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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 201D0472

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.11 - Transit communautaire ]


Actes modifiés:
287A0813(01) (Modification)

201D0472
2001/472/CE: Décision n° 1/2001 de la Commission mixte CE-AELE "Transit commun" du 7 juin 2001 portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
Journal officiel n° L 165 du 21/06/2001 p. 0054 - 0057



Texte:


Décision no 1/2001 de la Commission mixte CE-AELE "Transit commun"
du 7 juin 2001
portant amendement de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun
(2001/472/CE)

LA COMMISSION MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun(1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) La base légale pour le système de transit informatisé doit être développée, complétée et, lorsque cela s'avère nécessaire, mise à jour afin de garantir le fonctionnement homogène et fiable de la procédure entièrement informatisée.
(2) L'échange d'informations entre les autorités compétentes des bureaux de départ et des bureaux de passage par le biais de l'utilisation des technologies de l'information et des réseaux informatiques permettra un contrôle plus efficace des opérations de transit et, en même temps, soulagera les transporteurs de la formalité de présenter l'avis de passage à chaque bureau de passage.
(3) Pour le contrôle de l'utilisation de la garantie globale et de la dispense de la garantie, il est nécessaire d'établir le montant présumé des droits et autres impositions concernés pour chaque opération de transit dans les cas où les données nécessaires pour ce calcul ne sont pas disponibles. Toutefois, les autorités compétentes peuvent évaluer un montant différent sur la base d'autres informations qu'elles peuvent connaître.
(4) Pour les garanties conrôlées par le système de transit informatisé, la présentation au bureau de départ des documents relatifs aux garanties peut être dispensée.
(5) Pour le contrôle informatisé de la garantie isolée par titres, il convient d'établir l'obligation pour le garant de fournir au bureau de garantie les informations requises sur les titres émis.
(6) Afin d'optimiser les bénéfices du système de transit informatisé pour les autorités compétentes et pour les opérateurs économiques, il convient d'étendre églament au destinataire agréé l'obligation d'échanger les informations avec le bureau de destination au moyen de procédés informatiques.
(7) Le système informatisé permettra un raccourcissement considérable des délais actuels pour le lancement de la procédure de recherche.
(8) L'accès aux données électroniques du transit sera facilité par l'impression du numéro de référence du mouvement (NRM) sous forme d'un code à barres standard sur le document d'accompagnement transit, de telle manière que la procédure devienne plus rapide et plus efficiente,
DÉCIDE:

Article premier
L'appendice I est modifié conformément à l'annexe A de la présente décision.

Article 2
L'appendice III est modifié conformément à l'annexe B de la présente décision.

Article 3
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. Elle est applicable à partir du 1er juillet 2001.
3. Chaque autorisation qui accorde le statut de destinataire agréé doit être conforme à l'article 74 bis de l'appendice I, à partir d'une date déterminée par les autorités compétentes et au plus tard le 31 mars 2004.
Avant le 1er janvier 2004, la commission mixte procède à une évaluation de la mise en oeuvre de l'article 74 bis, en relation avec le chapitre VII du titre II de l'appendice I. Cette évaluation est effectuée sur la base d'un rapport établi par la Commission à partir des contributions des pays. La commission mixte peut décider sur cette base si et à quelles conditions un report de la date prévue au premier alinéa est nécessaire.

Fait à Senohraby, le 7 juin 2001.

Par la commission mixte
Le président
Vendulka Holá

(1) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.



ANNEXE A

L'appendice I est modifié comme suit:
1) À l'article 13, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est inséré:"Toutefois, lorsque des données concernant la garantie sont échangées entre le bureau de garantie et le bureau de départ par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques, l'original de l'acte de cautionnement est conservé par le bureau de garantie et aucune copie papier n'est présentée au bureau de départ."
2) À l'article 14, le paragraphe suivant est inséré:
"3 bis Lorsque le bureau de garantie échange des informations concernant la garantie avec les bureaux de départ par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques, la caution lui fournit, selon les modalités décidées par les autorités compétentes, tous les détails requis concernant les titres de garantie isolée qu'elle a émis."
3) À l'article 32, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le transporteur présente un avis de passage établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'appendice III à chaque bureau de passage, qui le conserve. Toutefois, lorsque les informations relatives au passage des marchandises sont échangées entre le bureau de départ et le bureau de passage par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques, aucun avis de passage n'est présenté."
4) À l'article 39, le paragraphe suivant est inséré:
"1 bis Lorsque les dispositions du chapitre VII du titre II s'appliquent et que les autorités compétentes du pays de départ n'ont pas reçu le message 'avis d'arrivée' dans le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de destination elles informent le principal obligé et lui demandent d'apporter la preuve que le régime a pris fin."
5) À l'article 40, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"Lorsque les dispositions du chapitre VII du titre II s'appliquent les autorités compétentes lancent également la procédure de recherche sans délai dès lors qu'elles n'ont pas reçu le message 'avis d'arrivée' dans le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de destination ou dès lors qu'elles n'ont pas reçu le message 'résultats du contrôle' dans les six jours qui suivent la réception du message 'avis d'arrivée'."
6) L'article suivant est inséré:
"Garantie
Article 44 bis
Lorsque le bureau de garantie et le bureau de départ sont situés dans des pays différents, les messages à utiliser pour l'échange de données concernant la garantie sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les parties contractantes."
7) L'article 45 est remplacé par le texte suivant:
"Avis anticipé d'arrivée et avis anticipé de passage
Article 45
Le bureau de départ informe le bureau de destination déclaré de l'opération de transit commun lors de la mainlevée au moyen d'un message 'avis anticipé d'arrivée', et chacun des bureaux de passage déclarés au moyen d'un message 'avis anticipé de passage'. Ces messages sont établis à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit, et doivent être dûment complétés. Ils sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les parties contractantes."
8) L'article suivant est inséré:
"Avis de passage de frontière
Article 45 bis
Le bureau de passage enregistre le passage dont il a été prévenu par l'envoi d'un message avis anticipé de passage par le bureau de départ. Le contrôle éventuel des marchandises est effectué sur la base de ce message. Le bureau de départ est informé du passage de la frontière au moyen du message 'avis de passage de frontière'. Ce message est conforme à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les parties contractantes."
9) À l'article 56, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"Aux fins de l'application du premier alinéa, il est procédé, pour chaque opération de transit, à un calcul du montant de la dette susceptible de naître. Lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles le montant est présumé s'élever à 7000 euros, à moins que d'autres informations connues des autorités compétentes amènent à des montants différents."
10) À l'article 60, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:"Toutefois, lorsque le bureau de garantie échange des informations concernant la garantie avec le bureau de départ par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques, aucun certificat n'est présenté au bureau de départ."
11) À l'article 74, paragraphe 1, le point b), est remplacé par le texte suivant:
"b) d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné les marchandises en signalant, sauf si ces informations sont communiquées à l'aide de procédés informatiques, la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellés éventuellement apposés."
12) L'article suivant est inséré:
"Destinataire agréé en cas d'application des dispositions du chapitre VII du titre II
Article 74 bis
1. Lorsque le bureau de destination applique les dispositions du chapitre VII du titre II, une personne peut se voir accorder le statut de destinataire agréé si elle répond aux conditions énoncées à l'article 49 et communique avec les autorités compétentes en utilisant des procédés informatiques.
2. Le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises avant leur déchargement.
3. L'autorisation indique notamment selon quelles modalités et dans quel délai le destinataire agréé reçoit du bureau de destination les données du message 'avis anticipé d'arrivée' aux fins de l'application, mutatis mutandis, de l'article 47."
13) À l'annexe IV, point 3, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- sauf dans les cas où les données concernant la garantie sont échangées entre le bureau de garantie et le bureau de départ par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques, cette garantie isolée ne peut être utilisée qu'auprès du bureau de départ identifié dans l'acte de cautionnement,".


ANNEXE B

L'appendice III est modifié comme suit:
1) À l'annexe A9, case 52, dans la colonne "autres indications nécessaires", en regard du code 2, le texte suivant est ajouté:
"- référence de l'acte de cautionnement
- bureau de garantie."
2) À l'annexe D1, titre II, point B, le texte suivant est ajouté à la fin de l'explication relative au groupe de données "RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE", et plus particulièrement à l'attribut "NRG":
"Le numéro de référence de la garantie (NRG) est attribué par le bureau de garantie pour identifier chaque garantie et est structuré comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.
Le champ 3 doit être rempli avec un identifiant unique par année et par pays de l'acceptation de la garantie attribué par le bureau de garantie. Les administrateurs nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de garantie dans le NRG peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code pour introduire le code national du bureau de garantie.
Le champ 4 doit être rempli avec une valeur servant le chiffre de contrôle pour les champs 1 à 3 du NRG. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie des premiers quatre champs du NRG.
Le champ 5 ne sera rempli que lorsque le NRG concerne une garantie isolée par titres enregistrée dans le système de transit informatisé. Dans ce cas, ce champ doit être rempli avec le numéro d'identification de chaque titre."
3) À l'annexe D1, titre II, point B, l'explication concernant le groupe de données "RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE" est remplacée par le texte suivant:
"Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé lorsque la case 'Type de garantie' contient le code '0', '1', '2', '4' ou '9'."
4) À l'annexe D1, titre II, point B, l'explication concernant l'attribut "NRG" est remplacée par le texte suivant:
"Type/longueur: an24
Cet attribut est utilisé pour indiquer le numéro de référence de la garantie (NRG) si l'attribut 'Type de garantie' contient le code '0', '1', '2', '4' ou '9'. Dans ce cas, l'attribut 'Autre référence de garantie' n'est pas utilisé."
5) À l'annexe D1, titre II, point B, l'explication concernant l'attribut "Autre référence de garantie" est remplacée par le texte suivant:
"Type/longueur: an35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut 'Type de garantie' contient un autre code que '0', '1', '2', '4' ou '9'. Dans ce cas, l'attribut 'NRG' n'est pas utilisé."
6) À l'annexe D1, titre II, point B, dans le groupe de données "RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE", l'explication concernant l'attribut "code d'accès" est remplacée par le texte suivant:
"Type/longueur: an4
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut 'NRG' est utilisé, à défaut, cette donnée est utilisée de manière facultative par chaque pays. En fonction du type de garantie, l'attribut est alloué par le bureau de garantie, la caution ou le principal obligé et utilisé pour sécuriser une garantie spécifique."
7) À l'annexe D4, à la fin du point 1 du point A, le texte suivant est ajouté:
"Le NRM est également imprimé sous la forme de code à barres à l'aide du standard 'code 128', en utilisant le jeu de caractères 'B'."


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/07/2001


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