|
Législation communautaire en vigueur
Document 301D0015
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40 - Défense commerciale ]
301D0015
2001/15/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2000 au titre du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil suspendant la procédure d'examen concernant le commerce de produits cosmétiques en République de Corée [notifiée sous le numéro C(2000) 4128]
Journal officiel n° L 004 du 09/01/2001 p. 0029 - 0030
Texte:
Décision de la Commission du 27 décembre 2000 au titre du règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil suspendant la procédure d'examen concernant le commerce de produits cosmétiques en République de Corée [notifiée sous le numéro C(2000) 4128] (2001/15/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil du 22 décembre 1994 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 356/95(2), et notamment ses articles 11 et 14, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) Le 2 avril 1998, le Colipa (Comité de liaison européen de l'industrie de la parfumerie, des produits cosmétiques et de toilette) a déposé une plainte au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 3286/94 (ci-après dénommé "le règlement") au nom de ceux de ses membres qui exportent ou souhaitent exporter en Corée. (2) Le plaignant faisait valoir que les ventes communautaires de produits cosmétiques en République de Corée étaient entravées par un certain nombre d'obstacles au commerce au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement, à savoir "toute pratique commerciale adoptée ou maintenue par un pays tiers au regard de laquelle le droit d'intenter une action est consacré par les règles commerciales internationales". Les obstacles présumés au commerce étaient les suivants: i) procédure d'évaluation de la conformité: les différentes étapes de la procédure applicable aux contrôles effectués en Corée par l'administration coréenne sur les produits cosmétiques importés durent souvent trois mois; ii) suivi administratif des produits: les importateurs doivent conserver pendant trois ans des registres contenant des données douanières et commerciales ainsi que certaines informations sur la qualité de tous les produits cosmétiques qu'ils importent. Ils doivent en outre transmettre un rapport annuel contenant des informations commerciales sensibles à la KCIA (association coréenne des fabricants de produits cosmétiques); iii) procédure d'autorisation de la publicité, qui serait source de discrimination. (3) Le plaignant fait valoir que la procédure d'évaluation de la conformité et le suivi administratif sont lourds et inutiles, que la procédure de contrôle imposée aux produits importés est discriminatoire car elle est différente de celle qui s'applique aux produits d'origine nationale et que l'interprétation flexible de la loi sur les produits pharmaceutiques en matière de publicité entraîne une discrimination à l'encontre des produits importés. Il affirme, en conséquence, que les pratiques coréennes susmentionnées sont contraires à l'article 5, paragraphe 1, points 1 et 2, de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce ainsi qu'à l'article III, paragraphe 4, du GATT de 1994. (4) Le plaignant avance également que ses membres subissent des effets commerciaux défavorables au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement, ces effets risquant de s'intensifier dans un avenir proche. Les conditions strictes appliquées aux importations de produits cosmétiques en Corée entraîneraient des charges supplémentaires de l'ordre de 1,5 % des ventes nettes de produits importés, s'expliquant par la surcharge de travail du personnel administratif et technique, par le coût des contrôles eux-mêmes ainsi que par la manutention et l'entreposage des stocks pendant ces contrôles. Il ajoute que, en raison de la la discrimination frappant la publicité pour les produits importés, il est difficile pour les exportateurs communautaires de gagner des parts de marché qui leur permettraient de compenser les coûts supplémentaires imputables à la procédure d'évaluation de la conformité et aux obligations administratives excessives. (5) La Commission a donc décidé, après consultation du comité consultatif institué par le règlement, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure d'examen des points de droit et de fait en question. En conséquence, une procédure d'examen a été ouverte le 19 mai 1998(3). B. CONCLUSIONS DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN (6) Pendant la procédure d'examen, focalisée sur le marché coréen, les fonctionnaires de la Commission ont rencontré des importateurs en Corée, les autorités de ce pays et des représentants de l'association coréenne des fabricants de produits cosmétiques. Ils ont également discuté, avec des fabricants dans la Communauté et des experts scientifiques du Colipa, des contrôles de produits et de la réglementation en matière de production et de commercialisation des produits cosmétiques dans la Communauté. (7) La procédure d'examen a révélé que la procédure d'évaluation de la conformité était à la fois discriminatoire et plus lourde que nécessaire, et qu'elle violait donc l'article 5, paragraphe 1, points 1 et 2, de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce. Elle a également montré que les exigences en matière d'informations obligatoires, qui doublent inutilement la charge administrative supportée par les importateurs, étaient contraires à l'article 5, paragraphe 1, point 2, de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce. En revanche, il a été constaté que la réglementation en matière de publicité des produits cosmétiques n'était pas discriminatoire. C. RÉACTION DU GOUVERNEMENT CORÉEN À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN (8) Les autorités coréennes ont coopéré et communiqué les informations demandées par la Commission. (9) Les autorités coréennes se sont déclarées prêtes à s'associer à la Commission pour apporter une solution négociée aux problèmes rencontrés à l'importation de produits cosmétiques et à discuter, à cette fin, d'éventuelles modifications à apporter à la réglementation cosmétique coréenne. D. RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE D'EXAMEN (10) À la suite d'une série de discussions, la Commission et les autorités coréennes sont parvenues à un accord portant sur une modification de la réglementation coréenne en matière de contrôle des produits cosmétiques importés. Cet accord a été confirmé par un échange de lettres entre la Commission européenne et la mission de la République de Corée auprès de l'Union européenne. Il dispose que les produits cosmétiques fabriqués dans des installations dont les autorités coréennes sont satisfaites qu'elles sont d'un niveau équivalent ou supérieur au niveau prévu par les bonnes pratiques de fabrication coréennes ne devront pas faire l'objet de contrôles au moment de l'importation. Cette disposition ne s'applique pas à la première importation d'un produit, mais à toutes les importations ultérieures. (11) Conformément à l'accord, la Corée a modifié sa réglementation avec effet au 24 janvier 2000. Par ailleurs, des fonctionnaires coréens ont procédé à des inspections dans les locaux de divers producteurs communautaires et accordé les agréments requis en février et en juillet 2000. Enfin, le 1er juillet 2000, la Corée a adopté une loi sur les cosmétiques qui régit la fabrication, l'importation et la vente de cosmétiques et de cosméceutiques (catégorie spéciale de cosmétiques constituée des produits solaires et antirides). Cette nouvelle loi doit être mise en oeuvre au moyen d'actes d'application, dont la communication no 163 du ministère de la santé et du bien-être entrée en vigueur le 19 juillet 2000. E. RECOMMANDATION (12) Les services de la Commission estiment que les principaux éléments de l'accord intervenu entre la Commission et les autorités coréennes ont été mis en oeuvre. Ils souhaitent surveiller les actes d'application adoptés dans le courant de l'année 2000 ainsi que leur mise en oeuvre afin de s'assurer que leurs dispositions ne sont en rien contraires à l'accord. Pour ce faire, il y a lieu de suspendre, pour une période de six mois, la procédure d'examen concernant les mesures imposées par la République de Corée à l'importation de produits cosmétiques, de la parfumerie et de toilette ainsi qu'à leur distribution et à leur publicité. À l'issue de cette période, les services de la Commission feront rapport aux États membres de leurs conclusions sur les actes d'application et leur compatibilité avec l'accord. Si toutes les parties intéressées jugent leurs inquiétudes apaisées, la procédure d'examen au titre du règlement sur les obstacles au commerce sera close, DÉCIDE:
Article unique La procédure d'examen concernant les mesures imposées par la République de Corée à l'importation de produits cosmétiques, de la parfumerie et de toilette ainsi qu'à leur distribution et à leur publicité, ouverte le 19 mai 1998, est suspendue.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.
Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 71. (2) JO L 41 du 23.2.1995, p. 3. (3) JO C 154 du 19.5.1998, p. 12.
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
|