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Législation communautaire en vigueur

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Document 201D0367

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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


201D0367
2001/367/CE: Décision n° 4/2000 du Conseil d'association UE-Slovénie du 21 décembre 2000 portant adoption des règles nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 65, paragraphe 1, points i) et ii), et paragraphe 2, de l'accord européen et des règles nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 7, paragraphe 1, points i) et ii), et paragraphe 2, du protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité CECA
Journal officiel n° L 130 du 12/05/2001 p. 0035 - 0038



Texte:


Décision no 4/2000 du Conseil d'association UE-Slovénie
du 21 décembre 2000
portant adoption des règles nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 65, paragraphe 1, points i) et ii), et paragraphe 2, de l'accord européen et des règles nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 7, paragraphe 1, points i) et ii), et paragraphe 2, du protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité CECA
(2001/367/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, et notamment son article 65, paragraphe 3,
vu le protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité CECA de l'accord européen précité, et notamment son article 7, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 65, paragraphe 3, de l'accord européen énonce que les règles nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2 dudit article doivent être adoptées par le Conseil d'association dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord.
(2) L'article 7, paragraphe 3, du protocole n° 2 de l'accord européen énonce que, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, le Conseil d'association adopte les règles nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2 dudit article,
DÉCIDE:

Article premier
Les règles nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 65, paragraphe 1, points i) et ii), et paragraphe 2, de l'accord européen et des règles pour la mise en oeuvre de l'article 7, paragraphe 1, points i) et ii), et paragraphe 2, du protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité CECA, figurant à l'annexe de la présente décision, sont adoptées.

Article 2
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes et au Uradni list Republike Slovenije.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2000.

Par le Conseil d'association
Le président
D. Rupel


ANNEXE

Règles de mise en oeuvre des dispositions sur la concurrence applicables aux entreprises prévues par l'article 65, paragraphe 1, points i) et ii), et paragraphe 2, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, et par l'article 7, paragraphe 1, points i) et ii), et paragraphe 2, du protocole n° 2 relatif aux produits couverts par le traité CECA
Article premier
Principe général
1.1. Les cas d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, ainsi que les cas d'exploitation abusive d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la République de Slovénie ou dans une partie substantielle de celui-ci, qui sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la République de Slovénie, sont réglés conformément aux principes énoncés à l'article 65, paragraphes 1 et 2, de l'accord européen.
1.2. À cette fin, ces affaires sont instruites par la Commission des Communautés européennes (DG IV) pour la Communauté et par l'Office slovène de la concurrence pour la Slovénie.
1.3. Les compétences exercées en cette matière par la Commission européenne, d'une part, et par l'Office slovène de la concurrence, d'autre part, découlent des règles existantes des législations respectives de la Communauté et de la République de Slovénie, y compris dans les cas où ces règles sont appliquées à des entreprises situées en dehors de leur territoire respectif.
1.4. Les deux autorités règlent les affaires considérées conformément à leurs propres règles de fond et compte tenu des dispositions énoncées ci-après. Les règles de fond pertinentes des autorités sont les règles de concurrence du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du droit dérivé en matière de concurrence, en ce qui concerne la Commission européenne, et la loi visant à empêcher la restriction du jeu de la concurrence, en ce qui concerne l'Office slovène de la concurrence.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RELEVANT DU TRAITÉ CE
Article 2
Compétences des deux autorités de concurrence
Les affaires relevant de l'article 65 de l'accord européen susceptibles d'affecter les marchés de la Communauté et de la Slovénie et pouvant relever de la compétence des deux autorités de concurrence sont traitées par la Commission européenne et l'Office slovène de la concurrence, conformément aux dispositions du présent article.
2.1. Notification
2.1.1. Les autorités de concurrence se notifient les affaires qu'elles instruisent et qui, conformément au principe général énoncé à l'article 1er, s'avèrent relever également de la compétence de l'autre autorité.
2.1.2. Cette situation peut se présenter notamment dans les affaires:
- impliquant des activités contraires aux règles de concurrence, exercées sur le territoire de l'autre autorité,
- présentant un intérêt au regard de mesures d'application de l'autre autorité de concurrence,
- impliquant des solutions qui exigeraient ou interdiraient un comportement déterminé sur le territoire de l'autre autorité.
2.1.3. La notification en vertu du présent article inclut la fourniture d'informations suffisantes pour permettre à la partie destinataire d'effectuer une première évaluation de l'impact sur ses intérêts. Des copies des notifications sont présentées régulièrement au Conseil d'association.
2.1.4. La notification est faite préalablement, le plus tôt possible et au plus tard pendant l'enquête, mais suffisamment longtemps avant l'adoption d'un règlement ou d'une décision, de manière à faciliter les commentaires ou les consultations et de permettre à l'autorité en charge de la procédure de prendre en considération l'avis de l'autre autorité, ainsi que de prendre les mesures correctives qu'elle estime possibles en vertu de sa législation, afin de traiter l'affaire en question.
2.2. Consultation et courtoisie
Lorsque la Commission CE ou l'Office slovène de la concurrence considèrent que des activités contraires aux règles de concurrence exercées sur le territoire de l'autre partie affectent de manière substantielle des intérêts importants pour eux, elles peuvent demander à consulter l'autre partie ou demander à l'autorité de concurrence de l'autre partie d'engager les procédures appropriées en vue de prendre des mesures correctives en vertu de sa législation relative aux activités anticoncurrentielles. Cela ne fait obstacle à aucune action engagée en vertu du droit de la concurrence de la partie qui fait la demande et n'affecte pas la totale liberté de l'autorité ainsi sollicitée en ce qui concerne la décision finale.
2.3. Recherche d'un compromis
L'autorité de concurrence ainsi sollicitée examine en détail et avec bienveillance les avis donnés et les données concrètes fournies par l'autorité qui fait la demande et, notamment, la nature des activités en question contraires aux règles de concurrence, les entreprises concernées et les effets préjudiciables allégués sur les intérêts importants de la partie qui fait la demande.
Sans préjudice de leurs droits ou obligations, les autorités de concurrence engagées dans des consultations en vertu du présent article s'efforcent de trouver une solution mutuellement acceptable à la lumière des intérêts importants respectivement en jeu.

Article 3
Compétence d'une seule autorité de concurrence
3.1. Les affaires qui, selon le principe énoncé à l'article 1er, relèvent de la compétence exclusive d'une autorité de concurrence et sont susceptibles d'affecter des intérêts importants de l'autre partie sont traités eu égard aux dispositions de l'article 2 et en tenant compte des principes ci-après.
3.2. En particulier, lorsqu'une des autorités de concurrence ouvre une enquête ou engage une procédure concernant une affaire qui s'avère affecter des intérêts importants de l'autre partie, l'autorité engageant la procédure notifie cette affaire à l'autre autorité, en l'absence de toute demande officielle de cette dernière.

Article 4
Demande d'informations
4.1. Lorsque l'autorité de concurrence d'une partie se rend compte du fait qu'une affaire, relevant également ou uniquement de la compétence de l'autre autorité, affecte des intérêts importants de la première partie, elle peut demander à l'autorité ayant engagé la procédure des informations concernant cette affaire.
4.2. L'autorité ayant engagé la procédure fournit, dans la mesure du possible, des informations suffisantes et à un stade de sa procédure précédant suffisamment l'adoption d'une décision ou d'un règlement pour permettre la prise en compte de l'avis de l'autorité qui fait la demande.

Article 5
Secret et confidentialité des informations
5.1. Eu égard à l'article 65, paragraphe 7, de l'accord européen, aucune autorité de concurrence n'est tenue de fournir des informations à l'autre autorité si la divulgation de ces informations à l'autorité qui en fait la demande est interdite par la législation de l'autorité détenant les informations ou si elle est incompatible avec des intérêts importants de la partie dont l'autorité possède les informations.
5.2. Chaque autorité convient de préserver, dans toute la mesure du possible, la confidentialité des informations qui lui sont fournies par l'autre autorité.

Article 6
Exemptions par catégories
6.1. Pour l'application de l'article 65 de l'accord européen, telle qu'elle est prévue par les articles 2 et 3 des présentes règles de mise en oeuvre, les autorités de concurrence veillent à appliquer intégralement les principes énoncés dans les règlements concernant les exemptions par catégories en vigueur dans la Communauté. L'Office slovène de la concurrence est informé de toute procédure relative à l'adoption, la suppression ou la modification par la Communauté d'exemptions par catégories.
6.2. Si ces règlements concernant les exemptions par catégories donnent lieu à de graves objections de la Slovénie et compte tenu du rapprochement des législations prévu dans l'accord européen, des consultations sont organisées au sein du Conseil d'association, conformément aux dispositions de l'article 9.
6.3. Les mêmes principes s'appliquent aux autres modifications importantes de la politique de concurrence de la Communauté ou de la Slovénie.

Article 7
Contrôle des concentrations d'entreprises
En ce qui concerne les concentrations d'entreprises régies par le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(1) et qui ont un impact important sur l'économie slovène, l'Office slovène de la concurrence est autorisé à faire ses observations dans le cadre de la procédure et dans le respect des délais prévus dans le règlement susmentionné. La Commission européenne tient dûment compte de ces observations sans préjudice des mesures prises par les parties en vertu de leur droit respectif de la concurrence.

Article 8
Activités d'importance mineure
8.1. Les activités contraires aux règles de concurrence dont les effets sur les échanges entre les parties ou sur la concurrence sont négligeables ne relèvent pas de l'article 65, paragraphe 1, de l'accord européen et ne doivent, en conséquence, pas être traitées conformément aux articles 2 à 6 des présentes règles de mise en oeuvre.
8.2. Il y a généralement présomption d'effets négligeables au sens de l'article 8, paragraphe 1, lorsque:
- le chiffre d'affaires annuel global des entreprises participantes ne dépasse pas 200 millions d'euros, et
- les biens ou services faisant l'objet de l'accord, ainsi que les autres biens ou services des entreprises participantes considérés par les utilisateurs comme équivalents du point de vue de leurs caractéristiques, prix et usage prévu, ne représentent pas plus de 5 % du marché total de ce type de biens et services dans la zone du marché commun concernée par l'accord et du marché slovène concerné par l'accord.

Article 9
Conseil d'association
9.1. Lorsque les procédures prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ne permettent pas d'aboutir à une solution mutuellement acceptable, ainsi que dans les autres cas explicitement mentionnés dans les présentes règles de mise en oeuvre, un échange de vues est organisé au sein du Conseil d'association à la demande d'une partie, dans les trois mois suivant la demande.
9.2. À l'issue de cet échange de vues ou après expiration du délai mentionné au paragraphe 9.1, le Conseil d'association peut formuler des recommandations appropriées pour le règlement de ces affaires, sans préjudice de l'article 65, paragraphe 6, de l'accord européen. Dans ces recommandations, le Conseil d'association peut tenir compte du fait que l'autorité requise n'a pas informé de son point de vue l'autorité qui a fait la demande dans le délai prévu à l'article 9, paragraphe 1.
9.3. Ces procédures au sein du Conseil d'association ne préjugent en rien de toute action entreprise en vertu du droit de la concurrence respectivement en vigueur sur le territoire des parties.

Article 10
Conflit de compétence négatif
Lorsque la Commission européenne et l'Office slovène de la concurrence considèrent qu'aucun d'eux n'est compétent pour traiter une affaire sur la base de sa législation respective, un échange de vues est organisé sur demande au sein du Conseil d'association. La Communauté et la République de Slovénie s'efforcent de trouver une solution mutuellement acceptable à la lumière des intérêts importants respectivement en jeu, et ce avec le soutien du Conseil d'association, qui peut formuler des recommandations appropriées, sans préjudice de l'article 65, paragraphe 6, de l'accord européen et des droits des États membres des Communautés européennes découlant de leurs règles de concurrence.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES RELEVANT DU TRAITÉ CECA
Article 11
Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)
Les dispositions figurant dans les articles 1 à 6 et 8 à 10 sont applicables au secteur du charbon et de l'acier, conformément aux dispositions du protocole n° 2 de l'accord européen.

Article 12
Assistance administrative (langues)
La Commission européenne et l'Office slovène de la concurrence prennent des dispositions d'ordre pratique en vue d'une assistance mutuelle ou de toute autre solution appropriée concernant notamment la question des traductions.



(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/06/2001


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