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Législation communautaire en vigueur
Document 301A0421(01)
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[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]
301A0421(01)
Avis de la Commission du 30 mars 2001 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de recherche à source de neutrons à haut flux (FRM-II) implantée en République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom
Journal officiel n° C 117 du 21/04/2001 p. 0002 - 0002
Texte:
Avis de la Commission du 30 mars 2001 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de recherche à source de neutrons à haut flux (FRM-II) implantée en République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom (2001/C 117/02) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
Le 6 octobre 2000, la Commission européenne a reçu du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de recherche à source de neutrons à haut flux (FRM-II). Les représentants allemands ont apporté des précisions complémentaires lors de la réunion du groupe d'experts constitué en application du traité Euratom qui a eu lieu à Luxembourg les 17 et 18 janvier 2001. Sur la base des informations fournies et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant. a) La distance séparant l'installation de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l'occurence l'Autriche, est d'environ 70 km. b) En fonctionnement normal, les rejets d'effluents liquides et gazeux ne sont pas susceptibles d'entraîner une exposition significative du point du vue sanitaire pour la population d'autres États membres. c) Les déchets radioactifs solides sont entreposés provisoirement sur le site avant d'être acheminés vers un centre national agréé. Les éléments combustibles irradiés sont entreposés sur le site avant leur transport hors du site. d) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de recherche à source de neutrons à haut flux (FRM-II) implantée en République fédérale d'Allemagne n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident de l'ampleur considérée dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Fin du document
Document livré le: 07/05/2001
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