparaison de l'efficacité des processus, méthodes et outils par rapport aux thèmes choisis, des échanges et applications de bonnes pratiques, des échanges de personnel, le développement commun de produits, de processus, de stratégies et de méthodes, l'adaptation à des contextes différents de méthodes, outils et processus définis comme de bonnes pratiques et/ou la diffusion de résultats, de production de matériel renforçant la visibilité et d'organisation de manifestations.
IV. MÉTHODE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE SOUTIEN
Volet 1 Les actions 2, 3 et 4 de ce volet sont mises en oeuvre par voie d'appels d'offres ouverts. Les actions 5 et 6, à mettre en oeuvre sous l'autorité des États membres ou par les organismes responsables de l'égalité, peuvent être subventionnées par la voie d'appels d'offres restreints adressés aux États membres.
Volet 2 Ce volet est mis en oeuvre par la Commission, en principe par la voie d'appels d'offres. L'action 1 est mise en oeuvre conformément aux procédures applicables d'Eurostat.
Volet 3 Le volet 3 est mis en oeuvre par la voie d'appels d'offres ouverts organisés par la Commission, qui examine les propositions de façon approfondie. Les actions peuvent être mises en oeuvre par des ONG ou des partenaires sociaux au niveau européen, par des réseaux transnationaux d'autorités régionales ou locales ou par des réseaux transnationaux d'organisations, qui visent à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes.
V. RÉALISATION DES ACTIONS
1. Les actions à réaliser peuvent être financées par des contrats de services faisant suite à des appels d'offres ou par des subventions pour un cofinancement avec d'autres sources. Dans ce dernier cas, le niveau du concours financier de la Commission ne peut dépasser, en règle générale, 80 % des dépenses réellement effectuées par le bénéficiaire.
2. Lors de la mise en oeuvre du programme, la Commission peut être amenée à se doter de ressources supplémentaires, y compris le recours à des experts. Cette dotation est décidée dans le cadre de l'exercice d'évaluation de l'allocation de ressources en cours.
3. Lors de la mise en oeuvre du programme, la Commission peut avoir recours à une assistance technique et/ou administrative, au profit mutuel de la Commission et des bénéficiaires, en relation avec les mesures d'identification, de préparation, de gestion, de suivi, d'audit et de contrôle.
4. La Commission peut également mener des actions d'information, de publication et de diffusion. En outre, elle peut procéder à des études d'évaluation et organiser des séminaires, colloques ou autres rencontres d'experts.
5. La Commission élabore des plans de travail annuels exposant les priorités et les actions à entreprendre. Par ailleurs, elle précise les modalités et critères à appliquer pour la sélection et le financement des actions dans le cadre du programme. Elle consulte à cet égard le comité visé à l'article 7.
6. Les actions entreprises respectent pleinement les principes de la protection des données.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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