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Législation communautaire en vigueur
Document 201D0452
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
Actes modifiés:
298A0202(01) (Prorogation)
201D0452
2001/452/CE: Décision n° 3/2001 du Conseil d'association UE-Lettonie du 20 mars 2001 prorogeant, pour une durée de cinq ans, la période au cours de laquelle toute aide publique accordée par la Lettonie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne
Journal officiel n° L 156 du 13/06/2001 p. 0031 - 0031
Texte:
Décision no 3/2001 du Conseil d'association UE-Lettonie du 20 mars 2001 prorogeant, pour une durée de cinq ans, la période au cours de laquelle toute aide publique accordée par la Lettonie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne (2001/452/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lettonie, d'autre part, et notamment son article 64, paragraphe 4, point a), considérant ce qui suit: (1) L'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen dispose que le Conseil d'association, en tenant compte de la situation économique de la Lettonie, décide si la période, au cours de laquelle toute aide publique octroyée par la Lettonie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne devrait être prorogée pour une nouvelle période de cinq ans. (2) Le PIB par habitant de Lettonie, mesuré en standards de pouvoir d'achat, ayant atteint 27 % de la moyenne communautaire en 1997, il est approprié de procéder à cette prorogation, DÉCIDE:
Article premier La période au cours de laquelle toute aide publique accordée par la Lettonie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne, est prorogée pour une nouvelle période de cinq ans.
Article 2 Dans les six mois qui suivent la date d'adoption de la présente décision, la République de Lettonie soumettra des données PIB/habitant harmonisées au niveau NUTS II à la Commission européenne. L'autorité de surveillance des aides d'État de la République de Lettonie et la Commission européenne évalueront alors conjointement l'éligibilité des régions et les intensités d'aide maximales y relatives en vue de constituer la carte des aides à finalité régionale sur la base des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale(1). La proposition conjointe sera ensuite soumise au Comité d'association qui prendra une décision à cet effet.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s'applique à partir du 1er janvier 2000.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 2001.
Par le Conseil d'association Le président I. Berzins
(1) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.
Fin du document
Document livré le: 02/07/2001
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