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Législation communautaire en vigueur

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Document 301D0001

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[ 04.10.40 - Aides accordées par les États ]


301D0001
2001/1/CE: Décision de la Commission du 15 février 2000 relative à une aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Dessauer Geräteindustrie GmbH (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 515]
Journal officiel n° L 001 du 04/01/2001 p. 0010 - 0020



Texte:


Décision de la Commission
du 15 février 2000
relative à une aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Dessauer Geräteindustrie GmbH
[notifiée sous le numéro C(2000) 515]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/1/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles(1) et compte tenu des observations présentées,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE
(1) Par lettre du 26 mai 1998, enregistrée le 29 mai 1998 sous le numéro NN 63/98, l'Allemagne a notifié à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, l'aide accordée en faveur de la société Dessauer Geräteindustrie GmbH (DGI). Par lettre du 23 juin 1998, la Commission a demandé un complément d'information auquel les autorités allemandes ont répondu par les lettres des 7 août et 22 septembre 1998, arrivées aux mêmes dates. Des renseignements complémentaires ont été communiqués le 11 novembre 1998 (tampon d'arrivée du 12 novembre 1998), le 6 décembre 1998 (tampon d'arrivée du 7 décembre 1998), le 18 janvier 1999 et le 21 janvier 1999 (tampon d'arrivée aux mêmes dates) et le 27 janvier 1999 (tampon d'arrivée du 28 janvier 1999).
(2) En date du 18 février 1998, la Commission a reçu des autorités allemandes des renseignements, confirmés le 5 mars 1999, selon lesquels l'entreprise était au bord de la faillite.
(3) Par lettre du 18 mai 1999, la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, en raison de l'aide d'État en question. Par lettre du 25 juin 1999, arrivée le 29 juin 1999, l'Allemagne a répondu à l'ouverture de la procédure et a informé la Commission que la procédure de faillite avait été ouverte à l'encontre de DGI le 30 mars 1999.
(4) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a demandé aux intéressés de lui présenter leurs observations au sujet de l'aide d'État en question. Par lettres du 22 septembre 1999 et du 18 novembre 1999, elle a transmis les observations reçues à l'Allemagne en lui donnant la possibilité de formuler ses propres observations.
II. DESCRIPTION
A. Bénéficiaire
(5) DGI, qui a succédé à la société Dessauer Gasgeräte GmbH, étudie, fabrique et commercialise des cuisinières à gaz et électriques (isolées ou encastrables), des appareils de chauffage à gaz et des armoires électriques. En décembre 1994, elle est devenue la société holding de quatre filiales: Dessauer Umform-Oberflächentechnik GmbH, Dessauer Gasgeräte GmbH, Dessauer Schaltschrankbau GmbH et Dessanova Vermögensverwaltungs GmbH.
(6) En 1998, le groupe comptait 234 salariés et a enregistré, pour un chiffre d'affaires de 33,48 millions de marks allemands (DEM), des pertes de l'ordre de 7 millions de DEM. DGI est une PME au sens de l'encadrement communautaire des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(3).
(7) L'entreprise a son siège à Dessau, en Saxe-Anhalt, une région qui connaît un taux de chômage de 23,7 %. Elle réalise 99 % de son chiffre d'affaires sur le marché allemand et 1 % dans d'autres États membres.
B. Privatisation
(8) À l'issue d'une procédure d'offre ouverte, transparente et inconditionnelle, DGI a été privatisée au mois de décembre 1994, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1994. L'entreprise a été cédée au mieux-disant, M. Michael Schröer, pour la somme de 10 millions de DEM.
(9) Le chiffre d'affaires ayant chuté de 60 % à la fin de 1994, il a été décidé de ramener le prix de vente au mark symbolique. Dans le cadre de la privatisation, la Treuhandanstalt (THA) a accordé à l'entreprise divers concours relevant du régime d'aides THA E 15/92(4) approuvé par la Commission et dont la valeur totale s'est élevée à 71,05 millions de DEM.
(10) Par ailleurs, de 1993 à 1995, l'entreprise a obtenu dans le cadre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration de la structure économique régionale" - un régime d'aides approuvé - des subventions d'un montant de 3,95 millions de DEM (accordées par le Land de Saxe-Anhalt)(5).
(11) Le 30 octobre 1996, monsieur Schröer a cédé 45 % des parts sociales à monsieur Jürgen Franz Berger et 35 % à monsieur Lothar Karl Riegel, pour 1 DEM chacun, lui-même conservant 20 % des parts.
C. Restructuration
1. Problèmes
(12) La progression du chiffre d'affaires enregistrée entre 1991 et 1993 s'explique par le passage du gaz de ville au gaz naturel dans les nouveaux Länder. À l'issue de cette opération, le chiffre d'affaires a fortement chuté en 1994, pour céder encore 30 % en 1995. C'est en 1996 qu'ont été mises en place les premières mesures visant à accroître la productivité et à réduire les coûts.
(13) Un autre problème a surgi en 1993 avec un défaut de fabrication qui a contraint l'entreprise à rappeler des cuisinières de sa production(6). Étant donné que ce défaut entraînait un grand risque pour la santé et la sécurité, il a fallu apporter une aide immédiate à l'entreprise. Le coût total de l'élimination du défaut s'élève à 14,55 millions de DEM, dont 20 % sont pris en charge par la compagnie d'assurance de DGI, Colonia Versicherung AG(7).
(14) Dans le passé, l'entreprise s'est concentrée sur le segment du bas de gamme dans les nouveaux Länder, mais son marché traditionnel est saturé et exposé à la forte concurrence de produits bon marché fabriqués en Europe orientale. L'entreprise veut désormais se positionner dans les produits haut de gamme, ce qui implique une réorientation sur la création de produits modernes et de grande qualité.
(15) Pour renflouer sa trésorerie, DGI a vendu des biens immobiliers qui ont été achetés le 13 mars 1997 par la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) pour la somme de 5,4 millions de DEM(8). Sur cette somme, 4,45 millions de DEM ont été payés, tandis que le solde de 0,95 million a été imputé à une créance de 2,88 millions de DEM détenue par la BvS sur DGI. Le paiement du reliquat de cette créance, soit 1,93 million de DEM, a été différé(9). La Commission constate que cette créance figure pour un montant total de 2,66 millions de DEM dans le rapport sur la procédure de faillite ouverte contre DGI.
2. Plan de restructuration
(16) Le plan de restructuration concerne les années 1997 à 2000. D'après les indications fournies par les autorités allemandes, la restructuration s'élève à un coût total de 27,1 millions de DEM et porte sur plusieurs aspects:
- réorientation de la production et innovation produits,
- automatisation et modernisation des installations,
- réduction des coûts,
- accroissement de la productivité.
(17) Le programme "Herd 2000" ("Cuisinière 2000") aurait dû permettre à DGI de fabriquer un éventail plus large de cuisinières à gaz et électriques modernes. Pour les armoires électriques, l'objectif consistait à mieux tenir compte des souhaits de la clientèle en axant la production sur la demande, et à réduire les délais de livraison. Avec cette réorientation de ses produits, DGI comptait se positionner sur les marchés en cause les plus importants pour l'entreprise, dans le segment du haut de gamme.
(18) Nombre des installations de production ne correspondaient pas au dernier cri de la technique et devaient donc être modernisées. Le programme prévoyait l'achat, l'automatisation et la modernisation de machines et d'installations, ce qui devait permettre de rationaliser la production et de réduire les coûts.
(19) La première mesure de réduction des coûts a consisté à fermer l'usine de Merenberg/Reichborn. Par ailleurs, il était prévu de réduire les coûts matières jusqu'à 10 % par la renégociation des conditions des fournisseurs, de réduire les coûts de main-d'oeuvre par l'instauration d'horaires de travail flexibles et de réduire l'encours de créances par un suivi plus rigoureux des paiements.
(20) DGI envisageait d'obtenir un accroissement de la productivité grâce à une série de mesures: système de rationalisation des choix budgétaires, tenue des stocks matières au jour le jour, gestion prévisionnelle des stocks en fonction de la demande, calcul des coûts prévisionnels et estimatifs, calcul du coût unitaire par atelier, optimisation des procédures commerciales, travail par équipes et primes, rémunération en fonction des résultats, réorganisation de la direction et de ses objectifs.
(21) Les renseignements communiqués par les autorités allemandes, dans lesquels la déconfiture de l'entreprise est notamment attribuée au fait que celle-ci n'a pu disposer de moyens financiers supplémentaires, permettent de penser qu'il y a eu d'autres mesures de restructuration sur lesquelles la Commission n'a cependant pas obtenu davantage de précisions de la part de l'Allemagne.
3. Coût de la restructuration
(22) Tableau synoptique:
>EMPLACEMENT TABLE>
(23) Le coût de restructuration initialement communiqué par l'Allemagne comportait une somme de 13,2 millions de DEM pour laquelle un prêt bancaire privé et un cautionnement du Land de Saxe-Anhalt étaient nécessaires. Au cours de l'échange de correspondance ultérieur, les autorités allemandes ont déclaré que ni le prêt ni le cautionnement n'avaient été accordés et que, de ce fait, le montant du coût de restructuration initial était trop élevé de 13,2 millions de DEM.
(24) Or, si la déconfiture de l'entreprise est imputable notamment au fait que celle-ci n'a pu obtenir un prêt de 13,2 millions de DEM, cela signifie que le coût total de la restructuration était nettement supérieur au montant indiqué dans le tableau révisé et qu'il s'élève à 40,3 millions de DEM. Par conséquent, les éléments communiqués par les autorités allemandes à l'appui du tableau révisé étaient incomplets ou trompeurs et, en tout cas, ne correspondaient pas à la réalité économique.
D. Mesures financières
(25) Les mesures financières étaient réparties entre la BvS, le Land de Saxe-Anhalt et les investisseurs de la façon suivante:
Participation financière de la BvS
>EMPLACEMENT TABLE>
(26) La BvS a pris en charge le coût de l'élimination du défaut, soit 14,55 millions de DEM, sous la forme d'une subvention d'un montant de 5 millions de DEM et d'un prêt de 9,55 millions de DEM sans intérêts. Ce prêt a été garanti par le droit à indemnisation de DGI par sa compagnie d'assurance, Colonia Versicherung AG, droit que l'entreprise a cédé à la BvS. Après une transaction, l'assurance devait couvrir 20 % du coût total (environ 2,91 millions de DEM). Le prêt devait être minoré de ce montant et donc faire partie intégrante de la participation personnelle du repreneur.
Participation financière du Land de Saxe-Anhalt
>EMPLACEMENT TABLE>
Participation financière du repreneur
>EMPLACEMENT TABLE>
(27) Comme le montrent les chiffres susmentionnés, l'aide financière publique s'élève au moins à 17,22 millions de DEM, dont 3,38 millions de DEM ont été accordés sous forme de subventions à l'investissement et 0,27 million de DEM sous forme de primes fiscales à l'investissement, ces deux sommes relevant de régimes d'aides approuvés. En revanche, les aides d'un montant minimal de 13,57 millions de DEM, représentées par le report de paiement ainsi qu'une subvention et un prêt pour l'élimination du défaut de fabrication, ne relèvent pas de régimes d'aides approuvés et doivent donc être appréciés par la Commission.
E. Analyse du marché
1. Appareils ménagers à gaz et électriques
(28) Le principal marché en cause pour l'entreprise est au moins l'Europe. Il n'y a pas de barrières commerciales et, en ce qui concerne l'harmonisation technique, ce sont les règles communautaires relatives aux appareils électriques dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE qui s'appliquent. D'une manière générale, les grands producteurs européens ont une très forte présence sur leur "territoire national". Grâce à l'intégration de la Communauté et des pays de l'AELE et à la suppression des barrières commerciales qui en résulte, les marchés ne sont plus limités au plan national(10).
(29) Si la Communauté constitue assurément l'un des plus grands débouchés, l'Europe perd cependant de l'importance par rapport aux régions d'Asie. Selon toute vraisemblance, les pressions concurrentielles des pays tiers, et notamment des pays d'Asie et d'Europe orientale, vont se durcir. Du reste, on en constate déjà les effets négatifs sur la part de marché détenue par les producteurs de la Communauté. L'évolution globale du marché est placée sous le signe d'une concentration qui avance à grands pas, avec un nombre croissant d'acquisitions et de coentreprises et la paneuropéanisation des produits et des activités.
(30) Dans la production européenne d'appareils de chauffage électriques et non électriques, l'Allemagne se place en tête. Avec des taux de croissance prévisionnels de l'ordre de 2,5 % pour les années à venir, les prévisions de vente en Allemagne, comme en Italie d'ailleurs, sont modérément optimistes. L'évolution générale va dans le sens de l'innovation pour les produits, du confort de l'utilisateur final, de la protection de l'environnement et des économies d'énergie(11).
(31) Ce marché est saturé et souffre de surcapacités(12). Dans les années qui viennent, on table sur des taux de croissance modestes de l'ordre de 2 à 3 % sur les marchés européens.
(32) D'après les éléments fournis en réaction à l'ouverture de la procédure, le marché des cuisinières est en perte de vitesse depuis quelques années et il est dominé par les producteurs d'Europe orientale qui sont en mesure de proposer des prix nettement inférieurs.
2. Armoires électriques industrielles
(33) L'activité secondaire de DGI se situe dans la fabrication et la vente d'armoires électriques à usage intérieur, qui doivent protéger les personnes contre un contact fortuit avec les équipements sous blindage et ces derniers, dans une certaine mesure, contre les salissures, la poussière et la corrosion. Ce marché est étroitement lié aux équipements qui en font partie (installations de distribution électrique). En raison des surcapacités que connaît le secteur de la production de courant ainsi que du fléchissement des investissements, la croissance de ce marché s'est ralentie ces cinq dernières années(13).
III. OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
(34) La procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE a été ouverte le 24 avril 1999, assortie d'une injonction de fournir renseignements, parce que le rétablissement de la rentabilité est apparu douteux au plus haut point, mais surtout parce que le plan visant à assurer le retour à la viabilité de l'entreprise ne reposait manifestement pas sur des hypothèses réalistes. Les éléments communiqués par l'Allemagne au sujet du coût total de la restructuration étaient incomplets ou trompeurs et, selon toute vraisemblance, ne correspondaient pas à la réalité économique. Enfin, alors que le marché était saturé et souffrait de surcapacités, le plan ne prévoyait aucune réduction notable de la capacité de production.
IV. RÉACTIONS DES INTÉRESSÉS
(35) À la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes en juillet 1999 de la lettre adressée à l'Allemagne, la Commission a reçu des observations de l'administrateur judiciaire de DGI ainsi que du Royaume-Uni. Ces observations ont été transmises à l'Allemagne, laquelle a été invitée à faire part de ses observations.
V. APPRÉCIATION
(36) Par lettre du 18 mai 1999, l'Allemagne a reçu une injonction de fournir à la Commission, dans un délai d'un mois, des renseignements suffisants pour permettre l'appréciation des mesures d'aide dans le cadre de la procédure. La Commission regrette que l'Allemagne n'ait pas donné suite à cette demande et doit donc, pour l'appréciation qui suit, s'appuyer sur les renseignements disponibles, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil(14) portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE.
A. Aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE
(37) Les concours financiers publics accordés à une entreprise en difficulté exerçant son activité dans le secteur susmentionné risquent de fausser le jeu de la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres. Chacun des concours doit être examiné au titre de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(38) La vente de biens immobiliers à la BvS ne peut être considérée comme une aide, car elle a été opérée aux conditions du marché et conformément aux principes énoncés dans la communication de la Commission concernant les éléments d'aides d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics(15).
(39) Les subventions à l'investissement d'un montant de 3,38 millions de DEM ont été accordées au titre d'un régime d'aides approuvé par la Commission et n'ont pas dépassé les plafonds fixés dans ce régime(16). Les primes fiscales à l'investissement, d'un montant de 0,27 million de DEM, ont également été accordées au titre d'un régime d'aides approuvé et restent en deçà des plafonds fixés dans ce régime(17). Par conséquent, la Commission n'a pas à apprécier ces concours, mais elle doit en tenir compte dans l'appréciation de la proportionnalité.
(40) Le report de paiement de la somme de 1,93 ou 2,66 millions de DEM de même qu'une subvention de 5 millions de DEM et un prêt de 6,64 millions de DEM sont considérés comme de nouvelles aides. Étant donné que ces aides ont été prises sur des fonds publics, elles faussent ou risquent de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres. Elles ont conféré à l'entreprise des avantages que celle-ci n'aurait pu, dans une situation aussi difficile, obtenir d'un investisseur privé. Par conséquent, les nouvelles aides - qui n'entrent pas dans le champ d'application de régimes d'aides approuvés - qui concernent la restructuration de DGI et doivent être examinées par la Commission totalisent au moins 13,57 millions de DEM.
B. Dérogations au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE
(41) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, les aides d'État accordées à certaines entreprises sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres et faussent ou menacent de fausser la concurrence à l'intérieur du marché commun. En règle générale, ces aides sont incompatibles avec le marché commun dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des dérogations énoncées à l'article 87, paragraphe 2 ou paragraphe 3.
(42) La dérogation de l'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'applique pas au cas d'espèce, puisque les aides ne sont ni à caractère social ni octroyées aux consommateurs individuels, pas plus qu'elles ne sont destinées à remédier à des dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et qu'elles n'ont pas été octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne.
(43) D'autres dérogations sont énoncées à l'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE. En l'espèce, c'est l'article 87, paragraphe 3, point c), qui s'applique, puisque l'objectif principal des aides n'est pas le développement régional mais le rétablissement de la viabilité à long terme d'une entreprise en difficulté. D'après cette disposition, la Commission a la faculté d'autoriser des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté(18), la Commission précise les critères permettant l'exercice positif de son appréciation. La Commission estime qu'aucun autre encadrement communautaire (recherche et développement, petites et moyennes entreprises, emploi, formation, etc.) ne peut être appliqué.
1. Retour à la viabilité
(44) L'octroi d'une aide à la restructuration exige l'existence d'un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure visant à rétablir dans un délai raisonnable la viabilité à long terme de l'entreprise, sur la base d'hypothèses réalistes. Dans le cas de DGI, le plan actuel est entré en vigueur en 1997 et devait avoir été mis en oeuvre intégralement en 2000. La Commission constate que le résultat escompté n'a pas été atteint.
(45) Tableau synoptique:
>EMPLACEMENT TABLE>
(46) Comme le montre ce tableau, le chiffre d'affaires a baissé en 1998, mais devait repartir à la hausse en 1999 et progresser de 25 % durant la dernière année d'exécution du plan de restructuration. Ce plan reposait essentiellement sur le succès des nouvelles cuisinières ainsi que des armoires électriques personnalisées que DGI devait mettre au point. Ce succès devait se traduire par une augmentation considérable du chiffre d'affaires et donc assurer le rétablissement de la viabilité à long terme. Compte tenu de la situation du marché, cette hypothèse n'était manifestement pas réaliste et reposait sur des facteurs externes sur lesquels l'entreprise ne pouvait influer.
(47) Dans le rapport sur la procédure de faillite engagée contre DGI, il est dit de façon claire et nette que la stratégie commerciale de l'entreprise était erronée. On constate qu'il était irréaliste d'espérer compenser le recul de la demande de cuisinières par le succès escompté d'une nouvelle cuisinière. En ce qui concerne les armoires de commande personnalisées, le rapport indique que les hypothèses de prix retenues pour la pénétration sur ce marché dominé par un concurrent étaient irréalistes(19).
(48) Le plan de restructuration présenté à l'appui du tableau révisé exposant le coût de l'opération était incomplet ou trompeur. En effet, le coût total de la restructuration qui a été indiqué était inférieur de 13,2 millions de DEM à la réalité et était donc nettement plus élevé que ce qui figurait dans le tableau révisé. Par conséquent, le rétablissement prévu de la viabilité à long terme de l'entreprise ne reposait pas sur la réalité économique.
(49) La Commission parvient à la conclusion que le plan ne reposait pas sur des hypothèses réalistes et ne pouvait donc pas permettre de rétablir la viabilité à long terme de DGI.
2. Prévention de distorsions de concurrence indues
(50) Dans le cadre du plan de restructuration, il faut prendre des mesures pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Sinon l'aide accordée dans le cadre de la privatisation aurait été contraire à l'intérêt commun et n'aurait pu bénéficier d'une dérogation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
(51) Lorsqu'une évaluation objective de la situation de l'offre et de la demande montre qu'il existe une surcapacité structurelle sur le marché en cause de la Communauté européenne sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit des activités, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la restructuration du secteur desservant ce marché, par une réduction ou une fermeture irréversibles des capacités de production.
(52) Dans le cadre de la restructuration, des mesures d'adaptation de la production ont été prises(20). D'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, le nombre d'unités produites annuellement par l'entreprise aurait baissé de 8500 unités après l'exécution du plan de restructuration. Ce résultat aurait été obtenu essentiellement par le transfert d'une partie de la fabrication en République tchèque. Or, étant donné que le marché en cause englobe au moins l'Europe, la Commission ne peut considérer le transfert de la production dans un autre pays d'Europe comme une réduction irréversible de la capacité de production au sens des lignes directrices. Qui plus est, d'après les indications fournies par les autorités allemandes, la production totale correspond à un taux d'utilisation des capacités de 54 % seulement, ce qui permet de constater que la capacité potentielle de l'entreprise n'est pas modifiée et que la réduction n'est en aucun cas irréversible.
(53) La Commission confirme que les marchés principaux et les marchés secondaires sur lesquels DGI exerce ses activités sont saturés et souffrent de surcapacités. Malgré cela, DGI n'a pas prévu de réduction de sa capacité de production et tablait sur une augmentation de son chiffre d'affaires. Même en considérant que la société DGI est une PME située dans une région dont le développement doit être favorisé conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE(21), la Commission ne peut exclure des distorsions de concurrence indues, au vu de la situation de nette surcapacité qui existe sur les marchés en cause. En outre, la Commission constate que DGI emploie 234 salariés et est donc près de dépasser les critères fixés pour une PME au sens de l'encadrement des aides d'État aux petites et moyennes entreprises(22).
3. Aide proportionnelle aux coûts et avantages de la restructuration
(54) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les bénéficiaires de l'aide doivent contribuer au plan de restructuration sur leurs propres ressources. Il convient en outre d'éviter que l'aide ne soit accordée sous une forme qui amène l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.
(55) Dans le cas de DGI, des liquidités d'un montant total de 15,29 millions de DEM ont été accordées. Bien que le report de paiement n'ait pas de répercussions sur les liquidités, le bénéficiaire dispose d'aides qui s'élèvent au moins à 17,22 millions de DEM.
(56) Dans le tableau révisé présenté par l'Allemagne, le coût de la restructuration s'élève à 27,11 millions de DEM, mais comme il y manque quelque 13 millions de DEM, il s'élève à un total de 40,31 millions de DEM. Il est donc impossible de dire si les concours financiers accordés pour couvrir ce coût étaient suffisants pour permettre la restructuration.
(57) Les repreneurs se sont engagés à apporter un total de 9,88 millions de DEM sur leurs propres ressources. Étant donné que le coût total de la restructuration est incertain, il est difficile d'apprécier la proportionnalité de la contribution personnelle du repreneur, laquelle semble représenter 24 à 36 % du coût de la restructuration.
4. Mise en oeuvre complète du plan de restructuration
(58) L'entreprise doit mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration qui a été présenté à la Commission. L'Allemagne n'a pas indiqué à la Commission jusqu'à quel point le plan de restructuration avait été exécuté au moment de l'ouverture de la procédure de faillite, bien que ce renseignement ait été expressément exigé lors de l'ouverture de la procédure au titre du traité CE, laquelle était assortie d'une injonction de fournir des renseignements. En raison des renseignements manquants, mais aussi du fait que la période de restructuration allait de 1997 à 2000 et que l'entreprise a déposé son bilan le 3 mars 1999, la Commission estime que cette condition des lignes directrices n'est pas remplie.
VI. CONCLUSIONS
(59) La Commission constate que l'Allemagne a accordé l'aide d'État en faveur de la société DGI en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et que l'aide est incompatible avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de Dessauer Geräteindustrie GmbH (DGI), d'un montant d'au moins 6,93 millions d'euros (13,57 millions de DEM) plus les intérêts, est incompatible avec le marché commun. D'après les renseignements disponibles, l'aide se compose des mesures suivantes:
- un prêt de la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) d'un montant de 3,39 millions d'euros (6,64 millions de DEM),
- subvention de la BvS d'un montant de 2,55 millions d'euros (5 millions de DEM),
- l'extinction d'une créance détenue par la BvS, dont le paiement avait été différé et qui s'élève à 0,98 million d'euros (1,93 million de DEM) d'après les indications fournies par l'Allemagne et figure pour 1,36 million d'euros (2,66 millions de DEM) dans le rapport sur la procédure de faillite à l'encontre de DGI, mais s'entend intérêts compris, quelle que soit la somme exacte.

Article 2
1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour réclamer au bénéficiaire le remboursement de l'aide décrite à l'article 1er qui lui a été accordée illégalement.
2. La réclamation du remboursement de l'aide intervient conformément aux procédures nationales. Le montant à rembourser comprend les intérêts à compter de la date de la remise de l'aide illégale au bénéficiaire jusqu'à son remboursement effectif. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.

Article 3
L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2000.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO C 213 du 24.7.1999, p. 12.
(2) Voir note 1 de bas de page.
(3) JO C 213 du 23.7.1996, p. 4.
(4) E 15/92, SG (92) D/17613 du 8 décembre 1992. Le point 3 du régime THA E 15/92 prévoit que si aucun soumissionnaire n'est disposé à payer un prix positif, mais que la THA tient cependant à vendre, une aide pourrait être accordée si la fermeture de l'entreprise était la solution la plus économique. Ce type de cession à un prix négatif devait être notifié à la Commission si l'entreprise employait plus de 1000 salariés. DGI employait moins de 1000 salariés et n'a pas dépassé le seuil fixé dans le régime d'aides, ce qui fait que l'aide a relevé de ce dernier.
(5) Les mesures relevant du 21e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration de la structure économique régionale" et qui entrent dans le champ d'application de cette loi sont considérées comme une aide à l'investissement à finalité régionale au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et ont été approuvées au titre de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE (aide N 292/92).
(6) Au mois d'octobre 1998, 27000 cuisinières avaient été vérifiées. L'entreprise a estimé que le défaut serait entièrement éliminé d'ici à la fin de 2000.
(7) DGI a cédé à la BvS son droit à l'indemnisation par Colonia Versicherung AG, de sorte que cette dernière versera la somme directement à la BvS.
(8) Cette vente a été effectuée selon les principes énoncés dans la communication de la Commission concernant les éléments d'aides d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (JO C 209 du 10.7.1997). Elle s'est faite aux conditions du marché, la valeur du marché ayant été déterminée par un expert indépendant (Heinz Spies, architecte, désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Dortmund) à partir d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation généralement admis.
(9) Il avait été convenu que ce montant serait remboursé au plus tard le 30 juin 1999 et le 30 juin 2000 par versements porteurs d'intérêts (au taux d'escompte officiel de la Bundesbank majoré de deux points). Le paiement est garanti par la caution personnelle de monsieur Schröer pour 1 million de DEM et par les stocks de l'entreprise à hauteur de 0,931 million de DEM.
(10) Décision de la Commission du 21 juin 1994, dans l'affaire IV/M.458 (JO C 187 du 9.7.1994).
(11) Panorama de l'industrie communautaire 1997, volume 2, 13-60 NACE (révision 1) 29.7.
(12) Lettre n° 01520 de la DG Entreprises du 17 février 1999.
(13) Panorama de l'industrie communautaire 1997, volume 2, 15-8, NACE (révision 1) 31.20.
(14) JO L 83 du 27.3.1999.
(15) JO C 209 du 10.7.1997.
(16) Subventions à l'investissement accordées sur la base du 27e plan-cadre de la tâche d'intérêt commun "Amélioration de la structure économique régionale" (N 100/98). Au point 2.5 du plan, il est indiqué que ces concours peuvent couvrir jusqu'à 50 % des investissements nécessaires.
(17) La loi sur les primes fiscales à l'investissement prévoit que, dans le cas de PME, les investissements éligibles réalisés jusqu'à fin 1998 peuvent être couverts par des subventions à l'investissement à hauteur de 10 %. À partir de 1999, ce plafond est relevé à 20 %.
(18) JO C 368 du 23.12.1994.
(19) Dans ce secteur, le chiffre d'affaires prévisionnel pour 1998 était de 15 à 18 millions de DEM, alors que le chiffre réalisé n'a été que de 5 millions de DEM.
(20) Il s'agit notamment du transfert de la production de pièces détachées dans d'autres entreprises, de l'externalisation de la maintenance et de l'adaptation de divers secteurs de production.
(21) Arrêt de la Cour du 14 janvier 1997 dans l'affaire C 169/95, Royaume d'Espagne contre Commission, Rec. 1997, p. I-135.
(22) Voir note 3 de bas de page.



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Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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