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Législation communautaire en vigueur
Document 301D0046
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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]
301D0046
2000/46/CE: Décision de la Commission, du 26 juillet 2000, concernant l'aide d'État de l'Allemagne en faveur du groupe SICAN et de ses partenaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2000) 2466]
Journal officiel n° L 018 du 19/01/2001 p. 0018 - 0032
Texte:
Décision de la Commission du 26 juillet 2000 concernant l'aide d'État de l'Allemagne en faveur du groupe SICAN et de ses partenaires [notifiée sous le numéro C(2000) 2466] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2001/46/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son aide 62, paragraphe 1, point a), vu le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE(1), et notamment son article 7, vu la décision de la Commission du 11 mars 1998(2) d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, au sujet de l'aide d'État C 20/98, après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations en vertu des articles précités(3), considérant ce qui suit: I. PROCÉDURE (1) Par lettre du 30 septembre 1996, un recours a été adressé à la Commission au motif d'une aide d'État présumée, d'un montant de 150 millions d'euros, accordée à SICAN, une entreprise de Hanovre (Basse-Saxe). (2) Par lettre du 4 novembre 1996, la Commission a demandé à l'Allemagne de lui fournir des renseignements. Le gouvernement fédéral a remis ceux-ci par lettre du 20 mars 1997 accompagnée de trois communications distinctes notifiant à la Commission que des aides d'État avaient été accordées. (3) Dans le cadre d'un entretien qui a eu lieu le 2 décembre 1997 entre des représentants de l'Allemagne et de la Commission, le gouvernement fédéral a fourni un complément d'information. (4) Par courrier du 26 mai 1998, la Commission a fait part à l'Allemagne de sa décision d'ouvrir, au sujet de cette aide, la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE. (5) Cette décision de la Commission a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations au sujet de l'aide, mais elle n'a pas reçu d'observations en ce sens. (6) Après réception de la lettre l'informant de l'ouverture de la procédure, l'Allemagne a fourni des renseignements complémentaires à la Commission en date des 21 juillet 1998, 14 septembre 1998, 24 novembre 1998, 11 janvier 1999, 17 février 1999, 3 mars 1999, 27 avril 1999, 15 juin 1999 et 16 juin 1999. (7) Des représentants de l'Allemagne et de la Commission se sont rencontrés les 30 septembre 1998 et 20 mai 1999. (8) Le 2 février 2000, la Commission a mis l'Allemagne en demeure de lui fournir des renseignements complémentaires, lesquels lui ont été communiqués par lettre du 15 mars 2000. II. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES ET DES AIDES PRÉSUMÉES (9) À partir des renseignements dont la Commission disposait à l'ouverture de la procédure, l'affaire se présentait comme suit(5): A. GROUPE (10) En 1989, le gouvernement de Basse-Saxe a décidé, dans le cadre du projet européen JESSI et en collaboration avec le gouvernement fédéral, de créer le groupe SICAN pour en faire un centre stratégique de compétence dans le domaine de la microélectronique et de son utilisation dans certains secteurs de l'industrie et des services (électronique grand public, construction mécanique, électrotechnique, télécommunications et informatique), afin d'aider les entreprises de Basse-Saxe à utiliser la microélectronique dans ces secteurs et de leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires. À cet effet, des projets de recherche devaient être menés avec ces entreprises ou pour leur compte. Dans les années qui ont suivi, le groupe SICAN a été réorganisé et doté de la structure qui a été la sienne jusqu'en 1998. Même si les entreprises du groupe SICAN ont été constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée (GmbH), elles ont avant tout été créées, selon les autorités allemandes, pour remplir la mission publique décrite plus haut, l'influence de l'État s'exerçant à travers les organes de surveillance de la société mère. (11) Le groupe SICAN comprend un holding de gestion, SICAN-Beteiligungs-GmbH (ci-après dénommé "SIBEG"), deux filiales actives, SICAN GmbH (ci-après dénommée "SICAN") et SICAN F & E-Betriebs-GmbH (ci-après dénommée "SIBET"), et une société qui possède les actifs du groupe, SICAN Anlagen Verwaltungs GmbH (ci-après dénommée "SIAG"). Le capital de SIBEG est majoritairement détenu par des sociétés allemandes et américaines. SICAN est une filiale à 100 % de SIBEG. Le capital de SIBET est détenu à 51 % par SIBEG et à 49 % par Nord/LB et certains Länder. Nord/LB étant l'unique détenteur des parts de SIAG, celle-ci est indirectement sous contrôle public. (12) De 1990 à 1998, SICAN a réalisé plus de 500 projets relevant de l'activité de développement préconcurrentielle dans le cadre de contrats avec des clients privés. SIBET est théoriquement sans but lucratif et n'est pas active sur le marché. Elle réalise également des projets de recherche et de développement, mais essentiellement au stade de la recherche industrielle, et travaille en collaboration avec des partenaires de l'industrie et des instituts de recherche. SIAG ne poursuit pas de but lucratif et détient les actifs de l'ensemble des sociétés du groupe SICAN (bâtiments, matériels, logiciels et autres équipements). Elle met ces actifs à la disposition de SICAN et de SIBET et fournit également des services à ces entreprises par l'intermédiaire de son personnel. B. AIDE PRÉSUMÉE a) Sommes allouées (13) La procédure a été ouverte sur la présomption que, de 1990 à 1998, le groupe SICAN a perçu plus de 100 millions d'euros de fonds publics, dont la majeure partie a été allouée à SIAG pour financer les actifs du groupe et couvrir les frais d'exploitation. (14) Depuis sa création, le groupe a reçu plus de 100 millions d'euros sous forme de financement public accordé par le gouvernement fédéral ou les Länder. La majeure partie de cette somme a été allouée à SIAG pour financer les actifs du groupe [57,5 millions d'euros, soit 113,74 millions de marks allemands (DEM)] et couvrir les frais d'exploitation (5,92 millions d'euros, soit 11,71 millions de DEM). SIBET a reçu 31,76 millions d'euros (62,79 millions de DEM) pour investir et mener des projets de recherche et de développement. SICAN a reçu 13,64 millions d'euros (26,97 millions de DEM) comme financement de démarrage en 1990/1991 et fonctionne depuis par autofinancement. b) Aides accordées aux partenaires de SIBET et SICAN (15) En ce qui concerne l'octroi direct d'aides, 5,11 millions d'euros (10,11 millions de DEM) ont été versés à SIBET qui les a ensuite redistribués à ses partenaires (instituts de recherche et entreprises industrielles) pour financer des projets, l'intensité d'aide maximale pour les entreprises industrielles étant de 50 %. Il a été indiqué que les projets devaient être répertoriés comme de la recherche industrielle. Les partenaires de SICAN n'auraient bénéficié d'aucun financement de projet direct. (16) En ce qui concerne les avantages indirects éventuels concédés aux partenaires de SIBET et de SICAN, les autorités allemandes déclarent que ces dernières ont fourni leurs prestations, sinon aux prix du marché, en tout cas à leur coût de revient intégral et n'ont donc pas répercuté le moindre avantage indirect à d'autres entreprises. c) Aides accordées à SICAN et SIBET (17) En ce qui concerne l'aide accordée à SICAN et à SIBET, en plus du financement direct mentionné au considérant 15, certains avantages ont été concédés par SIAG à SICAN et SIBET par le biais de la facturation des services fournis par SIAG. Alors que SIAG a facturé à leur coût intégral les services fournis à SICAN et à SIBET par son personnel, les autorités allemandes ont déclaré que les redevances payées pour l'utilisation des actifs détenus par SIAG ne comprenaient pas les charges d'amortissement ni les 5,92 millions d'euros (11,71 millions de DEM) que SIAG avait perçus pour couvrir les frais d'exploitation. d) Position des autorités allemandes (18) Les autorités allemandes estiment que l'aide octroyée pour les projets de SICAN et de SIBET est conforme à l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(6), dans la mesure où son intensité moyenne n'a jamais dépassé les intensités autorisées par ledit encadrement. (19) En outre, par lettre du 20 mars 1997, les autorités allemandes ont présenté trois "notifications NN", lesquelles sont exposées de façon plus détaillée dans la notification d'ouverture de la procédure. (20) Lors de l'entretien du 4 décembre 1997, les représentants de l'Allemagne ont indiqué que les aides accordées aux partenaires du groupe SICAN pourraient relever d'un régime d'aide à la recherche et au développement approuvé par la Commission, mais sans préciser lequel. III. DÉCISION DE LA COMMISSION D'OUVRIR LA PROCÉDURE (21) La Commission a ouvert la procédure d'examen(7), car les informations dont elle disposait l'ont fait douter du respect des conditions de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement. Pour apprécier la situation, il aurait notamment fallu rattacher l'aide concernée à des projets de recherche bien précis, puis évaluer la phase de recherche de ces projets et déterminer le montant total des aides allouées, afin de permettre le calcul et l'évaluation de l'intensité de l'aide et d'exposer la nécessité et l'effet d'incitation de l'aide. Or les autorités allemandes n'ont pas fourni les renseignements permettant cette appréciation. Ainsi, elles n'ont pas démontré que le groupe SICAN utilisait un système de comptabilité analytique qui aurait pu garantir que toutes les prestations de services de l'entreprise avaient été facturées à des tiers au prix du marché ou à prix coûtant. IV. OBSERVATIONS DES AUTRES INTÉRESSÉS (22) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part d'autres intéressés. V. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE (23) À la suite de la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité CE, l'Allemagne a fourni des renseignements détaillés que l'on peut récapituler comme suit: A. AIDES DIRECTES AUX PARTENAIRES DE SIBET (24) En ce qui concerne les aides directes qui ont été allouées aux partenaires de SIBET, les autorités allemandes ont souligné que le but des projets de recherche industrielle réalisés avec les partenaires en question était d'inciter ceux-ci à utiliser la microélectronique et donc de relever leur niveau de compétence grâce à des projets de recherche concrets. Il ressort des documents fournis par les autorités allemandes que SIBET a réalisé dix-sept projets au stade de la recherche industrielle. Pour ces projets, les partenaires ont perçu un total de 9,73 millions de DEM (4,97 millions d'euros), dont 2,7 millions de DEM (1,38 millions d'euros) sont allés à des instituts de recherche publics et 7 millions de DEM (3,58 millions d'euros) à quinze partenaires du secteur industriel. Sur demande de la Commission, les autorités allemandes ont présenté la description de chacun de ces quinze projets en indiquant qu'ils avaient été répertoriés à juste titre comme de la recherche industrielle. La liste des concours financiers alloués aux quinze entreprises et les frais que celles-ci ont engagés pour les projets permettent de constater que le plafond de 50 % des coûts du projet n'a pas été dépassé. (25) Cinq partenaires ne répondaient pas à la définition des petites et moyennes entreprises (PME) qui figure dans l'encadrement des aides aux petites et moyennes entreprises(8). Dans l'un des cas, le montant de l'aide (moins de 36000 DEM, soit 18406 euros) était inférieur au seuil fixé dans la communication de la Commission relative aux aides de minimis(9). Pour les quatre autres entreprises, les autorités allemandes ont fourni des informations qui devaient indiquer les raisons pour lesquelles l'aide aurait constitué pour l'entreprise une incitation à entreprendre une activité de recherche au sens du point 6 de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement. (26) Les quinze projets sont décrits ci-après. Lorsque la dénomination de l'entreprise financée n'est pas indiquée, cela signifie qu'il s'agissait d'une PME au sens de la définition communautaire. (27) Projet 1005: Ce projet de développement a permis la mise au point d'un module informatique à capteurs qui se caractérise par une grande fonctionnalité et un encombrement minimal. Il permet l'exécution de nouvelles fonctions techniques qui apportent une amélioration considérable des performances existantes pour l'utilisation de ce module dans le domaine de la construction mécanique. Il s'agit d'un projet de recherche industrielle en ce sens que, grâce à l'étude méthodique de ces nouvelles fonctions techniques, les connaissances acquises peuvent être utiles pour entraîner une amélioration notable des procédés utilisés jusqu'ici dans la construction mécanique. En effet, le module informatique mis au point peut être utilisé notamment sur les machines-outils pour la détermination du degré d'usure des meules diamantées et permet donc une utilisation optimale de ces meules très coûteuses. En outre, par rapport aux procédés classiques, l'électronique élaborée dans le cadre du projet permet la mise en réseau directe de différents éléments de machines et de commandes par l'intermédiaire du bus-CAN. Le partenaire industriel s'est vu accorder une aide d'un montant de 166000 DEM (84874 euros), soit une intensité d'aide correspondant à 50 % des coûts du projet qu'il a supportés. (28) Projet 1006: Ce projet a porté sur la mise au point d'un nouveau type de système asservi conçu pour le soudage au laser à dioxyde de carbone et qui, grâce au réglage du laser, assure une amélioration décisive de la qualité des soudures. Ainsi amélioré, ce procédé permet un net accroissement de la rentabilité de l'ensemble de l'opération de soudage. Auparavant, il fallait déterminer les paramètres de traitement optimaux au moyen de fastidieux essais empiriques. Les résultats de ce projet contribuent directement à l'amélioration du processus de production industrielle et de la qualité des produits. Il s'agit d'un projet de recherche industrielle, en ce sens que les connaissances acquises par la recherche planifiée permettent d'obtenir des améliorations considérables des procédés classiques pour le soudage au laser à dioxyde de carbone. Jusque-là, il fallait généralement procéder à un examen visuel des pièces, lequel peut être nettement réduit par ce développement. Le partenaire industriel s'est vu accorder une aide d'un montant de 117500 DEM (60076 euros), soit une intensité d'aide correspondant à 50 % des coûts du projet qu'il a supportés. (29) Projet 1008: Les microphones VHF servent à la transmission sans fil de signaux audio de haute qualité dans les studios et sur les plateaux de télévision, ainsi que dans les salles de concert. Si la qualité de transmission des systèmes analogiques en FM utilisés jusqu'ici correspond à la radiodiffusion FM VHF améliorée par un système de compresseur-extenseur, elle ne sera cependant plus suffisante pour les exigences futures des enregistrements (qualité CD). Ce projet de recherche industrielle a permis la mise au point d'un modèle fonctionnel d'un type nouveau et techniquement novateur de système de microphone VHF entièrement numérisé. En jetant les bases de la fabrication en série d'un produit techniquement nouveau, le projet a rendu les connaissances acquises utiles pour entraîner une amélioration notable des produits existants. Le système de transmission mis au point n'a pas été poussé jusqu'au stade de l'utilisation industrielle, mais les partenaires se sont familiarisés avec le système et ont acquis des connaissances détaillées exhaustives servant de base à de nouveaux développements. Le partenaire de coopération, l'entreprise industrielle Sennheiser, s'est vu accorder une aide d'un montant de 362691 DEM (185440 euros), soit une intensité d'aide correspondant à 50 % des coûts du projet qu'il a supportés. En ce qui concerne l'effet d'incitation, les autorités allemandes ont déclaré qu'à l'époque, les auteurs de ce projet pénétraient en terre inconnue et que le bureau d'études de Sennheiser n'aurait pu réaliser un projet aussi ambitieux techniquement en l'absence de concours financier et de collaboration avec un partenaire extrêmement compétent. Étant donné que la collaboration avec une jeune entreprise peu expérimentée sur les segments de marché concernés constituait pour Sennheiser un risque difficile à apprécier (ce projet était l'un des premiers du groupe SIBET), l'entreprise n'aurait certainement pas réalisé le projet en l'absence de l'aide. Le risque lié au projet serait également né du fait que la mise au point a pris infiniment plus de temps que prévu initialement. (30) Projet 1009: Ce projet de développement a eu pour objectif la mise au point d'un système à capteur qui enregistre les concentrations d'ozone excessives susceptibles d'être produites par les appareils de désinfection de l'air ou les appareils de désodorisation. Ce système se compose d'un capteur de gaz à microconducteur microstructuré, d'un circuit à microcontrôleur et d'une commande de tension des appareils de désinfection de l'air. Pour l'heure, il n'existe aucun système analogue sur le marché. Actuellement utilisé pour les mesures sur longue période dans les installations de climatisation, le système de régulation de la concentration d'ozone constitue une amélioration considérable des systèmes que l'on trouve dans le commerce. Ainsi, les connaissances acquises dans le cadre de ce projet de recherche industrielle peuvent être utiles pour entraîner une amélioration notable des procédés et des systèmes de mesure. Le partenaire industriel s'est vu accorder une aide d'un montant de 142500 DEM (72859 euros), soit une intensité d'aide correspondant à 50 % des coûts du projet qu'il a supportés. (31) Projet 1010: Dans le domaine de la technologie de communication à large bande, la hiérarchie numérique synchrone (SDH) s'est imposé comme norme de communication mondiale. Elle permet notamment la communication par l'image, comme la vidéoconférence et la connexion de réseaux locaux d'ordinateurs. Le mode de transfert asynchrone (ATM) utilisé à cet effet permet l'introduction d'un réseau RNIS à large bande qui apporte à ses clients, au moyen de fibres optiques, tous les services que l'on connaît aujourd'hui, mais aussi ceux de demain. des composants essentiels des systèmes ATM ont été mis au point dans le cadre de ce projet de développement. Ce dernier a donné des résultats qui permettent des améliorations notables dans le domaine des applications et systèmes ATM. C'est ainsi que les éléments de matériels et logiciels développés constituent une base de développement de produits novateurs dans le domaine des applications multimédia. Le partenaire industriel, Ericsson Eurolab, s'est vu accorder une aide d'un montant de 1822398,92 DEM (931777 euros), soit une intensité d'aide correspondant à 50 % des coûts du projet qu'il a supportés. En ce qui concerne l'effet d'incitation, les autorités allemandes ont déclaré qu'au début du projet et lors de l'approbation de l'aide, la société Ericsson Telekom GmbH employait quelque 185 salariés. Elle a été constituée sous forme d'entreprise commune d'Ericsson et de FUBA, celle-ci détenant 49 % des parts. Grâce au projet de recherche qui avait été ébauché dans ses grandes lignes, SIBET et son partenaire ont pris pied dans un domaine de la microélectronique qui était nouveau pour tous deux (électronique submicronique). Dans le cadre du projet, les partenaires ont surtout acquis une compétence technique qu'ils ont indirectement appliquée à d'autres activités de développement; en revanche, les produits mis au point n'ont pas abouti à une utilisation industrielle directe, mais ont seulement servi à démontrer que les objectifs visés pouvaient être atteints. Le partenaire industriel n'aurait pas réalisé le projet avec les exigences technologiques qu'il comportait et un élément de coût d'environ 3,6 millions de DEM, si l'aide d'un montant de 1,8 million de DEM n'avait agi comme une incitation financière. En effet, ce projet était trop éloigné de l'activité habituelle d'Ericsson Eurolab. Le projet a abouti à la création d'emplois supplémentaires pour des ingénieurs qualifiés en R & D qui ont surtout servi à développer plus avant les connaissances acquises grâce au projet. (32) Projet 1013: Les entreprises désireuses de s'imposer sur le marché mondial des appareils de pesage sont obligées d'avoir une gamme étendue de produits pour apporter la solution optimale aux multiples opérations de pesage de leurs différents clients. Ce projet a eu pour objectif de raccourcir les délais de mise au point et de réduire le déploiement logistique grâce à la modularisation de l'électronique. L'utilisation de la technique des modules multipuces et de processeurs ASIC a permis de créer une nouvelle génération de méthodes de pesage et de mesure. Les connaissances acquises dans le cadre de ce projet contribuent à une amélioration notable des systèmes et procédés utilisés jusqu'ici et sont utiles pour mettre au point de nouveaux produits sur ce segment de marché. Le partenaire industriel, Sartorius, s'est vu accorder une aide d'un montant de 679677,01 DEM (347513 euros), soit une intensité d'aide inférieure à 50 % des coûts du projet qu'il a supportés (1,4 million de DEM). En ce qui concerne l'effet d'incitation, les autorités allemandes ont déclaré que de nouvelles techniques (modularisation de l'électronique, technique des modules multipuces et processeurs ASIC) avaient été mises au point dans le cadre du projet, en vue de leur utilisation dans des modes de pesage électronique. L'objectif du projet dépassait les compétences de R & D de Sartorius et n'aurait donc pas fait partie des activités habituelles de son service de R & D. S'il n'y avait eu l'aide, le partenaire industriel n'aurait pas envisagé un projet de R & D d'une telle ampleur dans ce domaine, car les investissements et le risque étaient trop élevés. Le personnel scientifique de Sartorius a investi quelque 10000 heures de travail dans le projet, ce qui correspond à 7 hommes par an. (33) Projet 1014: La propagation fulgurante du téléphone mobile impose un changement rapide de générations pour les terminaux et l'équipement de réseau (postes de base, antennes et répéteurs), d'autant plus que la couverture géographique ne cesse de s'étendre simultanément. Les répéteurs sont utilisés sur des segments de réseau où il y a perte directe de signal entre la base et le récepteur. Le projet décrit devait permettre la mise au point d'un système de répéteur de grande qualité, grâce à l'utilisation de nouvelles techniques de montage et de connexion. Pour toutes les unités fonctionnelles à développer, il était prévu d'étudier, outre un design très souple, les possibilités de réduction des coûts pour l'ensemble du système, tant au stade de la mise au point que de la production ultérieure. Le recours à de nouvelles technologies et méthodes de développement a permis d'obtenir, sur les points susmentionnés, des performances nettement meilleures que ne le permet l'état actuel de la technique. Grâce à ce projet de recherche industrielle, des connaissances ont donc pu être acquises sur les nouvelles méthodes de développement des composants nécessaires, mais les résultats ont également été rendus utiles à la mise au point de nouveaux systèmes. Le partenaire industriel s'est vu accorder une aide d'un montant de 701664,50 DEM (358755 euros), soit une intensité d'aide correspondant à 50 % des coûts du projet qu'il a supportés. (34) Projet 1015: Un système de mesure et de commande très performant et nécessitant peu d'entretien, qui permet le contrôle en continu de la qualité de l'eau de réseaux de canaux, a été mis au point dans le cadre de ce projet. Grâce à l'utilisation d'algorithmes nouveaux et intelligents de traitement de signaux (logique floue et réseaux neuronaux), le problème de la détermination de la qualité de l'eau a été ramené à des grandeurs faciles à mesurer. Cette approche a permis de développer un procédé novateur pour la commande de bassins de retenue des eaux pluviales qui réduit les coûts de construction ou évite des travaux d'agrandissement. Autrement dit, les connaissances acquises dans le cadre de ce projet de recherche industrielle peuvent être utiles pour entraîner une amélioration notable des systèmes actuels et futurs de retenue des eaux pluviales. Le partenaire industriel s'est vu accorder une aide d'un montant de 411615,40 DEM (210455 euros), soit une intensité d'aide correspondant à 50 % des coûts du projet qu'il a supportés. (35) Projet 1016: Les équipementiers pour l'automobile ont besoin de systèmes de capteurs dotés de caractéristiques très particulières qui sont généralement difficiles à trouver sur le marché, ou alors à des prix prohibitifs. La tendance actuelle va nettement dans le sens de solutions de capteurs et de systèmes intégrés qui peuvent être réalisés à l'aide de la technologie des semi-conducteurs de série. Pour que ces capteurs soient utilisables, il est impératif de disposer de techniques de transmission de signaux appropriées et de maîtriser l'équilibrage des capteurs. Ce projet a abouti à la mise au point d'un amplificateur des signaux de capteurs destiné à être adapté aux composants de capteurs pour l'automobile, dont la fabrication est miniaturisée pour assurer un faible encombrement. L'élément mis au point permet d'équilibrer un quelconque composant de capteur à pont de résistances rapidement, sans risque technique et à moindre coût. Actuellement, l'équilibrage de capteurs se fait à l'aide de résistances individuelles à tolérances étroites, lesquelles sont ensuite soudées à la main dans l'électronique. Grâce au composant et au procédé mis au point dans ce projet, il a été possible d'obtenir une nette amélioration des coûts et de la qualité par rapport aux procédés classiques d'équilibrage des capteurs. Les connaissances acquises dans le cadre de ce projet de recherche industrielle sont tout à fait utiles pour optimiser les procédés existants et en développer de nouveaux. Le partenaire industriel, Wabco GmbH, s'est vu accorder une aide d'un montant de 666739 DEM (340898 euros), soit une intensité d'aide correspondant à 50 % des coûts du projet qu'il a supportés. En ce qui concerne l'effet d'incitation, les autorités allemandes déclarent que le projet a servi à mettre au point un procédé qui, grâce à l'utilisation de circuits intelligents, permet d'éviter un calibrage coûteux des capteurs. Les résultats de la recherche ont dû être transposés en modèle ASIC fonctionnel. Les impératifs technologiques du projet dépassaient largement les possibilités du service de R & D de Wabco GmbH. Avec ce projet, c'est la première fois que SIBET s'est engagée d'une façon aussi ambitieuse techniquement dans le domaine de la mise au point de circuits intégrés destinés à l'automobile dont on peut escompter un degré de fiabilité particulièrement élevé en raison des difficultés supplémentaires déterminées par leur utilisation sur des véhicules. On voit également que le risque technique a été grand quand on sait que le modèle ASIC élaboré sur la base des connaissances acquises dans le cadre du projet n'a jamais pu atteindre le stade de la production, n'a pas été utilisé sous une forme modifiée ou perfectionnée dans d'autres produits de l'entreprise et n'a donc pas eu d'utilité économique directe. Dans ce contexte, on voit aisément que, sans l'octroi d'une aide importante au partenaire industriel, le projet aurait été moins ambitieux et n'aurait probablement jamais abouti, en raison des difficultés qui n'ont cessé de se présenter lors de sa transposition. On peut en conclure directement que les connaissances importantes pour de nouveaux développements et le savoir-faire acquis au fil du déroulement du projet n'auraient été disponibles que bien plus tard, si tant est qu'ils eussent pu l'être. Ainsi qu'il est prévisible avec des mesures d'accroissement des compétences, le projet a mobilisé de façon considérable les capacités du bureau d'études électroniques du partenaire industriel. (36) Projet 1019: Les essais de circuits intégrés durant la mise au point et avant leur montage dans le produit fini revêtent une importance croissante sur le plan de la qualité et des coûts. L'évolution rapide de la microélectronique impose d'incessantes améliorations et extensions des testeurs. La mise au point de têtes d'essai qui doivent être constamment adaptées aux fréquences croissantes des composants à tester constitue une tâche essentielle pour pouvoir élaborer et tester des composants microélectroniques compétitifs dans ce domaine. Une tête d'essai très performante a été mise au point dans le cadre de ce projet, sur la base d'une technologie de montage et d'un procédé de connexion modernes. Ensuite a été élaboré un circuit intégré qui permet de quadrupler les performances des testeurs que l'on trouve actuellement sur le marché. Les utilisateurs primaires de la tête d'essai peuvent opérer avec une méthode d'essai optimisée, ce qui leur permet d'améliorer les performances de leurs bureaux d'études et ateliers de production. De même, ce système permet de raccourcir les délais de mise au point et de réduire les taux de rebut. Par conséquent, les connaissances acquises grâce à cette recherche peuvent servir à optimiser considérablement les procédés et systèmes utilisés jusqu'ici, ce qui permet en même temps de remplir intégralement les conditions liées à un projet de recherche industrielle. Le partenaire industriel s'est vu accorder une aide d'un montant de 423950 DEM (216762 euros), soit une intensité d'aide correspondant à 50 % des coûts du projet qu'il a supportés. (37) Projet 1023: Ce projet a permis de mettre au point un module de lève-vitres pour véhicules qui assure une protection contre le coincement, notamment pour les vitres à fermeture automatique. Outre cette fonction de protection, le module d'activation réalisé permet de déterminer la position de la vitre par la mesure du courant du moteur sans qu'il soit nécessaire de monter un capteur supplémentaire, ce qui signifie une réduction des frais d'installation et du prix unitaire. Du fait de leur simple activation par des relais et des contacts fin de course mécaniques ou par un capteur supplémentaire, les systèmes actuellement utilisés doivent être dotés d'une protection anticoincement qui réponde à toutes les exigences, mais celle-ci n'est pas facile à réaliser. Par conséquent, le produit mis au point dans le cadre de ce projet représente une amélioration considérable par rapport aux solutions actuelles. Conformément aux exigences relatives aux projets de recherche industrielle, les connaissances et les résultats acquis dans le cadre de ce projet peuvent être utiles pour entraîner des améliorations notables des procédés existants, mais peuvent également servir de point de départ pour une technologie totalement nouvelle dans le domaine des lève-vitres pour l'automobile. Le partenaire industriel s'est vu accorder une aide d'un montant de 549495,82 DEM (280952 euros), soit une intensité d'aide correspondant à 50 % des coûts du projet qu'il a supportés. (38) Projet 1024: En neurochirurgie, la surveillance de la pression du liquide céphalo-rachidien dans le traitement de l'hydrocéphalie est un aspect essentiel du suivi postopératoire et du suivi des victimes d'accidents. Ce projet a permis la mise au point d'un capteur de pression avec traitement de signaux pour mesurer la pression du liquide céphalo-rachidien entre l'arachnoïde et la pie-mère. Ce capteur est complété par un dispositif télémétrique de transfert de données et d'énergie qui peut être implanté. Au cours d'une étape ultérieure du projet, le manomètre télémétrique doit être équipé d'un clapet à régulation active permettant un écoulement contrôlé du liquide céphalo-rachidien dans la cavité abdominale. Le produit de technique médicale issu du projet de recherche représente, pour le médecin comme pour le patient, une amélioration et une facilitation considérables par rapport aux coûteux procédés de surveillance et de mesure utilisés actuellement. Les connaissances acquises dans le cadre de ce projet peuvent être utiles pour entraîner des améliorations notables des procédés actuels de mesure de la pression du liquide céphalo-rachidien et pour mettre au point de nouveaux produits dans le domaine de la technique médicale, et justifient la classification de ce projet dans la recherche industrielle. Le partenaire industriel s'est vu accorder une aide d'un montant de 477003 DEM (243887 euros), soit une intensité d'aide correspondant à 50 % des coûts du projet qu'il a supportés. (39) Projet 1025: Avec la densité d'intégration progressive des circuits et systèmes microélectroniques, les modules multipuces ne cessent de gagner en importance. Ces modules contiennent divers composants électroniques (puces et capteurs) logés sur un même substrat. Leur valeur relativement élevée exige non seulement le contrôle des fonctions, mais aussi le diagnostic d'erreurs permettant de réparer un défaut éventuel. Actuellement, les modules multipuces ne peuvent être testés qu'au moyen de solutions spéciales. Ce projet a pour objectif de permettre les essais de modules multipuces à l'aide des testeurs existants et de mettre au point des méthodes d'essai spéciales en vue de la réduction du coût des essais. L'existence des logiciels et des composants mécaniques mis au point ouvre un domaine de produits tout à fait nouveau. Ce projet de recherche industrielle a débouché sur des éléments matériels et logiciels qui viennent compléter les systèmes d'essai que l'on trouve actuellement dans le commerce, qui permettent de franchir le pas vers des essais de systèmes mixtes analogiques-numériques sous une forme qui se justifie économiquement et qui peuvent être rendus utiles pour entraîner des améliorations notables des procédés utilisés jusqu'ici, tout en constituant la base de la mise au point de nouveaux procédés et systèmes dans ce domaine. Par conséquent, les conditions de la classification comme projet de recherche industrielle sont remplies. Le partenaire industriel s'est vu accorder une aide d'un montant de 236683,26 DEM (121014 euros), soit une intensité d'aide correspondant à 50 % des coûts du projet qu'il a supportés. (40) Projet 1026: Ce projet a consisté à mettre au point un régulateur électronique pour la commande du procédé de remplissage d'ensacheuses pneumatiques à grande vitesse. La technique de régulation à logique floue utilisée permet le réglage d'opérations complexes. En l'état actuel de la technique, le réglage optimal des opérations de remplissage sur les ensacheuses pneumatiques pose de gros problèmes. La solution élaborée dans le cadre du projet a permis d'obtenir un remplissage plus rapide des sacs, même avec des produits différents. En outre, l'installation des ensacheuses pneumatiques est plus rapide et automatique lors de la mise en service initiale, avec l'avantage de la reconnaissance d'une modification inopinée d'une propriété du produit de remplissage, du respect plus rigoureux du poids théorique des sacs remplis et de la prévention de l'éclatement de sacs. L'utilisation et l'exploitation des résultats du projet constituent donc une amélioration considérable du processus de production. Les résultats obtenus dans le cadre de ce projet de recherche servent de base à des améliorations notables des ensacheuses automatiques utilisées jusqu'ici, ce qui justifie notamment la classification du projet en recherche industrielle. Le partenaire industriel s'est vu accorder une aide d'un montant de 258050 DEM (131938 euros), soit une intensité d'aide correspondant à 50 % des coûts du projet qu'il a supportés. (41) Projet 1027: Dans de nombreux secteurs de l'industrie, l'usinage par laser est appelé à gagner de plus en plus de terrain. Dans la fabrication, le laser se distingue par les très grandes qualité et rapidité de l'usinage réalisé. Ce projet a permis la mise au point d'un système de détection d'erreurs en ligne pour le découpage et le soudage de tôles, ce qui permet une accélération considérable de l'usinage d'une pièce et contribue de façon décisive à l'assurance qualité. Le système de détection d'erreurs mis au point peut être utile pour entraîner des améliorations notables des lasers utilisés jusqu'ici et constitue une base décisive pour mettre au point de nouveaux procédés dans ce domaine. Le partenaire industriel, VW AG, s'est vu accorder une aide d'un montant de 35261,31 DEM (18028 euros), soit une intensité d'aide correspondant à 25 % des coûts du projet qu'il a supportés. Cette aide relève de la règle de minimis(10). (42) Finalement, les autorités allemandes précisent que les aides aux entreprises partenaires n'ont pas été accordées, comme exposé lors de l'entretien du 4 décembre 1997, au titre d'un régime d'aide à la R & D approuvé du Land de Basse-Saxe. B. AIDE INDIRECTE AUX CLIENTS DE SICAN ET DE SIBET (43) L'un des motifs d'ouverture de la procédure réside dans le fait que, compte tenu de toutes les aides accordées au groupe, les autorités allemandes n'ont pas étayé leur assertion selon laquelle SICAN et SIBET, présentes sur le marché, facturaient leurs prestations à leurs clients au coût de revient intégral. Ainsi, lesdites autorités n'ont pas apporté la preuve que SICAN avait un système de comptabilité analytique lui permettant de déterminer les coûts de chaque projet. De ce fait, la Commission n'a pu exclure que les clients aient bénéficié d'avantages indirects devant être considérés comme une aide d'État. (44) À la suite de l'ouverture de la procédure, les autorités allemandes ont confirmé que, en sus de l'exécution de leur mission publique, SICAN et SIBET exerçaient simultanément des activités commerciales. SICAN a réalisé 793 projets relevant de l'activité de développement préconcurrentielle pour le compte de ses clients, tandis que SIBET en a réalisé 233. (45) Sur la base de l'imputation des coûts aux différents secteurs d'activité, l'étude présentée par les autorités allemandes comprend le calcul du coût horaire des salariés de SICAN. Dans la détermination des coûts supportés par SICAN et SIBET, l'amortissement des actifs en possession de SIAG est considéré comme un avantage dont ont bénéficié SICAN et SIBET, avec une ventilation entre la mission publique et les activités commerciales. À partir de la vérification des contrats conclus avec les tiers, l'étude parvient à la conclusion que les prestations de tiers ont été facturées au moins au coût de revient intégral. C. SERVICES DE CONSEIL FOURNIS AUX ENTREPRISES (46) Bien que les services de conseil aient été fournis aux entreprises à titre gratuit, ils relèvent de la règle de minimis. D. AIDES ACCORDÉES AU GROUPE SICAN(11) (47) Les autorités allemandes ont déclaré que le montant total de l'aide s'est élevé à 206 millions de DEM (105 millions d'euros), dont 74,5 millions de DEM (38 millions d'euros) pour SIBET, 104 millions de DEM (53 millions d'euros) pour SIAG et, comme on l'a vu plus haut, 26,9 millions de DEM (14 millions d'euros) pour SICAN. (48) En ce qui concerne le groupe SICAN, les autorités allemandes ont fait valoir que les subventions publiques accordées à celui-ci ne constituaient pas une aide d'État, car, même si le groupe exerçait parfois des activités commerciales, il remplissait majoritairement une mission publique. (49) En ce qui concerne la mission publique, il s'agit concrètement de l'action suivante: globalement, l'objectif consistait à donner aux entreprises de la région les compétences nécessaires en vue de leur participation au programme JESSI. Dans le détail, il était prévu de former à la microélectronique des diplômés d'études supérieures afin de leur permettre de participer à JESSI et à d'autres programmes analogues. Commencées en 1993, ces actions de formation étaient surtout destinées aux diplômés des deuxième et troisième cycles et aux étudiants en microélectronique. Durant la formation, les stagiaires étaient employés pendant une brève période dans le groupe SICAN, mais n'étaient pas sous contrat chez un futur employeur. Ils ont reçu une formation pratique aux projets qui leur a été dispensée par les salariés à demeure du groupe SICAN (généralement de SICAN et SIBET). (50) NIGAN e. V. a été créé en 1993 avec la mission particulière de recruter et qualifier des stagiaires (étudiants des deuxième et troisième cycles et étudiants en microélectronique) et de promouvoir la formation en microélectronique d'ingénieurs et de scientifiques. Si les programmes de formation postuniversitaires ont été conçus et organisés par NIGAN, en revanche, la majeure partie de la formation, laquelle a eu lieu dans le cadre de projets, a été assurée par SICAN et SIBET. (51) Nombre de participants aux stages de formation du groupe SICAN: >EMPLACEMENT TABLE> De 1993 à 1998, 831 personnes ont participé aux stages SICAN et 435 aux stages SIBET, soit un total de 1266 stagiaires pour les deux sociétés. Par ailleurs, un plus petit nombre de stagiaires (173) a été affecté à d'autres entités du groupe. (52) Étant donné que, durant la période concernée, le système de comptabilité analytique de SICAN n'établissait pas de distinction entre les charges afférentes à l'exécution de la mission publique et celles qui concernaient l'activité commerciale, les autorités allemandes ont demandé à une société de conseil d'effectuer cette distinction a posteriori à l'aide des pièces comptables du groupe SICAN. Les coûts imputables aux différents secteurs d'activité ont été déterminés séparément et rapprochés des fonds publics obtenus. Les exercices 1993, 1995 et 1998 ont été examinés de façon particulièrement minutieuse. Au mois d'avril 1999, les autorités allemandes ont remis une étude présentant l'imputation des coûts et l'imputation correspondante des aides d'État obtenues. (53) En renvoyant aux résultats de cette étude, les autorités allemandes soulignent qu'elles peuvent désormais montrer concrètement que tous les fonds publics alloués au groupe SICAN ont été intégralement affectés au financement de la mission publique et ne constituent donc pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. (54) Une certaine proportion du temps de travail des salariés qui ont collaboré à l'activité de formation a été consacrée à cette activité et a été considérée pour partie comme un travail productif pour le groupe SICAN et pour partie comme un travail de formation. (55) Lors de la détermination des coûts supportés par SICAN et SIBET, l'amortissement pour dépréciation des actifs en possession de SIAG a été considéré comme un avantage obtenu par SICAN et SIBET et a été ventilé entre la mission publique et l'activité commerciale. (56) Les autorités allemandes ont confirmé que SICAN et SIBET ont accompli une mission publique, mais qu'en même temps, elles ont aussi exercé une activité commerciale qui, si elle n'était pas très importante chez SIBET, a constitué la majeure partie des activités de SICAN. (57) Les autorités allemandes estiment que, dans la mesure où il a rempli une mission publique, le groupe SICAN doit être considéré comme un établissement de recherche et de formation sans but lucratif. Les listes et les exemples de publications communiqués par les autorités allemandes montrent que les résultats de la recherche industrielle de SIBET ont été publiés et mis à la disposition générale des entreprises à des conditions non discriminatoires. (58) De l'avis des autorités allemandes, le groupe SICAN doit donc être considéré, en ce qui concerne ses activités non commerciales, comme un institut de recherche public, de sorte que les fonds publics qui lui ont été alloués ne peuvent être considérés comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. (59) Sur injonction de la Commission, les autorités allemandes ont communiqué des renseignements sur les bénéfices éventuels de SIBET. Les calculs détaillés montrent que celle-ci n'a pas réalisé de bénéfices. À l'échelle du groupe, les résultats ont été équilibrés ou légèrement bénéficiaires, sauf en 1995 et 1997, où le groupe a enregistré des pertes. (60) Les autorités allemandes ont communiqué des états qui montrent que SIBET a réalisé 17 projets de recherche industrielle représentant un coût total de 43,2 millions de DEM (22,09 millions d'euros) et 233 projets d'activité de développement préconcurrentielle représentant une valeur totale de 13,3 millions de DEM (6,80 millions d'euros). (61) Elles ont également remis un état où figurent la désignation et le montant de la commande pour chacun des 793 projets que SICAN a réalisés, pour le compte d'entreprises, dans le domaine de l'activité de développement préconcurrentielle. Le montant total des commandes s'élève à 147 millions de DEM (75,16 millions d'euros). (62) En ce qui concerne l'évolution de la carrière des personnes qui avaient participé à un stage de formation dans le groupe SICAN, les autorités allemandes ont communiqué, à la demande de la Commission, les renseignements suivants: (63) Sur les 510 ingénieurs que le groupe SICAN a embauchés de 1991 à 1997, 195 avaient suivi les stages de formation dont NIGAN était responsable. Dans ces cas-là, l'expérience professionnelle que le salarié avait acquise durant le stage en question s'est reflétée dans son salaire d'embauche. Ce n'est que dans quelques rares cas que le salarié a continué à travailler sur le même projet que celui de sa formation. (64) À aucun moment les stagiaires NIGAN n'ont eu l'obligation contractuelle de travailler un certain temps au sein du groupe SICAN après la fin du stage de formation. Les anciens stagiaires ont cherché un emploi en fonction des possibilités offertes sur le marché. La plupart sont entrés dans d'autres entreprises, sans la moindre restriction géographique. D'après ce que les autorités allemandes ont pu établir, sept anciens stagiaires sont entrés chez des associés de SIBEG. E. PRIVATISATION DU GROUPE (65) En 1998, la mission publique a pris fin et le groupe de sociétés a été entièrement privatisé. Le capital de SIBEG Holding est détenu par quatre entreprises privées. VI. APPRÉCIATION (66) Comme indiqué plus haut, la procédure a été ouverte en raison de l'insuffisance de renseignements permettant d'apprécier avec certitude la conformité de l'aide en question aux dispositions applicables en matière d'aides d'État. Les renseignements complémentaires fournis par les autorités allemandes après l'ouverture de la procédure permettent de formuler l'appréciation suivante: A. AIDES DIRECTES AUX PARTENAIRES DE SIBET (67) En ce qui concerne les concours financiers qui ont été transmis aux partenaires de SIBET par l'intermédiaire du groupe SICAN, la Commission est parvenue à la conclusion que ce dernier a géré pour le compte de l'État la répartition entre différentes entreprises d'aides destinées au financement de projets de recherche industrielle. Le soutien accordé aux partenaires de SIBET constitue une aide d'État, car il renforce la position des bénéficiaires par rapport à leurs concurrents. De ce fait, l'aide peut affecter les échanges entre États membres et tombe sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. (68) Il est patent que, en l'espèce, seule la disposition relative à la recherche et au développement visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), peut entrer en ligne de compte pour les possibilités de dérogation prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3. Or les aides ne relèvent pas de l'article 87, paragraphe 2. Elles ne constituent pas une aide à finalité régionale et ne contribuent pas à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre, ni à faciliter le développement de certaines activités (hormis la recherche et le développement) ou à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. En tout état de cause, les autorités allemandes n'ont jamais fait valoir ces dispositions dérogatoires. (69) Par conséquent, les mesures en question pourraient bénéficier de la dérogation énoncée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, si toutes les conditions précisées dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement(12) étaient remplies. Or, après examen des renseignements fournis par les autorités allemandes après l'ouverture de la procédure, la Commission parvient à la conclusion que ce n'est pas le cas pour tous les projets en cause. En ce qui concerne les coûts des projets pouvant bénéficier d'un concours, la Commission ne doute pas que les conditions de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement sont remplies. En ce qui concerne le stade de recherche, l'intensité d'aide maximale qu'il détermine et l'effet d'incitation, chacun des projets appelle les commentaires suivants: (70) Projet 1005: En ce qui concerne le projet 1005, la Commission constate qu'il a concerné en partie la mise au point d'un module de traitement de données qui peut servir à des applications industrielles (construction mécanique). Il est donc allé au-delà de l'activité de développement préconcurrentielle(13). En conséquence, ce projet ne peut pas être considéré comme de la recherche industrielle(14) ni comme une activité de développement préconcurrentielle. L'aide octroyée n'était donc pas compatible avec le marché commun. (71) Projet 1006: La Commission estime que ce projet n'était pas une véritable recherche industrielle. En effet, d'après la description du projet, ses résultats ont été utilisés directement pour l'amélioration de procédés industriels, et plus précisément "des procédés classiques pour le soudage au laser à dioxyde de carbone". Le projet a donc atteint le point où il pouvait avoir des applications industrielles. La Commission estime que ce projet est allé au-delà de l'activité de développement préconcurrentielle(15). En conséquence, ce projet ne peut pas être considéré comme de la recherche industrielle(16) ni comme une activité de développement préconcurrentielle. L'aide octroyée n'était donc pas compatible avec le marché commun. (72) Projet 1008: Ce projet a atteint le stade où, d'après les indications du gouvernement fédéral, il "a permis la mise au point d'un modèle fonctionnel d'un type nouveau et techniquement novateur de système de microphone VHF entièrement numérisé", ce qui a permis de jeter "les bases de la fabrication en série d'un produit techniquement nouveau". Il est donc évident que les résultats du projet peuvent avoir des applications industrielles quasi directes. D'après l'estimation de la Commission, ce projet entre dans la catégorie de l'activité de développement préconcurrentielle. En conséquence, l'intensité d'aide de 50 % n'était pas justifiée(17). Sennheiser, qui est l'un des plus grands fabricants de microphones de haut de gamme, s'est lancé dès les années 50 dans la mise au point et la commercialisation de microphones sans fil pour la radio et la télévision(18). Il est donc fort probable que, dans le cadre du passage progressif des technologies analogiques aux technologies numériques(19), Sennheiser aurait mis en chantier, même sans aide d'État, un projet de recherche portant sur les systèmes de microphones numérisés. Dans ce contexte, la Commission estime que l'aide n'était pas nécessaire pour inciter le bénéficiaire à réaliser le projet en question(20). Ainsi, ce n'est assurément pas le partenariat avec SIBET qui prouve que Sennheiser n'aurait pas réalisé ce projet de recherche sans l'aide qui a été accordée. En vertu du point 6.5 de l'encadrement communautaire, la Commission attache une importance particulière à la preuve de l'effet d'incitation lorsqu'elle examine des aides concernant des projets individuels émanant de grandes entreprises et effectuant des recherches proches du marché, ce qui est le cas en l'espèce. C'est pourquoi la Commission est parvenue à la conclusion que l'effet d'incitation de l'aide n'a pas été dûment démontré ni documenté et que l'aide n'était donc pas compatible avec le marché commun. (73) Projet 1009: La Commission parvient à la conclusion que le projet correspond à la définition de la recherche industrielle(21). Étant donné que l'aide a été accordée à une PME, la Commission estime, en vertu du point 6.4 de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement, qu'elle a constitué pour l'entreprise une incitation nécessaire pour réaliser la recherche. Par conséquent, l'octroi de l'aide était compatible avec le marché commun. (74) Projet 1010: La Commission parvient à la conclusion que le projet correspond à la définition de la recherche industrielle(22). Ses résultats ont été dûment publiés et l'effet d'incitation a été dûment justifié. L'octroi de l'aide était donc compatible avec le marché commun. (75) Projet 1013: La Commission estime que le projet a porté sur la mise au point de nouveaux produits de pesage et de mesure et a donc dépassé le stade de l'activité de développement préconcurrentielle(23). L'aide n'était donc pas compatible avec le marché commun. (76) Projet 1014: La Commission estime que le projet n'était pas, en fait, de la recherche industrielle. Elle parvient à la conclusion qu'il s'agissait de la mise au point d'un produit ayant des applications industrielles (un répéteur de grande qualité) et que le projet allait donc au-delà du stade de l'activité de développement préconcurrentielle(24). C'est pourquoi l'aide n'était pas compatible avec le marché commun. (77) Projet 1015: La Commission estime que le projet n'était pas, en fait, de la recherche industrielle. Ainsi, il n'est pas manifeste que l'exécution du projet ait permis d'acquérir de nouvelles connaissances qui puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services. L'intensité d'aide de 50 % n'était donc pas justifiée(25). Toutefois, ce projet comprend la mise au point d'un système de commande novateur sur la base de nouveaux procédés relativement complexes de traitement de signaux. La Commission parvient donc à la conclusion que l'aide doit être considérée comme une activité de développement préconcurrentielle(26). Étant donné que l'entreprise bénéficiaire était une PME, l'octroi d'une aide d'un montant maximal de 35 % des coûts du projet [c'est-à-dire une intensité d'aide de 25 %(27) majorée de 10 points de pourcentage pour une PME(28)] aurait été admissible. Du fait que l'aide a été versée à une PME, la Commission considère, en vertu du point 6.4 de l'encadrement communautaire, qu'elle a constitué pour l'entreprise une incitation nécessaire pour exécuter la recherche. Le montant de l'aide dépassant l'intensité de 35 % n'est pas compatible avec le marché commun. (78) Projet 1016: La Commission parvient à la conclusion que le projet correspond à la définition de la recherche industrielle(29). L'effet d'incitation ayant été dûment justifié(30), l'aide peut être jugée compatible avec le marché commun. (79) Projet 1019: La Commission parvient à la conclusion que le projet correspond à la définition de la recherche industrielle(31). L'aide ayant été accordée à une PME, la Commission considère, en vertu du point 6.4 de l'encadrement communautaire, qu'elle a constitué pour l'entreprise une incitation nécessaire pour exécuter la recherche. L'octroi de l'aide peut donc être jugé compatible avec le marché commun. (80) Projet 1023: La Commission estime que le projet n'était pas, en fait, de la recherche industrielle. Au contraire, un module anticoincement de lève-vitres pour l'automobile a été élaboré jusqu'à un stade qui est manifestement très proche de la mise sur le marché. Par conséquent, l'activité exercée dans le cadre du projet ne correspond pas à la définition de la recherche et du développement. L'octroi de l'aide au bénéficiaire n'était donc pas compatible avec le marché commun. (81) Projet 1024: La Commission parvient à la conclusion que le projet correspond à la définition de la recherche industrielle(32). L'aide ayant été accordée à une PME, la Commission considère, en vertu du point 6.4 de l'encadrement communautaire, qu'elle a constitué pour l'entreprise une incitation nécessaire pour exécuter la recherche. L'octroi de l'aide peut donc être jugé compatible avec le marché commun. (82) Projet 1025: La Commission parvient à la conclusion que le projet correspond à la définition de la recherche industrielle. L'aide ayant été accordée à une PME, la Commission considère, en vertu du point 6.4 de l'encadrement communautaire, qu'elle a constitué pour l'entreprise une incitation nécessaire pour exécuter la recherche. L'octroi de l'aide peut donc être jugé compatible avec le marché commun. (83) Projet 1026: La Commission estime que le projet n'était pas, en fait, de la recherche industrielle. Ainsi, il n'est pas manifeste que l'exécution du projet ait permis d'acquérir de nouvelles connaissances qui puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services. L'intensité d'aide de 50 % n'était donc pas justifiée(33). Toutefois, ce projet comprend la mise au point d'un système de commande novateur sur la base de nouveaux procédés relativement complexes, comme la "logique floue". La Commission parvient donc à la conclusion que l'aide doit être considérée comme une activité de développement préconcurrentielle(34). Étant donné que l'entreprise bénéficiaire était une PME, l'octroi d'une aide d'un montant maximal de 35 % des coûts du projet [c'est-à-dire une intensité d'aide de 25 %(35) majorée de 10 points de pourcentage pour une PME(36)] aurait été admissible. Du fait que l'aide a été versée à une PME, la Commission considère, en vertu du point 6.4 de l'encadrement communautaire, qu'elle a constitué pour l'entreprise une incitation nécessaire pour exécuter la recherche. Le montant de l'aide dépassant l'intensité de 35 % n'est pas compatible avec le marché commun. (84) Projet 1027: L'octroi de l'aide relevait de la règle de minimis et n'était donc pas soumis à notification(37). B. AIDES INDIRECTES AUX CLIENTS DE SICAN ET DE SIBET (85) Après examen des informations dont elle dispose désormais, la Commission parvient à la conclusion qu'aucun avantage indirect n'a été répercuté sur les clients de SICAN et de SIBET, mais que les prestations fournies à ces clients leur ont été facturées au moins au coût de revient intégral; autrement dit, non seulement les concours financiers directs, mais aussi tous les autres avantages indirects obtenus par le biais de SIAG ont été pris en compte lors du calcul des coûts effectué a posteriori. C. SERVICES DE CONSEIL AUX ENTREPRISES (86) Conformément à la règle de minimis, ces services n'étaient pas soumis à notification. D. AIDES ACCORDÉES AU GROUPE SICAN(38) (87) Bien que les autorités allemandes aient indiqué dès le début que SICAN avait été créée pour accomplir une mission d'intérêt public général, celle-ci a été décrite dans un premier temps comme une mission consistant à aider les entreprises de Basse-Saxe et à leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires, en menant des projets de recherche avec elles ou pour leur compte. L'Allemagne n'a fourni aucun renseignement qui aurait décrit concrètement cette mission d'intérêt public général et aurait ainsi expliqué de manière plus détaillée quelles activités supplémentaires, allant au-delà de la collaboration en qualité de partenaire de recherche, ont été stimulées par la mission et exécutées en vue de l'accomplissement de celle-ci. (88) Après examen des renseignements détaillés qui lui ont été fournis entre-temps, la Commission parvient à la conclusion que les activités du groupe SICAN peuvent, en fait, être considérées en partie comme une mission d'intérêt public général. (89) En ce qui concerne notamment la formation dont ont bénéficié de nombreuses personnes embauchées sur une brève période, la Commission estime qu'il n'était pas de l'intérêt commercial d'une entreprise de former autant de diplômés de l'université qui, en moyenne, ne restaient qu'environ six mois dans l'entreprise. Il avait été prévu pour le programme de formation, que les participants quitteraient SICAN à l'issue du stage. Les autorités allemandes ont reconnu qu'un certain nombre d'anciens stagiaires (195) ont travaillé au sein du groupe SICAN après leur stage. Même si cela peut représenter une très forte proportion des ingénieurs nouvellement embauchés par le groupe SICAN, la Commission estime néanmoins que, en tout état de cause, le nombre de stagiaires était beaucoup trop élevé par rapport au personnel SICAN salarié à demeure, pour que l'on puisse considérer la formation comme un mécanisme de sélection utile de futurs salariés, lequel aurait donné au groupe SICAN un avantage indirect(39). (90) De toute façon, la rémunération d'embauche des salariés correspondait dans chaque cas à l'expérience professionnelle que l'ancien stagiaire avait acquise durant cette formation et, dans la plupart des cas, le salarié ne travaillait plus sur le projet dans le cadre duquel la formation lui avait été dispensée. Étant donné que, durant la période de formation, les stagiaires n'étaient pas encore sous contrat avec des entreprises de microélectronique, la Commission parvient en outre à la conclusion que le programme de formation n'avait pas pour objectif ultime de trouver pour certaines entreprises, et notamment celles qui détenaient une participation dans le capital de SIBEG, des collaborateurs appropriées. Cette conclusion s'appuie également sur le fait qu'il a seulement pu être établi que sept anciens stagiaires ont, par la suite, travaillé pour des associés de SIBEG. En outre, on peut conclure du fait que la grande majorité des stagiaires ont trouvé un emploi dans diverses entreprises, sans restriction géographique, que la possibilité d'employer d'anciens stagiaires n'a pas tourné à l'avantage particulier de certaines entreprises de Basse-Saxe. (91) On peut donc en conclure que, en principe, la formation et les activités organisationnelles et administratives connexes se sont déroulées dans l'intérêt public général et n'ont pas fait partie des activités commerciales de SICAN. En ce qui concerne l'activité de formation, le groupe SICAN a agi en qualité de centre de formation et n'a exercé aucune activité commerciale. Il s'ensuit que, dans la mesure où ils ont servi au financement de l'exécution de la mission d'intérêt public général, les fonds publics alloués n'ont pas constitué une aide d'État. (92) Étant donné que le groupe SICAN ne disposait pas d'un système de comptabilité analytique établissant une distinction entre les charges afférentes à cette mission publique et les charges afférentes aux activités commerciales, il se pose également la question de savoir s'il est aujourd'hui possible d'effectuer a posteriori l'affectation nécessaire des différentes activités à l'un ou l'autre de ces domaines. De l'avis de la Commission, cela ne peut être exclu d'emblée. La méthode qu'a appliquée la société de conseil pour opérer cette distinction a posteriori est acceptable. Il ressort des chiffres détaillés fournis que les concours financiers obtenus n'ont pas dépassé les charges afférentes à l'accomplissement de la mission publique. C'est pourquoi la Commission estime que le financement de l'activité exécutée dans l'intérêt public ne constitue pas une aide d'État et que les activités commerciales du groupe SICAN n'ont pas été financées par des fonds publics de soutien. VII. CONCLUSIONS (93) La Commission constate que l'Allemagne a accordé l'aide en infraction à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. L'aide consentie aux partenaires industriels de SIBET constitue une aide d'État qui a été accordée illégalement. 2. L'aide accordée par l'Allemagne aux partenaires industriels de SIBET est compatible avec le marché commun dans la mesure où il s'agit des projets 1009, 1010, 1016, 1019, 1024 et 1025. 3. Pour les projets suivants, l'aide accordée par l'Allemagne aux partenaires industriels de SIBET n'est pas compatible avec le marché commun: projet 1005: aide d'un montant de 166000 DEM projet 1006: aide d'un montant de 117500 DEM projet 1008: aide d'un montant de 362691 DEM projet 1013: aide d'un montant de 679677,01 DEM projet 1014: aide d'un montant de 701664,50 DEM projet 1023: aide d'un montant de 549495,82 DEM En ce qui concerne le projet 1015, le montant de l'aide qui dépasse l'intensité de 35 % (123484,53 DEM) n'est pas compatible avec le marché commun. En ce qui concerne le projet 1026, le montant de l'aide qui dépasse l'intensité de 35 % (85515 DEM), n'est pas compatible avec le marché commun.
Article 2 La mesure que l'Allemagne a prise en faveur du groupe SICAN ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
Article 3 1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger des bénéficiaires la restitution des aides indiquées à l'article 1er, paragraphe 3, qui leur ont été accordées illégalement. 2. Le recouvrement intervient conformément aux procédures nationales, dans la mesure où celles-ci permettent l'exécution immédiate et effective de la décision. Les sommes à recouvrer sont majorées des intérêts à compter de la date de versement de l'aide jusqu'à son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.
Article 4 L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour exécuter celle-ci.
Article 5 La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2000.
Par la Commission Pedro Solbes Mira Membre de la Commission
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. (2) JO C 307 du 7.10.1998, p. 13. (3) Voir note 2 de bas de page. (4) Voir note 2 de bas de page. (5) Des renseignements détaillés figurent dans la communication de la Commission aux autres États membres (ouverture de la procédure dans l'affaire SICAN), voir note 3 de bas de page. (6) JO C 45 du 17.2.1996, p. 5. (7) Voir note 2 de bas de page. (8) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4. (9) JO C 68 du 6.3.1996, p. 9. (10) Voir note 9 du bas de page. (11) Y compris les aides potentielles en faveur des associés de SIBEG par la formation des futurs salariés des associés. (12) Voir note 6 de bas de page. (13) Voir annexe I, troisième tiret, de l'encadrement communautaire précité. (14) Voir annexe I, deuxième tiret, de l'encadrement communautaire précité. (15) Voir annexe I, troisième tiret, de l'encadrement communautaire précité. (16) Voir annexe I, deuxième tiret, de l'encadrement communautaire précité. (17) Voir point 5.5, deuxième tiret, de l'encadrement communautaire précité. (18) Voir http://www.sennheiser.com/Image/im1bX001.htm (19) Voir www.infowin.org/ACTS/ANALYSYS/PRODUCTS/THEMATIC/MMB/02/digital.htm: "Digital broadcasting is set to displace analogue broadcasting, for both radio and TV, in the coming years" [copyright "ACTS Information Window"-1997; published on the web-site of the Advanced Communications Technology and Services programme, known simply as ACTS, one of the specific programmes of the "Fourth Framework Programme of European Community activities in the field of research and technological development and demonstration (1994 to 1998)"]. (20) Voir point 6.3 de l'encadrement communautaire précité. (21) Voir annexe I, deuxième tiret, de l'encadrement communautaire précité. (22) Voir annexe I, deuxième tiret, de l'encadrement communautaire précité. (23) Voir annexe I, troisième tiret, de l'encadrement communautaire précité. (24) Voir annexe I, troisième tiret, de l'encadrement communautaire précité. (25) Voir point 5.5 de l'encadrement communautaire précité. (26) Voir annexe I, troisième tiret, de l'encadrement communautaire précité. (27) Voir point 5.5 de l'encadrement communautaire précité. (28) Voir point 5.10.1 de l'encadrement communautaire précité. (29) Voir annexe I, deuxième tiret, de l'encadrement communautaire précité. (30) Voir point 6 de l'encadrement communautaire précité. (31) Voir annexe I, deuxième tiret, de l'encadrement communautaire précité. (32) Voir annexe I, deuxième tiret, de l'encadrement communautaire précité. (33) Voir point 5.5 de l'encadrement communautaire précité. (34) Voir annexe I, troisième tiret, de l'encadrement communautaire précité. (35) Voir point 5.5 de l'encadrement communautaire précité. (36) Voir point 5.10.1 de l'encadrement communautaire précité. (37) Voir la communication de la Commission relative aux aides de minimis, voir note 10 de bas de page. (38) Y compris les aides potentielles en faveur des associés de SIBEG par la formation des futurs salariés des associés. (39) Voir considérant 51.
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Document livré le: 26/02/2001
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