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Législation communautaire en vigueur

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Document 201D0220(02)

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[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]


201D0220(02)
2001/133/CE: Décision n° 1/2001 du Conseil d'association UE-Hongrie du 19 janvier 2001 portant adoption des conditions et modalités de participation de la République de Hongrie à l'instrument financier pour l'environnement (Life)
Journal officiel n° L 049 du 20/02/2001 p. 0010 - 0012



Texte:


Décision no 1/2001 du Conseil d'association UE-Hongrie
du 19 janvier 2001
portant adoption des conditions et modalités de participation de la République de Hongrie à l'instrument financier pour l'environnement (Life)
(2001/133/CE)

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Hongrie, d'autre part(1), signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, et notamment les articles 1er et 2 du protocole additionnel(2),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 1er dudit protocole additionnel, la Hongrie peut participer aux programmes-cadres, aux programmes spécifiques, aux projets ou aux autres actions de la Communauté, notamment dans le domaine de l'environnement.
(2) Conformément à l'article 2, le Conseil d'association décide des conditions et des modalités de la participation de la Hongrie à ces activités,
DÉCIDE:

Article premier
À compter du 1er janvier 2001, la Hongrie participe à l'instrument financier pour l'environnement (ci-après dénommé "Life") selon les conditions et modalités indiquées dans les annexes I et II, qui font partie intégrante de la présente décision.

Article 2
La présente décision s'applique pour la durée de la troisième phase de Life, à compter du 1er janvier 2001.

Article 3
Les propositions soumises à la Commission par la Hongrie avant le 31 octobre 2000 dans le cadre de Life Nature et avant le 30 novembre 2000 dans le cadre de Life Environnement pourront faire l'objet d'une évaluation.

Article 4
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2001.

Par le Conseil d'association
Le président
J. Martonyi

(1) JO L 347 du 31.12.1993, p. 2.
(2) JO L 317 du 30.12.1995, p. 30.



ANNEXE I

Conditions et modalités de participation de la Hongrie à l'instrument financier pour l'environnement (Life)
1. La Hongrie participe à toutes les actions entrant dans le cadre de Life, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis dans le règlement (CE) no 1655/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 concernant un instrument financier pour l'environnement (Life)(1).
2. Afin de participer au programme, la Hongrie verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux modalités définies à l'annexe II.
Pour prendre en compte les développements de Life ou l'évolution de la capacité d'absorption de la Hongrie, le Comité d'association est autorisé, au besoin, à adapter cette contribution, afin d'éviter un déséquilibre budgétaire dans la mise en oeuvre de Life.
3. Les conditions et modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des demandes des institutions, organisations et particuliers éligibles de la Hongrie sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles de la Communauté.
Conformément aux dispositions pertinentes de la décision instituant le programme, la Commission peut prendre en considération les experts hongrois lorsqu'elle nomme des experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets.
4. Pour garantir la dimension communautaire de Life, les projets et actions transnationaux proposés par la Hongrie doivent, le cas échéant, inclure au moins un partenaire d'un des États membres de la Communauté.
5. Dans le cadre des dispositions existantes, les États membres de la Communauté et la Hongrie mettent tout en oeuvre pour faciliter la libre circulation et le séjour des experts et des autres personnes éligibles voyageant entre la Hongrie et les États membres de la Communauté en raison de leur participation aux activités couvertes par la présente décision.
6. Les dispositions de la Hongrie en matière de fiscalité indirecte, de droits de douane et d'interdictions ou de restrictions à l'importation et à l'exportation ne s'appliquent pas aux marchandises et aux services destinés à être utilisés dans le cadre des activités relevant de la présente décision.
7. Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes des Communautés européennes en matière de surveillance et d'évaluation du programme, conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1655/2000, la participation de la Hongrie au programme fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et la Hongrie. La Hongrie est associée aux autres mesures spécifiques prises par la Communauté à cet effet.
8. Conformément aux règlements financiers communautaires, les arrangements contractuels conclus avec des entités hongroises prévoient que des contrôles et des audits seront effectués par la Commission et la Cour des comptes ou sous l'autorité de ces deux institutions. Les audits financiers peuvent être effectués dans le but de contrôler les recettes et les dépenses desdites entités par rapport aux obligations contractuelles envers la Communauté. Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes hongroises fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés.
9. Sans préjudice des procédures visées à l'article 3, paragraphe 7, et à l'article 11, du règlement (CE) no 1655/2000, les représentants de la Hongrie participent en qualité d'observateurs, pour les points qui les concernent, aux travaux des comités concernés. Ces comités se réunissent en l'absence des représentants hongrois pour les autres points et au moment du vote.
10. Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports à présenter et pour les autres aspects administratifs des programmes est une des langues officielles de la Communauté.
11. La Communauté et la Hongrie peuvent à tout moment mettre un terme aux activités mises en oeuvre en application de la présente décision moyennant un préavis écrit de douze mois. Les projets et les activités en cours au moment du dépôt du préavis sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans la présente décision.

(1) JO L 192 du 28.7.2000, p. 1.


ANNEXE II

Contribution financière de la Hongrie à l'instrument Life
1. La contribution financière devant être versée par la Hongrie au budget général de l'Union européenne en vue de participer à Life se montera à 2280000 euros pour chacun des deux premiers exercices budgétaires. Les coûts supplémentaires de nature administrative sont inclus dans le montant susmentionné.
La contribution devant être versée par la Hongrie au cours de la période suivante sera décidée par le Conseil d'association dans le courant de 2002.
2. La Hongrie prélèvera la contribution visée au point 1 en partie sur le budget national hongrois et en partie sur le programme national PHARE. Sous réserve de la procédure de programmation PHARE, les fonds impartis au programme PHARE seront transférés vers la Hongrie au moyen d'un protocole de financement distinct. Avec la part issue du budget national hongrois, ces fonds constituent la contribution nationale de la Hongrie, à partir de laquelle s'effectuent les paiements correspondant aux appels de fonds annuels de la Commission.
3. Le versement des fonds impartis au programme PHARE suivra le calendrier suivant:
- 1045000 euros pour la contribution à Life la première année (2001),
- 1045000 euros la deuxième année.
Le solde de la contribution de la Hongrie sera couvert par le budget national hongrois.
4. Le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(1) s'applique, notamment, à la gestion de la contribution de la Hongrie.
Les frais de voyage et de séjour supportés par les représentants et les experts hongrois pour leur participation, en qualité d'observateurs, aux travaux des comités pertinents visés à l'annexe I, point 9, ou à d'autres réunions liées à la mise en oeuvre de Life sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que pour les experts non gouvernementaux des États membres de l'Union européenne.
5. Après l'entrée en vigueur de la présente décision et au début de chaque année suivant celle-ci, la Commission envoie à la Hongrie un appel de fonds correspondant à sa contribution à Life prévue par la présente décision.
Cette contribution est exprimée en euros et est versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.
La Hongrie versera sa contribution conformément à l'appel de fonds:
- avant le 1er avril, pour la part financée à partir de son budget national, sous réserve que l'appel de fonds soit envoyé par la Commission avant le 1er mars, ou au plus tard un mois après l'appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard,
- avant le 1er avril, pour la part financée par le programme PHARE, sous réserve qu'à cette date les enveloppes correspondantes aient été envoyées en Hongrie, ou au plus tard dans un délai de trente jours après l'envoi de ces fonds en Hongrie.
Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par la Hongrie d'intérêts sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, au cours du mois de l'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 1,5 point de pourcentage.

(1) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/03/2001


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