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Législation communautaire en vigueur

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Document 201D0289

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


Actes modifiés:
294A1231(34) (Modification)

201D0289
2001/289/CE: Décision n° 3/2001 du Conseil d'association UE-République tchèque du 8 mars 2001 prorogeant, pour une durée de cinq ans, la période au cours de laquelle toute aide publique accordée par la République tchèque est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne
Journal officiel n° L 100 du 11/04/2001 p. 0016 - 0016



Texte:


Décision no 3/2001 du Conseil d'association UE-République tchèque
du 8 mars 2001
prorogeant, pour une durée de cinq ans, la période au cours de laquelle toute aide publique accordée par la République tchèque est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne
(2001/289/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, et notamment son article 64, paragraphe 4, point a),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen dispose que le Conseil d'association, en tenant compte de la situation économique de la République tchèque, décide si la période, au cours de laquelle toute aide publique octroyée par la République tchèque est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne, devrait être prorogée pour une nouvelle période de cinq ans.
(2) Le PIB par habitant de la République tchèque, mesuré en standards de pouvoir d'achat, ayant atteint 63 % de la moyenne communautaire en 1997, il est approprié de procéder à cette prorogation,
DÉCIDE:

Article premier
La période au cours de laquelle toute aide publique accordée par la République tchèque est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne, est prorogée pour une nouvelle période de cinq ans.

Article 2
Dans les six mois qui suivent la date d'adoption de la présente décision, la République tchèque soumettra des données PIB/hab. harmonisées au niveau NUTS II à la Commission européenne. L'autorité de surveillance des aides d'États de la République tchèque et la Commission européenne évalueront alors conjointement l'éligibilité des régions et les intensités d'aide maximales y relatives en vue de constituer la carte des aides à finalité régionale sur la base des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État à finalité régionale(1). La proposition conjointe sera ensuite soumise au Comité d'association qui prendra une décision à cet effet.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s'applique à partir du 1er janvier 1997.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2001.

Par le Conseil d'association
Le président
A. Lindh

(1) JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/05/2001


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