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Législation communautaire en vigueur
Document 301A0306(01)
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[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]
301A0306(01)
Avis de la Commission du 20 février 2001 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Würgassen implantée dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en République fédérale d'Allemagne
Journal officiel n° C 072 du 06/03/2001 p. 0002 - 0002
Texte:
Avis de la Commission du 20 février 2001 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Würgassen implantée dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en République fédérale d'Allemagne (2001/C 72/02)
(Le texte en langue allemand est le seul faisant foi) Le 13 juillet 2000, la Commission européenne a reçu du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Würgassen. Sur la base de ces données ainsi que des éclaircissements fournis par le gouvernement allemand et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: a) la distance séparant l'installation de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l'occurrence les Pays-Bas, est de 220 kilomètres environ; b) en fonctionnement normal, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres; c) les déchets radioactifs solides provenant des opérations de démantèlement seront stockés ou éliminés sur des sites agréés en Allemagne; les déchets solides non radioactifs ou les matières résiduelles qui ne sont plus soumises à un contrôle réglementaire seront évacués sous forme de déchets classiques ou réutilisés ou recyclés, en respectant dans tous les cas les critères définis dans la directive fixant les normes de base (directive 96/29/Euratom); d) dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission est d'avis que le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du démantèlement de la centrale nucléaire de Würgassen n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident de l'ampleur considérée dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Fin du document
Document livré le: 12/03/2001
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