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Législation communautaire en vigueur
Document 201D0280
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
Actes modifiés:
298A0220(01) ()
201D0280
2001/280/CE: Décision n° 2/2001 du Conseil d'association UE-Lituanie du 22 février 2001 portant adoption des règles d'application des dispositions relatives aux aides d'État visées à l'article 64, paragraphe 1, point iii), et paragraphe 2 conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part
Journal officiel n° L 098 du 07/04/2001 p. 0019 - 0022
Texte:
Décision no 2/2001 du Conseil d'association UE-Lituanie du 22 février 2001 portant adoption des règles d'application des dispositions relatives aux aides d'État visées à l'article 64, paragraphe 1, point iii), et paragraphe 2 conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part (2001/280/CE)
LE CONSEIL D'ASSOCIATION, vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, et notamment son article 64, paragraphe 3, considérant ce qui suit: (1) L'article 64, paragraphe 3, de l'accord européen dispose que le Conseil d'association adopte par voie de décision, au plus tard le 31 décembre 1997, les règles nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2 de ce même article. (2) Il est rappelé que conformément à l'article 64, paragraphe 2, de l'accord européen, la notion d'aide publique visée à l'article 64, paragraphe 1, point iii), de l'accord européen doit être appréciée sur la base de critères découlant de l'application des règles de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne et couvre donc, dans la mesure où elles affectent les échanges entre la Communauté européenne et la République de Lituanie, les aides accordées par l'État ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (aides d'État). (3) La République de Lituanie désigne une institution ou une administration nationale en qualité d'autorité de surveillance responsable pour les questions d'aides d'État. (4) Cette autorité de surveillance est responsable de l'analyse des aides individuelles et des programmes, existants et futurs, en République de Lituanie et émet un avis sur leur compatibilité avec l'article 64, paragraphe 1, point iii), et paragraphe 2, de l'accord européen. (5) En adoptant les règles nécessaires pour garantir une surveillance effective, la République de Lituanie veille en particulier à ce que l'autorité de surveillance reçoive en temps utile toutes les informations pertinentes des autres départements aux niveaux central, régional et local. (6) La Commission des Communautés européennes assiste, au titre des programmes communautaires pertinents, l'autorité de surveillance en lui fournissant de la documentation, en organisant des formations, des séjours d'étude et en lui apportant toute autre assistance technique appropriée, DÉCIDE:
Article premier Les règles d'application des dispositions relatives aux aides d'État visées à l'article 64, paragraphe 1, point iii), et paragraphe 2, conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part, sont adoptées.
Article 2 Ces règles d'application entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de leur adoption.
Fait à Bruxelles, le 22 février 2001.
Par le Conseil d'association Le président >ISO_7>Á. >ISO_1>Valionis
Règles d'application des dispositions relatives aux aides d'État visées à l'article 64, paragraphe 1, point iii), et paragraphe 2 conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'accord européen instituant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Lituanie, d'autre part
SURVEILLANCE DES AIDES D'ÉTAT PAR LES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE Article premier Surveillance des aides d'État par les autorités de surveillance Sous réserve des règles procédurales en vigueur dans la Communauté européenne ("la Communauté") et en République de Lituanie, l'octroi d'aides d'État est contrôlé et évalué en ce qui concerne sa compatibilité avec l'accord européen respectivement par les autorités de surveillance responsables de la Communauté et de la République de Lituanie. L'autorité de surveillance est la Commission des Communautés européennes ("la Commission") pour la Communauté et l'office public chargé de la concurrence et de la protection des consommateurs pour la République de Lituanie.
ORIENTATIONS POUR L'INSTRUCTION DES DOSSIERS Article 2 Critères de compatibilité 1. La compatibilité des aides individuelles et des programmes avec l'accord européen visée à l'article 1er des présentes règles d'application est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, y compris le droit dérivé actuel et futur, les cadres, les orientations et les autres actes administratifs en vigueur dans la Communauté, de même que de la jurisprudence du Tribunal de première instance et de la Cour de justice des Communautés européennes et de toute décision éventuelle prise par le Conseil d'association conformément à l'article 4, paragraphe 3. Dans la mesure où les programmes d'aide ou les aides individuelles sont destinés aux produits visés par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la première phrase du présent paragraphe s'applique pleinement à l'exception du fait que l'évaluation n'est pas effectuée sur la base des critères découlant de l'application des règles de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne mais sur la base des critères découlant de l'application des règles relatives aux aides d'État du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 2. L'autorité de surveillance de la République de Lituanie est informée de tous les actes relatifs à l'adoption, à l'abolition ou à la modification des critères communautaires de compatibilité visés au paragraphe précédent dans la mesure où ils ne sont pas publiés, mais portés spécifiquement à la connaissance de tous les États membres. 3. Lorsque la République de Lituanie ne soulève aucune objection à l'encontre de ces modifications dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle en a été officiellement informée, ces dernières deviennent des critères de compatibilité tels que visés au paragraphe 1 du présent article. Lorsque ces modifications se heurtent à des objections de la part de la République de Lituanie, compte tenu du rapprochement des législations prévu par l'accord européen, des consultations sont organisées, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 des présentes règles d'application. 4. Les mêmes principes s'appliquent aux autres changements importants de la politique des aides d'État de la Communauté.
Article 3 Aide de minimis Les programmes d'aide ou les aides individuelles n'impliquant pas une aide à l'exportation et qui tombent sous le plafond applicable dans la Communauté aux aides de minimis(1) sont réputés n'avoir qu'un effet négligeable sur la concurrence et les échanges entre les parties et ne tombent donc pas sous l'empire des présentes règles d'application. Le présent article ne s'applique pas aux industries couvertes par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à la construction navale, au transport ni aux aides visant les dépenses en liaison avec l'agriculture ou la pêche.
Article 4 Dérogations 1. Conformément aux dispositions et dans les limites de l'article 64, paragraphe 4, point a), de l'accord européen, la République de Lituanie est considérée comme une région identique aux régions communautaires visées à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne. 2. Les autorités de surveillance procèdent conjointement à une évaluation des intensités de l'aide maximale et de la couverture régionale spécifique des régions pouvant bénéficier de l'aide régionale en République de Lituanie. Elles présentent une proposition conjointe au Conseil d'association qui arrête une décision à cet effet. 3. Les autorités de surveillance peuvent, si nécessaire et sur demande de la République de Lituanie, procéder conjointement à une évaluation des problèmes que soulève l'application de l'acquis communautaire dans le domaine des aides d'État de la République de Lituanie durant l'achèvement de sa transition vers l'économie de marché. L'évaluation de tels problèmes ne pourra pas porter sur les secteurs de l'agriculture, de la pêche, du charbon et de l'acier ni sur les secteurs sensibles (automobiles, fibres synthétiques et construction navale) pour lesquels existent des régimes communautaires spécifiques. Les autorités de surveillance présentent, le cas échéant, une proposition conjointe au Conseil d'association qui peut arrêter une décision.
PROCÉDURES DE CONSULTATION ET SOLUTION DES PROBLÈMES Article 5 Examen de certaines aides 1. Les programmes d'aide ou les aides individuelles, couverts ou non par des cadres et orientations dans la Communauté, dont le montant excède 3 millions d'euros, peuvent être renvoyés pour examen par l'autorité de surveillance compétente au sous-comité chargé de la politique de concurrence et des aides d'État. Celui-ci peut soumettre un rapport au comité d'association, qui peut adopter les décisions ou recommandations appropriées concernant la compatibilité du programme d'aide ou de l'aide avec l'accord européen et les présentes règles d'application. 2. Le principal objectif de ces décisions ou recommandations est d'éviter de recourir à des mesures de défense commerciale en raison de l'octroi de l'aide en question. 3. Le comité d'association peut décider d'élargir la possibilité d'examen prévue par le présent article.
Article 6 Demandes d'information Lorsque l'autorité de surveillance d'une partie a connaissance du fait qu'un programme d'aide ou une aide individuelle semble affecter des intérêts importants de cette même partie, elle peut demander des informations à l'autorité responsable. De toute manière, les deux autorités s'efforcent de se tenir mutuellement informées des développements importants pouvant présenter un intérêt pratique pour l'autre.
Article 7 Consultation et courtoisie 1. Lorsque la Commission ou l'autorité de surveillance de la République de Lituanie estime que l'octroi d'une aide d'État sur le territoire placé sous la responsabilité de l'autre autorité affecte sensiblement des intérêts importants pour elle, elle peut demander l'ouverture de consultations avec l'autre autorité et demander ensuite que l'autorité de surveillance de l'autre partie engage les procédures appropriées en vue de remédier au problème. Cela ne préjuge pas des actions qui peuvent être engagées en vertu de la législation des parties respectives ni n'entame la liberté de l'autorité ainsi requise de décider en dernier ressort dans le cadre fixé par les dispositions de l'accord européen. 2. L'autorité de surveillance ainsi requise envisage avec bienveillance les points de vue et les éléments concrets présentés par l'autorité requérante et, en particulier, les arguments concernant le préjudice causé à des intérêts importants de la partie requérante. 3. Sans préjudice de leurs droits et obligations, les autorités de surveillance participant à des consultations en vertu du présent article s'efforcent de parvenir, dans les trois mois, à une solution mutuellement acceptable compte tenu des intérêts importants respectifs en jeu.
Article 8 Solution des problèmes 1. Lorsque les consultations visées à l'article 7 ne débouchent pas sur une solution mutuellement acceptable, un échange de vues est organisé à la demande d'une partie au sein du sous-comité chargé de la politique de concurrence et des aides d'État institué dans le cadre de l'accord européen, et ce dans les trois mois qui suivent la demande. 2. Lorsque cet échange de vues ne débouche pas sur une solution mutuellement acceptable ou à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, la question peut être renvoyée au comité d'association qui peut faire des recommandations appropriées pour le règlement du problème. 3. Ces procédures ne préjugent pas des actions prévues par l'article 64, paragraphe 6, de l'accord européen. Néanmoins, les mesures de défense commerciale ne doivent être utilisées qu'en dernier ressort.
Article 9 Secret et confidentialité de l'information 1. Conformément à l'article 64, paragraphe 7, de l'accord européen, aucune autorité de surveillance n'est tenue de fournir des informations à l'autre autorité, dès lors que la divulgation de ces informations à l'autorité requérante est interdite par la législation de l'autorité qui les possède. 2. Chaque autorité de surveillance convient de préserver la confidentialité des informations qui lui sont communiquées en toute confiance par l'autre autorité.
TRANSPARENCE Article 10 Inventaire 1. Dans le cadre des programmes communautaires pertinents, la Commission aide la République de Lituanie à élaborer et à actualiser un inventaire de ses programmes d'aide et aides individuelles, établi sur les mêmes bases que dans la Communauté, afin de garantir et d'améliorer constamment la transparence. 2. La Commission informe régulièrement la République de Lituanie des documents qu'elle produit, comme elle le fait pour les États membres de la Communauté et dans le même but.
Article 11 Information réciproque Les deux parties garantissent la transparence dans le domaine des aides d'État en procédant régulièrement et dans un esprit de réciprocité à des publications appropriées et à des échanges d'informations en matière de politique des aides d'État.
DIVERS Article 12 Assistance administrative (langues) La Commission et l'autorité de surveillance de la République de Lituanie conviennent d'arrangements pratiques d'assistance mutuelle ou de toute autre solution appropriée en ce qui concerne notamment la question des traductions.
(1) Actuellement, le montant total maximal d'aide de minimis dans la Communauté est de 100000 euros par entreprise sur une période de trois ans, en vertu de la communication de la Commission relative aux aides de minimis (JO C 68 du 6.3.1996, p. 9).
Fin du document
Document livré le: 14/05/2001
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