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Législation communautaire en vigueur

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Document 201D0216(01)

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[ 11.40.10 - Pays d'Europe ]
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


201D0216(01)
2001/127/CE: Décision n° 1/2001 du Comité mixte CE-Îles Féroé du 31 janvier 2001 relative aux modalités d'application du protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part
Journal officiel n° L 046 du 16/02/2001 p. 0024 - 0029



Texte:


Décision no 1/2001 du Comité mixte CE-Îles Féroé
du 31 janvier 2001
relative aux modalités d'application du protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part
(2001/127/CE)

LE COMITÉ MIXTE CE-ÎLES FÉROÉ,
vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part,
vu le protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part(1), et notamment son article 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Les parties au protocole complémentaire sont désireuses de maintenir les courants traditionnels d'échanges d'animaux et de produits animaux, principalement de produits de la pêche, entre les îles Féroé et la Communauté européenne.
(2) Il convient à cet égard de prévoir que ces échanges s'effectuent dans le respect des dispositions communautaires dans le domaine vétérinaire.
(3) Au cours de sa réunion des 14, 15 et 16 mars 2000 aux îles Féroé, le sous-groupe vétérinaire a recommandé l'adoption de la liste des dispositions communautaires à appliquer par les îles Féroé à titre prioritaire avant le 1er février 2001.
(4) Les îles Féroé s'engagent à accepter les animaux et produits animaux de la Communauté en vertu des règles relatives aux échanges intracommunautaires, à appliquer les règles communautaires à l'importation des animaux et produits animaux en provenance de pays tiers et à n'envoyer vers la Communauté européenne que des animaux et produits animaux conformes aux règles communautaires,
DÉCIDE:

CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
1. Les îles Féroé acceptent les animaux vivants et produits animaux originaires de la Communauté européenne aux conditions prévues par les règles valant pour les échanges intracommunautaires.
2. Les îles Féroé s'engagent à appliquer les règles communautaires pertinentes aux importations d'animaux vivants et de produits animaux en provenance de pays tiers.
3. Les îles Féroé s'engagent à n'envoyer sur le territoire de la Communauté européenne que des animaux et produits animaux en conformité avec les conditions énoncées dans la présente décision.

Article 2
Échanges entre les îles Féroé et la Communauté européenne
1. Les échanges de la Communauté européenne en direction des îles Féroé sont régis par les dispositions prévues par les directives 90/425/CEE(2) et 89/662/CEE(3) du Conseil, telles que modifiées en dernier lieu, ainsi que les modalités d'application fixées par les décisions correspondantes de la Commission.
2. Les échanges des îles Féroé en direction de la Communauté européenne relatifs aux animaux vivants et produits animaux couverts par la présente décision sont régis par les dispositions prévues par les directives 90/425/CEE et 89/662/CEE, telles que modifiées en dernier lieu, ainsi que les modalités d'application fixées par les décisions correspondantes de la Commission.
3. Les îles Féroé acceptent pour l'avenir - sans préjudice de la possibilité de faire usage de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 90/425/CEE et de l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/662/CEE - les mesures de sauvegarde adoptées par la Communauté. Les modalités pratiques concernant les échanges d'informations sont réglées par des fonctionnaires de la Commission et des îles Féroé.

Article 3
Contrôles d'animaux vivants provenant de pays tiers
1. Les contrôles concernant les animaux vivants provenant de pays tiers et destinés aux îles Féroé sont effectués dans les postes d'inspection frontaliers par les services vétérinaires des États membres au nom et pour le compte des autorités des îles Féroé.
2. Dans les cas prévus, le réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (système ANIMO) est utilisé.
3. Toutes les importations d'animaux vivants à destination des îles Féroé reçoivent un document de passage frontalier. Les contrôles vétérinaires sont effectués avant que ne commencent les opérations de transit douanier. Une fois que les animaux vivants ont été inspectés, la redevance sanitaire prévue à l'annexe C, chapitre 2, de la directive 85/73/CEE du Conseil(4) doit être payée.

Article 4
Contrôles de produits animaux provenant de pays tiers
1. Les îles Féroé s'engagent à appliquer les dispositions prévues par la directive 97/78/CE du Conseil(5), telle que modifiée en dernier lieu, ainsi que les modalités d'application fixées par les décisions correspondantes de la Commission.
2. Les îles Féroé s'engagent à établir à Tórshavn un poste d'inspection frontalier compétent pour les produits animaux. Les autorités des îles Féroé soumettent à l'Office alimentaire et vétérinaire le projet de plan pour examen. Elles informent la Commission de la date à laquelle le poste d'inspection frontalier retenu en premier lieu sera opérationnel. L'approbation finale du poste d'inspection frontalier est donnée par le sous-groupe vétérinaire au plus tard deux ans après la date susmentionnée.

Article 5
Financement des contrôles
Les îles Féroé s'engagent à appliquer les dispositions prévues par la directive 85/73/CEE, telle que modifiée en dernier lieu, pour les domaines suivants:
- à l'annexe A, chapitre III, pour les produits de la pêche visés par la directive 91/493/CEE du Conseil(6),
- à l'annexe B pour garantir l'exécution des contrôles relatifs aux animaux d'aquaculture, prévus par la directive 96/23/CE du Conseil(7),
- à l'annexe C, chapitre I, pour couvrir les contrôles concernant les animaux d'aquaculture et les produits d'origine animale visés par la directive 90/425/CEE,
- à l'annexe A, chapitre II, pour les produits animaux provenant de pays tiers.

Article 6
Assistance mutuelle
Les îles Féroé s'engagent à appliquer les dispositions prévues par la directive 89/608/CEE du Conseil(8).

Article 7
Systèmes d'information
1. Les îles Féroé participent au réseau informatisé de liaison entre autorités vétérinaires (système ANIMO). Les modalités pratiques concernant la participation des îles Féroé sont réglées entre les fonctionnaires de la Commission et des îles Féroé.
2. La Commission informe les autorités des îles Féroé sur le développement et l'application du système d'harmonisation des importations et de refoulement des lots (système SHIFT).

Article 8
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques du chapitre II.

CHAPITRE II
Dispositions spécifiques
Article 9
Échanges de produits de la pêche
1. Les îles Féroé s'engagent à appliquer les dispositions prévues par les directives 91/493/CEE et 92/48/CEE du Conseil(9), telles que modifiées en dernier lieu, ainsi que les modalités d'application fixées par les décisions correspondantes de la Commission.
Les conditions d'inspection prévues à l'article 8 de la directive 91/493/CEE s'appliquent aux îles Féroé.
2. S'agissant de la marque d'identification prévue au chapitre VII, premier tiret, de l'annexe de la directive 91/493/CEE, les îles Féroé utilisent les lettres "FO".
Pour la notification des listes d'établissements et des modifications de cette liste, les îles Féroé appliquent l'article 7, paragraphe 3, de la directive 91/493/CEE. Les modalités pratiques relatives aux échanges d'informations sont réglées par des fonctionnaires de la Commission et des îles Féroé.
3. Les îles Féroé acceptent d'appliquer à l'avenir aux importations en provenance de pays tiers les conditions imposées par la législation de la Communauté européenne pour les importations de pays tiers.
Les modalités pratiques relatives à la communication de la liste des établissements et des modifications de cette liste sont réglées par des fonctionnaires de la Commission et des îles Féroé.

Article 10
Échanges de mollusques bivalves vivants
1. Les îles Féroé s'engagent à appliquer les dispositions prévues par la directive 91/492/CEE du Conseil(10), telle que modifiée en dernier lieu, ainsi que les modalités d'application fixées par les décisions correspondantes de la Commission.
Les conditions d'inspection prévues à l'article 6 de la directive 91/492/CEE s'appliquent aux îles Féroé.
2. Pour la notification des listes d'établissements et des modifications de cette liste, les îles Féroé appliquent l'article 5, paragraphe 1, point a), et l'article 5, paragraphe 2, point a), de la directive 91/492/CEE. Les modalités pratiques relatives aux échanges d'informations sont réglées par des fonctionnaires de la Commission et des îles Féroé.
3. Les îles Féroé acceptent d'appliquer à l'avenir aux importations en provenance de pays tiers les conditions imposées par la législation de la Communauté européenne pour les importations de pays tiers.
Les modalités pratiques relatives à la communication de la liste des établissements au sens de la directive 91/492/CEE et des modifications de cette liste sont réglées par des fonctionnaires de la Commission et des îles Féroé.

Article 11
Échanges de produits d'aquaculture
1. Mesures de contrôle
Les îles Féroé s'engagent à appliquer les mesures prévues par la directive 93/53/CEE du Conseil(11), telle que modifiée en dernier lieu, ainsi que les modalités d'application fixées par les décisions correspondantes de la Commission.
Les îles Féroé s'engagent à établir un laboratoire national de référence. En attendant l'établissement de ce laboratoire, elles s'engagent à trouver un arrangement avec un laboratoire national de référence, ainsi que le prévoit l'article 12, paragraphe 4, de la directive 93/53/CEE. Les îles Féroé donnent dès que possible à la Commission confirmation de l'existence d'un tel arrangement.
Les îles Féroé soumettent au sous-groupe vétérinaire, pour approbation, les plans d'intervention conformément à l'article 15 de la directive 93/53/CEE. Les mises à jour ultérieures sont approuvées par la Commission après information des États membres dans le cadre du comité vétérinaire permanent.
Les conditions d'inspection prévues à l'article 16 de la directive 93/53/CEE s'appliquent aux îles Féroé.
2. Notification des maladies des animaux
En ce qui concerne les maladies des poissons [actuellement l'anémie infectieuse du saumon (AIS) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)], les îles Féroé mettent en oeuvre la directive 82/894/CEE du Conseil(12). Les modalités relatives à la participation des îles Féroé au système informatisé des maladies des animaux (ADNS) sont réglées par des fonctionnaires de la Commission et des autorités des îles Féroé.
3. Commerce et mise sur le marché des animaux et produits d'aquaculture
Les îles Féroé s'engagent à appliquer les mesures prévues par la directive 91/67/CEE du Conseil(13), telle que modifiée en dernier lieu, ainsi que les modalités d'application fixées par les décisions correspondantes de la Commission.
En ce qui concerne l'octroi du statut prévu par la directive 91/67/CEE, la procédure suivante s'applique:
- soumission de la demande par les îles Féroé, avec toutes les justifications appropriées, au sous-groupe vétérinaire,
- approbation par le sous-groupe vétérinaire,
- mises à jour ultérieures par la Commission après information des États membres dans le cadre du comité vétérinaire permanent.
L'examen d'une éventuelle demande des îles Féroé concernant leur statut au regard de l'anémie infectieuse du saumon, de la septicémie hémorragique virale et de la nécrose hématopoïétique infectieuse est effectué sur la base des mêmes critères que ceux appliqués aux demandes similaires des États membres.
Les conditions d'inspection prévues à l'article 22 de la directive 91/67/CEE s'appliquent aux îles Féroé.
4. Importations de pays tiers
Les îles Féroé acceptent d'appliquer à l'avenir aux importations en provenance de pays tiers les conditions imposées par la législation de la Communauté européenne pour les importations de pays tiers.

Article 12
Échanges de farine de poisson pour aliments pour animaux
1. Mise sur le marché
Les îles Féroé s'engagent à appliquer les dispositions prévues par la directive 90/667/CEE du Conseil(14), telle que modifiée en dernier lieu, ainsi que les modalités d'application fixées par les décisions correspondantes de la Commission.
Les conditions d'inspection prévues à l'article 12 de la directive 90/667/CEE s'appliquent aux îles Féroé.
Pour la notification des listes d'établissements et des modifications de cette liste, les îles Féroé appliquent l'article 11 de la directive 90/667/CEE. Les modalités pratiques relatives aux échanges d'informations sont réglées par des fonctionnaires de la Commission et des îles Féroé.
2. Échanges
La disposition de l'annexe 1, chapitre 6, titre I, point A, deuxième tiret, de la directive 92/118/CEE du Conseil(15) s'applique.
3. Importations de pays tiers
Les îles Féroé acceptent d'appliquer aux importations en provenance de pays tiers les conditions imposées par la législation de la Communauté européenne pour les importations de pays tiers.
Les modalités pratiques relatives à la communication des informations pertinentes sont réglées par des fonctionnaires de la Commission et des îles Féroé.

Article 13
Contrôle des résidus, interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal et des substances >ISO_7>â->ISO_1>agonistes et utilisation d'aliments médicamenteux
1. Pour les îles Féroé, les spéculations animales au sens des directives 96/22/CE(16), 96/23/CE et 90/167/CEE(17) du Conseil ne concernent que l'aquaculture.
2. Les îles Féroé s'engagent à appliquer les dispositions prévues par les directives 96/22/CE, 96/23/CE et 90/167/CEE, telles que modifiées en dernier lieu, ainsi que les modalités d'application fixées par les décisions correspondantes de la Commission.
3. Les îles Féroé acceptent d'appliquer aux importations en provenance de pays tiers les conditions imposées par la législation de la Communauté européenne pour les importations de pays tiers.
4. Les modalités pratiques relatives à la communication des informations pertinentes sont réglées par des fonctionnaires de la Commission et des îles Féroé.
5. Les îles Féroé soumettent au sous-groupe vétérinaire, pour approbation, des plans en conformité avec la directive 96/23/CE. Les mises à jour ultérieures sont approuvées par la Commission après information des États membres dans le cadre du comité vétérinaire permanent.
Les conditions d'inspection prévues à l'article 21 de la directive 96/23/CE s'appliquent aux îles Féroé.

Article 14
Échanges d'autres produits
Les îles Féroé s'engagent à appliquer les dispositions énoncées à l'annexe 1, chapitre XV, de la directive 92/118/CEE, telle que modifiée en dernier lieu, ainsi que les modalités d'application fixées par les décisions correspondantes de la Commission pour la laine de mouton non traitée.

CHAPITRE III
Dispositions finales
Article 15
1. Les îles Féroé s'engagent à remplir les conditions établies aux chapitres I et II d'ici au 1er février 2001.
2. Les îles Féroé informent la Commission au plus tard le 31 décembre 2000 qu'elles ont accompli les démarches nécessaires pour mettre en oeuvre la présente décision.
3. Si les îles Féroé rencontrent des difficultés imprévues, elles en informent la Commission avant le 1er septembre 2000. Le comité mixte examinera la question en vue de modifier la présente décision.

Article 16
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2001.

Par le Comité mixte
Le président
Richard Van Raan

(1) JO L 305 du 30.11.1999, p. 26.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(4) JO L 32 du 5.2.1985, p. 14.
(5) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(6) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.
(7) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(8) JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.
(9) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.
(10) JO L 268 du 24.9.1991, p. 1.
(11) JO L 175 du 19.7.1993, p. 23.
(12) JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.
(13) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.
(14) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51.
(15) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(16) JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.
(17) JO L 92 du 7.4.1990, p. 42.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/03/2001


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