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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0017

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.14 - Denrées alimentaires ]


301D0017
2001/17/CE: Décision de la Commission du 19 décembre 2000 relative au refus d'autorisation de mise sur le marché de "noix de nangaille" (Canarium indicum L.) en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 3888]
Journal officiel n° L 004 du 09/01/2001 p. 0035 - 0035



Texte:


Décision de la Commission
du 19 décembre 2000
relative au refus d'autorisation de mise sur le marché de "noix de nangaille" (Canarium indicum L.) en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire conformément au règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2000) 3888]
(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
(2001/17/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires(1), et notamment son article 7,
vu la demande introduite le 9 décembre 1998 par M. Y. Jobert au nom de la société Pacific Nuts Ltd, BP 429, Santo, Vanuatu, auprès des autorités françaises compétentes en vue de mettre sur le marché des "noix de nangaille" (Canarium indicum L.) en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire,
considérant ce qui suit:
(1) Le premier rapport d'évaluation établi par les autorités françaises compétentes conclut que, sur la base des informations fournies, le produit est propre à la consommation humaine et qu'il peut donc être autorisé.
(2) La Commission a transmis le premier rapport d'évaluation à tous les États membres le 7 avril 1999.
(3) Dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement, des objections motivées ont cependant été formulées par d'autres États membres, de sorte qu'une décision doit être prise au sujet de cette autorisation, selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement.
(4) Une évaluation complémentaire a été effectuée conformément à l'article 7 du règlement. Le comité scientifique de l'alimentation humaine a émis, le 8 mars 2000, un avis qui relève l'absence de données nécessaires à l'évaluation de la sécurité du produit. Le produit ne devrait donc pas être autorisé.
(5) Le demandeur a eu la possibilité de fournir des informations complémentaires.
(6) Les informations selon lesquelles la consommation de noix de nangaille aux Pays-Bas atteindrait un niveau non négligeable ont été examinées par les autorités néerlandaises, qui n'ont pas pu prouver la présence de telles noix. Il a donc été confirmé que la consommation de noix de nangaille au sein de la Communauté était négligeable avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 258/97. Par conséquent, les noix de nangaille devraient être considérées comme un nouvel aliment au sens du règlement (CE) n° 258/97.
(7) Comme il n'a pas été démontré que le produit est conforme aux critères définis à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement, il ne devrait pas être mis sur le marché communautaire.
(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les noix de nangaille (Canarium indicum L.) ne peuvent pas être mises sur le marché communautaire en tant qu'aliment ou ingrédient alimentaire.

Article 2
M. Y. Jobert, La Meillade n° 65, F-34150 Montpeyroux, agissant au nom de Pacific Nuts Ltd, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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