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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 201D0153

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.50 - Pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ]


Actes modifiés:
200A1028(01) ()

201D0153
2001/153/: Décision n° 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique du 27 février 2001 portant mise en uvre des articles 6, 9, 12, paragraphe 2, point b), et 50 de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération
Journal officiel n° L 070 du 12/03/2001 p. 0007 - 0050



Texte:


Décision no 2/2001 du Conseil conjoint UE-Mexique
du 27 février 2001
portant mise en oeuvre des articles 6, 9, 12, paragraphe 2, point b), et 50 de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération
(2001/153/CE)

LE CONSEIL CONJOINT,
vu l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (ci-après dénommé "l'accord"), et notamment ses articles 6, 9, 12 et 50 en liaison avec son article 47,
conscient des droits et obligations qui incombent aux parties en vertu de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "l'OMC"),
considérant ce qui suit:
(1) Les articles 4 et 6 de l'accord disposent que le Conseil conjoint décide des modalités d'une libéralisation progressive et réciproque du commerce des services, conformément à l'article V de l'accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé le "GATS").
(2) L'article 9 de l'accord dispose que le Conseil conjoint adopte des mesures relatives à la libéralisation progressive des investissements et paiements correspondants entre les parties.
(3) L'article 12 de l'accord dispose que le Conseil conjoint adopte des mesures en vue d'assurer une protection suffisante et effective des droits de propriété intellectuelle.
(4) L'article 50 de l'accord dispose que le Conseil conjoint met en place une procédure spécifique de règlement des différends commerciaux ou différends liés au commerce.
(5) Conformément à l'article 60 de l'accord, à l'entrée en vigueur de l'accord, la décision n° 2/2000 du Conseil conjoint institué par l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains aura été adoptée par le Conseil conjoint institué par cet accord; la décision met en oeuvre les objectifs visés aux articles 5, 10, 11 et 12, paragraphe 2, point a), de l'accord,
DÉCIDE:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Champ d'application de la décision
Le Conseil conjoint arrête ci-après les modalités nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs suivants de l'accord:
a) la libéralisation progressive et réciproque du commerce des services, conformément à l'article V du GATS;
b) la libéralisation progressive des investissements et paiements correspondants;
c) la garantie d'une protection suffisante et effective des droits de la propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales les plus élevées; et
d) l'instauration d'un mécanisme de règlement des différends.

TITRE II
COMMERCE DES SERVICES
Article 2
Champ d'application
1. Aux fins du présent titre, le commerce des services est défini comme étant la fourniture d'un service:
a) en provenance du territoire d'une partie à destination du territoire de l'autre partie;
b) sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie;
c) par un fournisseur de services d'une partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de l'autre partie;
d) par un fournisseur de services d'une partie, grâce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre partie.
2. Le présent titre s'applique au commerce de tous les services, à l'exception:
a) des services audiovisuels;
b) des services aériens, y compris les services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et les services auxiliaires en appui aux services aériens, autres que:
i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service,
ii) la vente et la commercialisation des services de transport aérien,
iii) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR), et
c) le cabotage maritime.
3. Les services de transport maritime et les services financiers sont régis par les dispositions des chapitres II et III respectivement, sauf indication contraire.
4. Aucune disposition du présent titre ne sera interprétée comme imposant une obligation en matière de marchés publics.
5. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les parties.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3
Définitions
Aux fins du présent chapitre:
a) un gouvernement fédéral, central ou subcentral est tout organisme non gouvernemental dans l'exercice de pouvoirs réglementaires, administratifs ou autres qui lui sont délégués par ce gouvernement fédéral, central ou subcental;
b) "fournisseurs de services" d'une partie s'entend comme toute personne d'une partie qui veut fournir ou fournit un service;
c) "présence commerciale" signifie:
i) en ce qui concerne les ressortissants nationaux, le droit de créer et d'exploiter des entreprises, qu'ils contrôlent effectivement. Cela ne couvre pas la recherche ou l'occupation d'un emploi sur le marché du travail ni ne confère le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie;
ii) en ce qui concerne les personnes morales, le droit d'entreprendre et d'exercer les activités économiques couvertes par le présent chapitre par la création et la gestion de filiales, de succursales ou toute autre forme d'établissement secondaire;
d) "filiale" s'entend d'une personne morale qui est effectivement contrôlée par une autre personne morale;
e) on entend par "personne morale communautaire" ou "personne morale mexicaine" une personne morale constituée conformément à la législation d'un État membre de la Communauté ou du Mexique respectivement, et dont le siège social, l'administration centrale, ou le lieu principal d'activité se situent sur le territoire de la Communauté ou du Mexique, respectivement.
Si la personne morale n'a que le siège social ou l'administration centrale sur le territoire de la Communauté ou du Mexique respectivement, elle n'est pas considérée comme une personne morale communautaire ou mexicaine respectivement, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de la Communauté ou du Mexique, respectivement;
f) un "ressortissant" est une personne physique qui est ressortissant d'un des États membres ou du Mexique conformément à leurs législations nationales respectives.

Article 4
Accès aux marchés
En ce qui concerne les secteurs et les modes de fourniture qui seront libéralisés conformément à la décision prévue à l'article 7, paragraphe 3, et compte tenu des réserves qui y sont formulées, les mesures qu'une partie ne maintiendra pas ni n'adoptera se définissent comme suit:
a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
e) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements globaux; et
f) mesures qui prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprises par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services de l'autre partie peut fournir un service.

Article 5
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Sous réserve des exceptions pouvant découler de l'harmonisation des règlements sur la base d'accords conclus par une partie avec un pays tiers prévoyant la reconnaissance mutuelle conformément à l'article VII du GATS, le traitement accordé aux fournisseurs de services de l'autre partie ne sera pas moins favorable que celui accordé à des fournisseurs de services similaires de tout pays tiers.
2. Le traitement accordé en vertu d'autres accords conclus par une des parties avec un pays tiers qui ont été notifiés conformément à l'article V du GATS sera exclu du champ d'application de la présente disposition.
3. Si une partie conclut un accord du type mentionné au paragraphe 2, elle donnera une possibilité adéquate à l'autre partie de négocier les avantages qui y sont prévus.

Article 6
Traitement national
1. Conformément à l'article 7, chaque partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.
2. Une partie peut satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l'autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
3. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l'autre partie.

Article 7
Libéralisation des échanges
1. En vertu des paragraphes 2 à 4, les parties procèdent à la libéralisation du commerce des services entre elles, conformément à l'article V du GATS.
2. À partir de l'entrée en vigueur de la présente décision, aucune des parties n'adopte de nouvelles mesures discriminatoires, ou plus discriminatoires, en ce qui concerne des services ou des fournisseurs de services de l'autre partie, par rapport au traitement qu'elle accorde à ses propres services similaires ou à ses propres fournisseurs de services similaires.
3. Trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, le Conseil conjoint adoptera une décision établissant l'élimination, pour l'essentiel, de toute discrimination subsistant entre les parties dans les secteurs et modes de fourniture repris dans le présent chapitre(1). Cette décision comportera:
a) une liste d'engagements établissant le niveau de libéralisation que les parties conviennent de s'accorder à la fin d'une période transitoire de dix ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision;
b) un échéancier de libéralisation pour chaque partie permettant d'atteindre à la fin de la période transitoire de dix ans le niveau de libéralisation indiqué au point a).
4. Sauf dispositions du paragraphe 2, les articles 4, 5 et 6 seront d'application conformément à l'échéancier et compte tenu de toute réserve formulée dans la liste d'engagements des parties indiquée au paragraphe 3.
5. Le Conseil conjoint peut amender l'échéancier de libéralisation et la liste d'engagements établis conformément au paragraphe 3, en vue de supprimer ou d'ajouter des exceptions.

Article 8
Exceptions réglementaires
Chacune des parties peut réglementer la fourniture de services sur son territoire, dans la mesure où les réglementations ne sont pas discriminatoires à l'encontre de services ou fournisseurs de services de l'autre partie, par rapport à ses propres services similaires ou fournisseurs de services similaires.

Article 9
Reconnaissance mutuelle
1. En principe, trois ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente décision, le Conseil conjoint prendra les mesures nécessaires en vue de la négociation d'accords prévoyant la reconnaissance mutuelle de prescriptions, qualifications, licences et autres règlements, aux fins que les fournisseurs de services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères appliqués par chacune des parties en ce qui concerne l'autorisation, l'obtention de licences, l'opération et la certification des fournisseurs de services et, en particulier, de services professionnels.
2. Tout accord de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l'accord OMC et, en particulier, l'article VII du GATS.

CHAPITRE II
TRANSPORT MARITIME
Article 10
Transport maritime international
1. Le présent chapitre s'applique au transport maritime international, y compris le transport porte à porte et le transport intermodal comportant une partie maritime.
2. Les définitions visées à l'article 3 s'appliquent au présent chapitre(2).
3. Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international:
a) les parties continueront d'appliquer effectivement le principe de l'accès illimité au marché et au trafic maritime international sur une base commerciale et non discriminatoire;
b) chacune des parties continuera d'accorder aux navires exploités par des fournisseurs de services de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres navires en ce qui concerne, inter alia, l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi que les droits et charges y afférents, les installations douanières et l'affectation d'un poste de mouillage et les installations pour le chargement et le déchargement.
4. Chacune des parties autorisera des fournisseurs de services de l'autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire à des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services ou à ceux de tout pays tiers, selon celles qui sont les plus avantageuses, et ce conformément à la législation et aux réglementations applicables dans chacune des parties.
5. Le paragraphe 4 deviendra applicable conformément à l'échéancier et en fonction des réserves indiquées dans la liste d'engagements des parties figurant à l'article 7, paragraphe 3.

CHAPITRE III
SERVICES FINANCIERS
Article 11
Définitions
Conformément aux termes de l'annexe sur les services financiers du GATS et au Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers du GATS, aux fins du présent chapitre:
a) "Un service financier" est tout service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d'une partie. Les services financiers comprennent les activités ci-après:
A. Services d'assurance et services connexes:
1. Assurance directe (y compris coassurance):
a) sur la vie;
b) autre que sur la vie;
2. Réassurance et rétrocession;
3. Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence; et
4. Services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.
B. Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance):
1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;
2. Prêts de tous types, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;
3. Crédit-bail;
4. Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;
5. Garanties et engagements;
6. Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:
a) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);
b) devises;
c) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;
d) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;
e) valeurs mobilières transférables;
f) autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;
7. Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;
8. Courtage monétaire;
9. Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
10. Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
11. Fourniture et transfert d'informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;
12. Services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas 1 à 11, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructurations et de stratégies d'entreprises.
b) Un "fournisseur de services financiers" signifie toute personne morale d'une partie autorisée à fournir des services financiers. L'expression "fournisseur de services financiers" n'englobe pas une entité publique.
c) Un "nouveau service financier" signifie un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants et à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n'est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d'une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l'autre partie.
d) L'expression "entité publique" signifie:
1) pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d'une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement engagés dans l'exécution de fonctions gouvernementales ou d'activités à des fins gouvernementales, à l'exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales; ou
2) une entité privée, s'acquittant de fonctions dont s'acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu'elle exerce ces fonctions.
e) L'expression "présence commerciale" signifie toute personne morale établie sur le territoire d'une partie pour la fourniture de services financiers et inclut des filiales détenues en tout ou en partie, des entreprises communes, des partenariats, des opérations de franchisage, des succursales, des agences, des bureaux de représentation ou d'autres organisations.

Article 12
Établissement de fournisseurs de services financiers
1. Chacune des parties autorise les fournisseurs de services de l'autre partie à établir une présence commerciale sur son territoire.
2. Chacune des partie peut demander à un fournisseur de services financiers de l'autre partie de se constituer au regard de sa propre législation ou imposer des conditions d'établissement qui soient compatibles avec les autres dispositions du présent chapitre.
3. Aucune des deux parties ne peut adopter de nouvelles mesures en ce qui concerne l'établissement et les opérations de fournisseurs de services financiers de l'autre partie qui soient plus discriminatoires que celles appliquées à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
4. Aucune des parties ne maintiendra ni n'adoptera les mesures suivantes:
a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services financiers, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques;
d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de service financier particulier, ou qu'un fournisseur de services financiers peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service financier spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; et
e) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou globaux.

Article 13
Fourniture transfrontalière de services financiers
1. Chacune des parties autorise la fourniture transfrontalière de services financiers.
2. Aucune des parties ne peut adopter de nouvelles mesures en ce qui concerne la fourniture transfrontalière de services financiers par des fournisseurs de services de l'autre partie qui soient plus discriminatoires que celles appliquées à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
3. Sans préjudice d'autres moyens de réglementation prudentielle de la fourniture transfrontalière de services financiers, une partie peut exiger l'enregistrement de fournisseurs de services financiers transfrontaliers de l'autre partie.
4. Chacune des parties autorise les personnes présentes sur son territoire à acheter des services financiers à des fournisseurs de services financiers de l'autre partie présents sur le territoire de l'autre partie. Cette obligation n'implique pas qu'une partie doive autoriser ces fournisseurs à faire des affaires ou effectuer des opérations commerciales, ni à offrir, commercialiser ou faire connaître par la publicité leurs activités sur son territoire. Chaque partie peut définir les expressions faire des affaires, "effectuer des opérations commerciales", "offrir", "commercialiser" et "faire connaître par la publicité" aux fins de cette obligation.

Article 14
Traitement national
1. Chacune des parties accorde aux fournisseurs de services financiers de l'autre partie, y compris ceux déjà installés sur son territoire à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers similaires en ce qui concerne l'établissement, l'acquisition, l'expansion, la gestion, la conduite, l'exploitation et la vente ou toute autre disposition d'opérations commerciales de fournisseurs de services financiers sur son territoire.
2. Lorsqu'une partie autorise la fourniture transfrontalière d'un service financier, elle accorde aux fournisseurs de services financiers de l'autre partie, en ce qui concerne la fourniture de ce service, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres fournisseurs de services financiers similaires.

Article 15
Traitement de la nation la plus favorisée
1. Chacune des parties accorde aux fournisseurs des services financiers de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux fournisseurs de services financiers similaires d'un tiers.
2. Le traitement accordé en vertu d'autres accords conclus par une des parties avec un pays tiers, notifiés conformément à l'article V du GATS, sera exclu de la présente disposition.
3. Si une partie conclut un accord du type visé au paragraphe 2, elle offrira une possibilité adéquate à l'autre partie de négocier les avantages qui y sont prévus.

Article 16
Personnel clé
1. Aucune des parties ne peut exiger d'un fournisseur de services financiers de l'autre partie qu'il engage du personnel d'une nationalité donnée comme cadre supérieur ou autre personnel clé.
2. Aucune des parties ne peut exiger que plus de la majorité simple du conseil de direction d'un fournisseur de services financiers de l'autre partie soit composée de ses propres ressortissants, de personnes résidant sur son territoire, ou d'une combinaison des deux.

Article 17
Engagements
1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une partie d'appliquer:
a) toute mesure existante incompatible avec les articles 12 à 16 qui est mentionnée à l'annexe I; ou
b) une modification de toute mesure discriminatoire visée à l'alinéa a) dans la mesure où cette modification n'aggrave pas la non-conformité de la mesure aux articles 12 à 16, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification.
2. Les mesures énoncées à l'annexe I seront revues pas le comité spécial des services financiers institué en vertu de l'article 23, en vue de proposer leur modification, leur suspension ou leur élimination au Conseil conjoint.
3. Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, le Conseil conjoint adoptera une décision relative à l'élimination, pour l'essentiel, de toute discrimination subsistant. Cette décision comportera une liste d'engagements établissant le niveau de libéralisation que les parties sont convenues de s'accorder.

Article 18
Exception réglementaire
Chacune des parties peut réglementer la fourniture de services financiers, dans la mesure où les réglementations ne sont pas discriminatoires à l'encontre de services financiers ou fournisseurs de services financiers de l'autre partie, par rapport à ses propres services financiers similaires ou fournisseurs de services financiers similaires.

Article 19
Exception prudentielle
1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une partie de prendre ou de maintenir des mesures raisonnables pour des raisons prudentielles, telles que:
a) la protection des investisseurs, des déposants, des participants au marché financier, des titulaires et des ayants droit de polices, ou les personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers;
b) le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l'intégrité ou de la responsabilité financière de fournisseurs de services financiers; ou
c) l'assurance de l'intégrité et de la stabilité du système financier d'une partie.
2. Ces mesures ne seront pas plus lourdes qu'il n'est nécessaire pour atteindre leur objectif, et ne seront pas discriminatoires à l'encontre de fournisseurs de services financiers de l'autre partie par rapport à ses propres fournisseurs de services financiers similaires.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.

Article 20
Réglementation efficace et transparente
1. Chacune des parties s'efforcera de communiquer à l'avance à toutes les personnes intéressées toute mesure d'application générale que la partie en question se propose de prendre afin de permettre à ces personnes de faire des remarques concernant cette mesure. Cette mesure sera communiquée:
a) par le biais d'une publication officielle, ou
b) sous une autre forme écrite ou électronique.
2. L'autorité financière compétente de chacune des parties informe les personnes intéressées des exigences en matière de candidature relative à la fourniture de services financiers.
3. À la demande d'un candidat, l'autorité financière compétente informe le candidat de la situation de sa candidature. Si cette autorité souhaite obtenir des informations complémentaires de la part du candidat, elle doit le lui notifier sans délai.
4. Chacune des parties fera en sorte de garantir la mise en oeuvre et l'application sur son territoire des "Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace" établis par le Comité de Bâle, des "Normes fondamentales pour le contrôle de l'assurance" de l'Association internationale des autorités de contrôle de l'assurance et des "Objectifs et principes de régulation des marchés des valeurs mobilières" définis par l'Organisation internationale des commissions de valeurs.
5. Les parties prennent également note des "Dix principes clés pour régir l'échange d'informations" formulés par les ministres des Finances du G7, et s'engagent à étudier dans quelle mesure ils peuvent être appliqués dans les contacts bilatéraux.

Article 21
Nouveaux services financiers
Chacune des parties autorise un fournisseur de services financiers de l'autre partie à fournir tout nouveau service financier d'un type similaire aux services que la partie en question permet à ses propres fournisseurs de services financiers de fournir conformément à sa législation nationale dans des conditions similaires. Une partie peut définir la forme juridique sous laquelle le service sera fourni et peut imposer une autorisation pour la fourniture du service. Lorsqu'une autorisation est requise, une décision est prise dans un délai raisonnable et l'autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

Article 22
Traitement des données
1. Chacune des parties peut autoriser un fournisseur de services financiers de l'autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l'intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire dans les activités habituelles de ce fournisseur de services financiers.
2. En ce qui concerne le transfert de données personnelles, chacune des parties prendra des mesures de sauvegarde adéquates afin d'assurer la protection de la vie privée et des droits fondamentaux, de la liberté des individus conformément à l'article 41 de l'accord.

Article 23
Comité spécial des services financiers
1. Le Conseil conjoint institue par la présente un comité spécial des services financiers. Le comité spécial est composé de représentants des parties. Le représentant principal de chacune des parties est un fonctionnaire de l'autorité de la partie chargée des services financiers mentionnée à l'annexe II.
2. Les fonctions du comité spécial consistent à:
a) contrôler la mise en oeuvre du présent chapitre;
b) examiner les questions relatives aux services financiers dont il est saisi par une partie;
c) examiner l'application de mesures énumérées par l'une ou l'autre des parties à l'annexe I afin de proposer au Conseil conjoint sa modification, suspension ou élimination, selon le cas;
d) revoir les dispositions du présent chapitre chaque fois qu'une des parties accorde à une partie tierce un accès plus favorable à son marché de services financiers à la suite de la conclusion d'un accord régional d'intégration économique compatible avec l'article V du GATS, en vue de proposer au Conseil conjoint des modifications à apporter au présent chapitre; et
e) considérer la mise en oeuvre de l'article 16 de l'accord.
3. Le comité spécial se réunit une fois par an à une date et avec un ordre du jour convenus au préalable par les parties. La présidence est assurée en alternance par les parties. Le comité spécial fait rapport au comité conjoint des résultats de chaque réunion annuelle.

Article 24
Consultations
1. Une partie peut demander des consultations avec l'autre partie au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent chapitre. L'autre partie examinera la demande avec compréhension. Les parties feront rapport des résultats de leurs consultations au comité spécial des services financiers lors de sa réunion annuelle.
2. Des fonctionnaires des autorités mentionnées à l'annexe II participeront aux consultations visées dans le présent article.
3. Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme obligeant les autorités financières participant aux consultations à révéler des renseignements ou à prendre des mesures qui pourraient interférer avec des questions particulières de réglementation, de surveillance, d'administration ou d'application.
4. Lorsqu'une partie demande des renseignements à des fins de contrôle concernant un fournisseur de services financiers situé sur le territoire de l'autre partie, la partie peut s'adresser à l'autorité financière compétente sur le territoire de l'autre partie afin d'obtenir des informations.

Article 25
Règlement des différends
Les arbitres désignés pour les groupes spéciaux constitués en vertu du Titre V chargés d'examiner les différends concernant des questions prudentielles et d'autres questions financières auront les compétences nécessaires en rapport avec le service financier spécifique faisant l'objet du différend, ainsi que des compétences ou l'expérience en matière de législation ou de pratique dans le domaine des services financiers, ce qui peut comprendre la réglementation des institutions financières.

Article 26
Exceptions spécifiques
1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services s'inscrivant dans un système public de pension de vieillesse ou un régime officiel de sécurité sociale, sauf dans les cas où ces activités peuvent être exercées par des fournisseurs de services financiers concurrents d'entités publiques ou d'institutions privées.
2. Aucune disposition du présent chapitre ne s'applique à des activités exercées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre de politiques monétaires ou de taux de change.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte, ou sous la garantie ou en utilisant les moyens financiers de la partie ou de ses entités publiques.

CHAPITRE IV
EXCEPTIONS GÉNÉRALES
Article 27
Exceptions
1. Les dispositions du présent titre sont soumises aux exceptions prévues dans le présent article.
2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent titre ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie de mesures:
a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public et de la sécurité publique;
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent titre, y compris celles qui se rapportent:
i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services;
ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels;
iii) à la sécurité;
d) incompatibles avec l'objectif des articles 6 et 14, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services de l'autre partie.
3. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chacune des parties et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité officielle.
4. Aucune disposition du présent titre n'empêchera une partie d'appliquer ses lois, ses réglementations et exigences en ce qui concerne l'entrée et le séjour, le travail, les conditions de travail et l'établissement de personnes physiques(3), sous réserve que, ce faisant, elle ne les applique pas d'une manière qui invalide ou diminue les avantages qui reviennent à l'autre partie en vertu d'une disposition spécifique du présent titre.

TITRE III
INVESTISSEMENTS ET PAIEMENTS CORRESPONDANTS
Article 28
Définitions
1. Aux fins du présent titre, on entend par investissements effectués conformément à la législation des parties les investissements directs, investissements immobiliers et achat et vente de tout type de valeurs mobilières, tels que définis par les codes de libéralisation de l'OCDE.
2. Les paiements visés par le présent titre sont ceux qui correspondent à un investissement.

Article 29
Paiements liés aux investissements
1. Sans préjudice des articles 30 et 31, les restrictions imposées aux paiements liés aux investissements entre les parties seront éliminées progressivement. Les parties s'engagent à ne pas introduire de nouvelles restrictions aux paiements liés aux investissements directs à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
2. Les restrictions imposées aux paiements liés aux investissements dans le secteur des services qui ont été libéralisées conformément au Titre II de la présente décision seront supprimées selon le même calendrier.

Article 30
Difficultés au niveau de la politique de taux de change et de la politique monétaire
1. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les paiements liés aux investissements entre les parties causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique de taux de change ou de la politique monétaire d'une partie, cette partie peut prendre les mesures de sauvegarde qui sont strictement nécessaires pendant une période ne dépassant pas six mois. L'application de mesures de sauvegarde peut être prolongée par leur réintroduction formelle.
2. La partie qui prend la mesure de sauvegarde en informe immédiatement l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier de sa suppression.

Article 31
Difficultés de balance des paiements
1. Lorsqu'un ou plusieurs État(s) membre(s) ou le Mexique connaît/connaissent ou risque(nt) de connaître de façon imminente de sérieuses difficultés de balance des paiements, la Communauté ou l'État membre concerné, ou le Mexique, selon le cas, peut adopter des mesures restrictives relatives aux paiements, y compris les transferts du produit de la liquidation totale ou partielle de l'investissement direct. Ces mesures seront équitables, non discriminatoires, prises en toute bonne foi, d'une durée limitée et ne peuvent excéder la mesure nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements.
2. La Communauté ou l'État membre concerné, ou le Mexique, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie et lui communique, le plus rapidement possible, un calendrier de leur suppression. Ces mesures sont prises conformément aux autres obligations internationales de la partie concernée, y compris celles au titre de l'accord OMC et des Statuts du Fonds monétaire international.

Article 32
Transferts
Les dispositions de l'article 30 ne s'appliquent pas à la liquidation ni au transfert à l'étranger des investissements directs faits au Mexique par des résidents communautaires ou dans la Communauté par des résidents mexicains, ni à leurs profits.

Article 33
Promotion des investissements entre les parties
La Communauté et ses États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, et le Mexique s'efforcent de promouvoir un environnement attractif et stable pour des investissements réciproques. Il s'agira en particulier de:
a) mécanismes d'information, d'identification et de divulgation des législations et des opportunités en matière d'investissements;
b) la mise en place d'un cadre légal favorable à l'investissement par les deux parties, notamment par la conclusion, s'il y a lieu, par les États membres de la Communauté et le Mexique d'accords bilatéraux pour promouvoir et protéger les investissements et prévenir la double imposition;
c) la définition de procédures administratives uniformes et simplifiées; et
d) la mise en place de mécanismes pour investissements conjoints, en particulier avec les petites et moyennes entreprises des deux parties.

Article 34
Engagements internationaux en matière d'investissements
La Communauté et ses États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, et le Mexique rappellent leurs engagements internationaux en ce qui concerne les investissements, et particulièrement les Codes de libéralisation de l'OCDE et l'Instrument du traitement national de l'OCDE.

Article 35
Clause de révision
En vue de la libéralisation progressive des investissements, la Communauté et ses États membres, et le Mexique affirment leur engagement à revoir le cadre légal des investissements, le climat de l'investissement et les flux d'investissements entre leurs territoires en accord avec les engagements pris dans les accords internationaux en matière d'investissements au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

TITRE IV
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Article 36
Conventions multilatérales sur la propriété intellectuelle
1. La Communauté et ses États membres, d'une part, et le Mexique d'autre part, confirment leurs obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:
a) accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord TRIPS, 1994);
b) convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967);
c) convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971);
d) convention internationale sur les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961); et
e) traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984).
2. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent aux obligations résultant de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1978 (1978 Convention UPOV), ou de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1991 (1991 Convention UPOV).
3. À la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres de la Communauté et le Mexique auront adhéré à l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977 et modifié en 1979).
4. Dans un délai de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres de la Communauté et le Mexique auront adhéré au Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980).
5. Les parties s'attacheront à terminer les procédures nécessaires en vue de leur adhésion, dans les délais les plus brefs possibles, aux conventions multilatérales suivantes:
a) le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève 1996); et
b) le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève 1996).

TITRE V
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
CHAPITRE I
PORTÉE ET CHAMP D'APPLICATION
Article 37
Portée et champ d'application
1. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'égard de toute question relative à la présente décision ou des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'accord (ci-après dénommés "instruments juridiques couverts").
2. Par exception, la procédure d'arbitrage prévue au chapitre III n'est pas applicable en cas de différends concernant l'article 9, paragraphe 2, l'article 31, paragraphe 2, dernière phrase, et les articles 34 et 36 de la présente décision.

CHAPITRE II
CONSULTATION
Article 38
Consultation
1. Les parties s'efforcent à tout moment de s'accorder sur l'interprétation et l'application des instruments juridiques couverts et font tout leur possible en recourant à la coopération et à des consultations pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de tout problème pouvant affecter leur fonctionnement.
2. Chacune des parties peut demander des consultations au sein du comité conjoint pour tout problème relatif à l'application ou à l'interprétation des instruments juridiques couverts ou de tout autre problème qu'elle estime susceptible d'affecter leur fonctionnement.
3. Le comité conjoint se réunit dans les 30 jours à compter de la remise de la demande et s'efforce de résoudre sans délai le différend au moyen d'une décision. Cette décision précise les mesures d'exécution à prendre par la partie concernée, ainsi que le délai pour ce faire.

CHAPITRE III
PROCÉDURE D'ARBITRAGE
Article 39
Mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage
1. Au cas où l'une des parties estimerait qu'une mesure appliquée par l'autre partie contrevient aux instruments juridiques couverts et que la question n'a pas été résolue dans les 15 jours après que le comité conjoint s'est réuni conformément à l'article 38, paragraphe 3, ou 45 jours après la remise de la demande de réunion du comité conjoint, chacune des parties peut demander par écrit la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage.
2. La partie requérante nomme dans la demande la mesure en cause, en indiquant les dispositions des instruments juridiques couverts qu'elle estime concernées et remet la demande à l'autre partie et au comité conjoint.

Article 40
Nomination des arbitres
1. La partie requérante notifie à l'autre partie la nomination d'un arbitre et propose au maximum 3 candidats à la présidence. L'autre partie doit alors nommer un deuxième arbitre dans les 15 jours et propose au maximum 3 candidats à la présidence.
2. Les deux parties s'efforcent de s'accorder sur la présidence dans les 15 jours qui suivent la nomination du deuxième arbitre.
3. La date de mise en place du groupe spécial d'arbitrage est la date à laquelle le président est nommé.
4. Si l'une des parties ne parvient pas à nommer son arbitre conformément au paragraphe 1, cet arbitre est sélectionné par tirage au sort parmi les candidats proposés. Si les parties sont incapables de s'accorder sur le président dans le délai visé au paragraphe 2, celui-ci est sélectionné par tirage au sort dans un délai d'une semaine parmi les candidats proposés.
5. Si un arbitre décède, se retire ou est révoqué, un remplaçant est sélectionné dans les 15 jours conformément à la procédure de sélection suivie pour le sélectionner. En pareil cas, tout délai applicable à l'instance du groupe spécial d'arbitrage est suspendu pour une période qui court à compter de la date du décès, du retrait ou de la révocation de l'arbitre et prend fin à la date à laquelle le remplaçant est sélectionné.

Article 41
Rapports du groupe spécial
1. Le groupe spécial d'arbitrage doit, en règle générale, remettre aux parties un rapport initial contenant ses constatations et ses conclusions au plus tard trois mois à compter de la date de mise en place du groupe spécial d'arbitrage. En aucun cas il ne peut le faire plus de cinq mois après cette date. Chacune des parties peut remettre des observations écrites au groupe spécial d'arbitrage sur son rapport initial dans les 15 jours qui suivent la présentation du rapport.
2. Le groupe spécial d'arbitrage présente aux parties un rapport final dans les 30 jours qui suivent la présentation du rapport initial.
3. Dans les affaires urgentes, et notamment celles impliquant des marchandises périssables, le groupe spécial d'arbitrage fait tous les efforts possibles pour remettre son rapport final aux parties dans les trois mois qui suivent la mise en place du groupe spécial d'arbitrage. Il ne doit en aucun cas le faire plus de quatre mois après. Le groupe spécial d'arbitrage peut rendre une décision préjudicielle sur l'urgence d'une affaire.
4. Toutes les décisions du groupe spécial d'arbitrage, et notamment l'adoption du rapport final et de toute décision préjudicielle, sont prises à l'issue d'un vote à la majorité, chaque arbitre disposant d'une voix.
5. La partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la publication du rapport final. Ce retrait est sans préjudice de son droit à déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

Article 42
Exécution des rapports du groupe spécial d'arbitrage
1. Chacune des parties est tenue de prendre les mesures appropriées en exécution du rapport final visé à l'article 41, paragraphe 2.
2. La partie concernée informe l'autre partie dans les 30 jours qui suivent la publication du rapport final de ses intentions eu égard à son exécution.
3. Les parties s'efforcent de trouver un accord sur les mesures spécifiques requises en vue de l'exécution du rapport final.
4. La partie concernée se conforme sans délai au rapport final. S'il lui est impossible de se conformer immédiatement, les parties s'efforcent de convenir d'un délai raisonnable pour ce faire. Faute d'un tel accord, chacune des parties peut demander au groupe spécial d'arbitrage initial de déterminer la longueur du délai raisonnable, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce. La décision du groupe spécial d'arbitrage est rendue dans les 15 jours qui suivent la demande.
5. La partie concernée notifie à l'autre partie les mesures adoptées pour assurer l'exécution du rapport final avant l'expiration du délai raisonnable arrêté conformément au paragraphe 4. Dès notification, chacune des parties peut demander au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la conformité de ces mesures avec le rapport final. La décision du groupe spécial d'arbitrage est rendue dans les 60 jours qui suivent la demande.
6. Si la partie concernée omet de notifier les mesures d'exécution avant l'expiration du délai raisonnable arrêté conformément au paragraphe 4 ou si le groupe spécial d'arbitrage juge que les mesures d'exécution notifiées par la partie concernée sont incompatibles avec le rapport final, cette partie doit, sur demande de la partie plaignante, entamer des consultations en vue de parvenir à une compensation mutuellement acceptable. Si aucun accord n'a été trouvé dans les 20 jours qui suivent la demande, la partie plaignante est autorisée à suspendre uniquement l'application des avantages concédés en vertu des instruments juridiques couverts équivalents à ceux affectés par la mesure jugée enfreindre les instruments juridiques couverts.
7. En envisageant les avantages à suspendre, la partie plaignante devrait chercher en premier lieu à suspendre des avantages dans le(s) secteur(s) affecté(s) par la mesure que le groupe spécial a jugée contraire aux instruments juridiques couverts. La partie plaignante qui estime qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des avantages dans le(s) même(s) secteur(s) peut suspendre des avantages dans d'autres secteurs.
8. La partie plaignante notifie à l'autre partie les avantages qu'elle a l'intention de suspendre au plus tard 60 jours avant la date à laquelle la suspension doit prendre effet. Dans les 15 jours qui suivent cette notification, chacune des parties peut demander au groupe spécial d'arbitrage initial de décider si les avantages que la partie plaignante a l'intention de suspendre sont équivalents à ceux affectés par la mesure jugée contraire aux instruments juridiques couverts et si la suspension proposée est conforme aux paragraphes 6 et 7. La décision du groupe spécial d'arbitrage est rendue dans les 45 jours qui suivent la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe spécial d'arbitrage n'a pas rendu sa décision.
9. La suspension des avantages est temporaire et n'est appliquée par la partie plaignante que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire aux instruments juridiques couverts ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme aux instruments juridiques couverts ou que les parties soient parvenues à un accord pour résoudre le différend.
10. À la demande de l'une des parties, le groupe spécial d'arbitrage initial se prononce sur la conformité avec le rapport final de toute mesure d'exécution adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, sur la question de savoir s'il faut supprimer ou modifier la suspension des avantages. La décision du groupe spécial d'arbitrage est rendue dans les 30 jours à compter de la date de cette demande.
11. Les décisions visées aux paragraphes 4, 5, 8 et 10 sont contraignantes.

Article 43
Dispositions générales
1. Tout délai mentionné au présent titre peut être allongé par consentement mutuel des parties.
2. Sauf convention contraire des parties, les instances du groupe spécial d'arbitrage sont menées conformément aux règles de procédure type qui figurent en annexe III. Le comité conjoint peut modifier les règles de procédure type.
3. Les instances d'arbitrage établies en vertu du présent titre n'ont pas à connaître des questions relatives aux droits et obligations de chacune des parties en vertu de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
4. Le recours aux dispositions de règlement des différends du présent titre est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l'OMC, et notamment de l'action en règlement des différends. Cependant, dès lors qu'une partie a, eu égard à une espèce particulière, ouvert une instance de règlement des différends en vertu soit de l'article 39, paragraphe 1, du présent titre soit de l'accord OMC, elle n'ouvre pas d'instance de règlement des différends concernant la même espèce dans le cadre de l'autre forum avant que la première instance soit terminée. Aux fins du présent paragraphe, les instances de règlement des différends en vertu de l'accord OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande d'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

TITRE VI
MISSIONS SPÉCIFIQUES DU COMITÉ CONJOINT EU ÉGARD AU COMMERCE ET AUX AUTRES QUESTIONS QUI TOUCHENT AU COMMERCE
Article 44
1. Le comité conjoint doit:
a) superviser la mise en oeuvre et le bon fonctionnement de la présente décision, ainsi que de toute autre décision concernant le commerce et les autres questions qui touchent au commerce(4);
b) surveiller l'élaboration ultérieure des dispositions de la présente décision;
c) ouvrir des consultations en vertu de l'article 38, paragraphes 2 et 3;
d) exercer les fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente décision ou de toute autre décision concernant le commerce ou les questions qui touchent au commerce;
e) aider le Conseil conjoint à mener à bien ses fonctions en ce qui concerne le commerce et les questions qui touchent au commerce;
f) superviser les travaux de tous les comités spéciaux institués en vertu de la présente décision; et
g) rendre compte chaque année au Conseil conjoint.
2. Le comité conjoint peut:
a) mettre en place tout comité ou organisme spécial pour traiter de questions relevant de sa compétence et déterminer leur composition et leurs missions, ainsi que leur mode de fonctionnement;
b) se réunir à tout moment sur accord des parties;
c) examiner tout aspect concernant le commerce et les questions qui touchent au commerce et prendre les mesures appropriées dans l'exercice de ses fonctions; et
d) prendre des décisions ou faire des recommandations sur le commerce et les questions qui touchent au commerce, conformément à l'article 48, paragraphe 2, de l'accord global;
3. Lorsque le comité conjoint se réunit pour mener à bien l'une des missions qui lui sont conférées en vertu de la présente décision, il est composé de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du gouvernement du Mexique, d'autre part, responsables du commerce et des questions qui touchent au commerce, en règle générale au niveau des hauts fonctionnaires.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 45
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de son adoption par le Conseil conjoint.

Article 46
Annexes
Les annexes à la présente décision, et notamment les appendices de ces annexes, en font partie intégrante.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2001.

Par le Conseil conjoint
Le président
J. Castañeda

(1) Le Conseil conjoint peut décider de reporter l'adoption de la décision visée au présent paragraphe. Dans ce cas, la décision sera adoptée un an au plus tard après la conclusion des négociations prévues à l'article XIX du GATS et de toute manière dans un délai raisonnable avant la fin de la période transitoire de dix ans.
(2) Nonobstant l'article 3, point e), les compagnies maritimes établies en dehors de la Communauté ou du Mexique et contrôlées par des ressortissants d'un État membre de la Communauté ou du Mexique, respectivement, bénéficieront également des dispositions du présent chapitre, si leurs bateaux sont immatriculés conformément à leur législation respective, dans cet État membre ou au Mexique et battent pavillon d'un État membre ou du Mexique.
(3) En particulier, une partie peut demander que les personnes physiques possèdent les qualifications académiques et/ou l'expérience professionnelle nécessaires spécifiées sur le territoire où le service est fourni, pour le secteur d'activité concerné.
(4) Les parties considèrent que l'expression "commerce et autres questions qui touchent au commerce" inclut toute question découlant de la présente décision et des titres III à V de l'accord.



ANNEXE I
(visée à l'article 17)

PARTIE A
LA COMMUNAUTÉ ET SES ÉTATS MEMBRES
1. L'application du chapitre III à la Communauté et à ses États membres est soumise aux limitations sur l'accès au marché et le traitement national prévues par la Communauté européenne et ses États membres dans la section "tous les secteurs" de leur liste d'engagements spécifiques dans le cadre de l'AGCS et à celles concernant les sous-secteurs énumérés ci-dessous.
2. Les engagements en matière d'accès au marché relatifs aux modes de fourniture (1) et (2) ne s'appliquent qu'aux transactions indiquées dans les paragraphes B.3 et B.4 de la section sur l'accès au marché du "mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers", respectivement.
3. À la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier mexicain ne sont pas, sous réserve d'un petit nombre d'exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau communautaire, ce qui leur laisse plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontaliers dans toute la Communauté. Elles sont par conséquent autorisées à opérer sur le territoire d'un État membre dans des conditions équivalant à celles appliquées aux établissements financiers nationaux, et peuvent être tenues de satisfaire à un certain nombre d'exigences prudentielles spécifiques concernant, par exemple, dans le cas des activités bancaires et sur titres, la capitalisation séparée, entre autres exigences de solvabilité, ainsi qu'à des obligations comptables et de publicité ou, dans le cas de l'assurance, à des exigences spécifiques de cautionnement et de dépôt, à une capitalisation distincte, et à la conservation dans ledit État membre des actifs représentant les réserves techniques et un tiers au moins de la marge de solvabilité. Les États membres ne peuvent appliquer ces restrictions que dans les cas où il y a établissement direct de la présence commerciale d'une succursale mexicaine ou prestation de services transfrontaliers à partir du Mexique. Ils ne peuvent donc pas appliquer ces restrictions, y compris celles concernant l'établissement, aux filiales mexicaines établies dans d'autres États membres de la Communauté, à moins qu'elles ne soient également applicables aux sociétés ou ressortissants des autres États membres conformément au droit communautaire.
>EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE B
MEXIQUE
>EMPLACEMENT TABLE>
SECTION CONCERNANT LES SOCIÉTÉS AFFILIÉES
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II
(visée a l'article 23)

AUTORITÉS CHARGÉES DES SERVICES FINANCIERS
PARTIE A
Pour la Communauté et ses États membres
>EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE B
Pour le mexique: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III
(visée à l'article 43)

RÈGLES DE PROCÉDURE TYPES
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles:
"conseiller": une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure d'un groupe spécial d'arbitrage;
"partie plaignante": une partie qui demande l'institution d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu du chapitre III du titre V de la décision;
"groupe spécial d'arbitrage": un groupe spécial d'arbitrage institué en vertu du chapitre III du titre V de la décision;
"représentant d'une partie": un employé d'un ministère ou organisme gouvernemental ou de toute autre entité publique d'une partie.
2. Les parties peuvent désigner une entité spécialisée pour organiser la procédure de règlement des différends.
3. À moins que les parties n'en conviennent autrement, les parties se réunissent avec le groupe spécial d'arbitrage dans les 15 jours suivant l'institution du groupe spécial d'arbitrage pour déterminer notamment ce qui suit:
(a) la rémunération et les dépenses des arbitres qui normalement se conformeront aux normes de l'OMC;
(b) l'organisation de la procédure lorsque les parties n'ont pas désigné d'entité spécialisée en application de la règle 2; et
(c) toute autre question que les parties jugent à propos.
Admissibilité des arbitres
4. Les arbitres doivent être choisis de façon à assurer l'indépendance et l'impartialité des membres, la participation de personnes, d'origines et de formations suffisamment diverses, ainsi qu'un large éventail d'expérience. Les arbitres siégeront à titre personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement ou d'une organisation. Ils respecteront le code de conduite établi à l'appendice I.
Mandat
5. À moins que les parties n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de la date de signification de la demande d'institution d'un groupe spécial d'arbitrage, le mandat sera le suivant:
"Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des instruments juridiques visés, la question portée devant le comité mixte (telle que formulée dans la demande de convocation d'un comité mixte) et se prononcer sur la compatibilité des mesures en cause avec les instruments juridiques visés."
6. Les parties doivent, dans les moindres délais, communiquer le mandat dont elles sont convenues au groupe spécial d'arbitrage.
Pièces écrites et autres documents
7. Lorsque les parties ont désigné une entité en application de la règle 2, une partie ou le groupe spécial d'arbitrage, respectivement, signifie toute demande, avis, communication écrite ou tout autre document à cette entité. Une entité désignée en application de la règle 2 qui reçoit une communication écrite la transmet aux destinataires par la voie la plus rapide possible.
8. Lorsque les parties n'ont pas désigné d'entité en application de la règle 2, une partie ou le groupe spécial d'arbitrage, respectivement, signifie toute demande, avis, communication écrite ou tout autre document conformément à ce qui a été convenu en vertu de la règle 3.
9. Une partie fournit, dans toute la mesure du possible, une copie du document sous format magnétique.
10. À moins qu'il n'en soit convenu autrement en application de la règle 3, une partie fourni une copie de chacune de ses communications écrites à l'autre partie et à chacun des arbitres.
11. La partie plaignante communique son mémoire au plus tard 25 jours après la date d'institution d'un groupe spécial d'arbitrage. La partie visée par la plainte communique son contre-mémoire au plus tard 20 jours après la date de communication du mémoire.
12. À moins qu'il n'en soit convenu autrement en application de la règle 3, dans le cas d'une demande, d'un avis ou de tout autre document relatif à la procédure du groupe spécial d'arbitrage et non visé par les règles 10 ou 11, la partie communique une copie du document à l'autre partie par télécopieur ou autre mode de transmission électronique.
13. Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une pièce écrite ou tout autre document relatif à la procédure d'un groupe spécial peuvent être corrigées au moyen de la communication d'un nouveau document indiquant clairement les changements.
14. Si le dernier jour du délai fixé pour la communication d'un document tombe un jour férié ou un autre jour où les bureaux sont fermés, sur ordre du gouvernement ou pour cause de force majeure, la livraison du document peut s'effectuer le jour ouvrable suivant.
Fonctionnement des groupes spéciaux d'arbitrage
15. Le président d'un groupe spécial d'arbitrage préside toutes les réunions de ce groupe. Un groupe spécial d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions administratives et de procédure.
16. Sauf dispositions contraires des présentes règles, un groupe spécial d'arbitrage peut conduire ses affaires par n'importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur et liaisons informatiques.
17. Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d'arbitrage. Peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial d'arbitrage, les adjoints, les membres du personnel du secrétariat, les interprètes et les traducteurs.
18. Lorsqu'il survient une question de procédure non visée par les présentes règles, le groupe spécial d'arbitrage peut adopter toute procédure appropriée qui n'est pas incompatible avec la décision.
19. Lorsque le groupe spécial d'arbitrage estime qu'il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d'y apporter tout ajustement administratif ou de procédure, il informe les partie par écrit des motifs de la modification ou de l'ajustement en fournissant une estimation de la période ou de l'ajustement nécessaire.
Audience
20. Lorsque les parties ont désigné une entité en application de la règle 2, le président fixe la date et l'heure de l'audience en consultation avec les parties, les autres membre du groupe spécial d'arbitrage et cette entité. Ladite entité informe par écrit les parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
21. Lorsque les parties n'ont pas désigné d'entité en application de la règle 2, le président fixe la date et l'heure de l'audience en consultation avec les parties et les autres membre du groupe spécial d'arbitrage, conformément à ce qui a été convenu en application de la règle 3. Les parties sont avisées par écrit de la date, de l'heure et du lieu de l'audience conformément à ce qui a été convenu en application de la règle 3.
22. à moins que les parties n'en conviennent autrement, l'audience se déroule à Bruxelles, lorsque la partie plaignante est le Mexique, ou à Mexico City, lorsque la partie plaignante est la Communauté.
23. Le groupe spécial d'arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties en décident ainsi.
24. Tous les arbitres doivent être présents durant les audiences.
25. Peuvent assister aux audiences les personnes suivantes:
a) les représentants des parties;
b) les conseillers des parties, sous réserve qu'ils ne prennent pas la parole devant le groupe spécial d'arbitrage et qu'ils n'aient pas eux-mêmes, ni aucun de leurs employeurs, partenaires, associés ou membres de leur famille, un intérêt financier ou personnel dans la procédure;
c) les membres du personnel de l'administration, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;
d) les adjoints des arbitres.
26. Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, les parties doivent se communiquer mutuellement la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l'audience pour chacune d'elles ainsi que des autres représentants ou conseillers qui assisteront à cette audience.
27. L'audience est conduite par le groupe spécial d'arbitrage de la manière indiquée ci-dessous, de telle manière que la partie plaignante et la partie visée par la plainte dispose des mêmes périodes de temps:
Arguments
a) Arguments de la partie plaignante.
b) Arguments de la partie visée par la plainte.
Réfutations
a) Réponse de la partie plaignante.
b) Réplique de la partie visée par la plainte.
28. Le groupe spécial d'arbitrage peut adresser des questions aux parties participantes à tout moment durant l'audience.
29. Lorsque les parties ont désigné une entité en application de la règle 2, cette entité fait établir le procès-verbal de chaque audience et, aussitôt que possible, en fait parvenir copie aux parties et au groupe spécial d'arbitrage.
30. Lorsque les parties n'ont pas désigné d'entité en application de la règle 2, le procès-verbal de chaque audience est établi conformément à ce qui a été convenu en application de la règle 3 et est communiqué, aussitôt que possible, aux parties et au groupe spécial d'arbitrage.
31. Le groupe spécial d'arbitrage, peut, à tout moment durant la procédure, adresser des questions par écrit à une ou aux deux parties. Le groupe spécial d'arbitrage communique les questions écrites à la partie ou aux parties auxquelles les questions sont adressées.
32. Une partie à laquelle le groupe spécial d'arbitrage a adressé des questions écrites fait, le cas échéant, parvenir une copie de sa réponse écrite. Chacune des parties a la possibilité de présenter des observations écrites relativement à la réponse, dans les cinq jours suivant la date de sa communication.
33. Dans un délai de dix jours suivant la date d'audience, chacune des parties peut communiquer une pièce écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.
Règles d'interprétation et charge de la preuve
34. Les groupe spécial d'arbitrage interprètent les dispositions des instruments juridiques visé conformément aux règles de droit public international coutumier.
35. Une partie qui affirme qu'une mesure d'une autre partie est incompatible avec les dispositions des instruments juridiques visés doit prouver cette incompatibilité.
36. Une partie qui affirme qu'une mesure fait l'objet d'une exception en vertu des instruments juridiques visés doit prouver que l'exception s'applique.
Confidentialité
37. Les parties doivent préserver le caractère confidentiel des audiences, des délibérations et du rapport initial, ainsi que de toutes les pièces écrites présentées au groupe spécial d'arbitrage et des communications avec celui-ci.
Communications ex parte
38. Le groupe spécial d'arbitrage doit s'abstenir de rencontrer ou de contacter une partie en l'absence des autres parties.
39. Aucun arbitre ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d'arbitrage avec une partie ou les deux parties en l'absence des autres arbitres.
Rôle des experts
40. À la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut demander à toute personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié des renseignements et des avis techniques, pour autant que les parties en conviennent et sous réserve des conditions et modalités que les parties pourront convenir.
41. Lorsque, conformément à la règle 40, il est demandé un rapport écrit d'un expert, tout délai applicable à la procédure du groupe spécial d'arbitrage doit être suspendu et ce, depuis la date de communication de la demande jusqu'à la date de communication du rapport au groupe spécial d'arbitrage.
Rapports du groupe spécial d'arbitrage
42. À moins que les parties n'en conviennent autrement, le groupe spécial d'arbitrage fonde son rapport sur les communications et arguments des parties et sur toute information dont il est saisi conformément à la règle 40.
43. Après avoir examiné les observations écrites relatives au rapport initial des partie, le groupe spécial d'arbitrage peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'une ou l'autre partie:
a) demander les vues de l'une ou l'autre partie;
b) revoir son rapport; et
c) procéder à tout autre examen qu'il juge utile.
44. Les arbitres peuvent fournir des avis distincts au sujet des questions sur lesquelles il n'y a pas d'accord unanime. Aucun groupe spécial d'arbitrage ne peut révéler, que ce soit dans son rapport initial ou dans son rapport final, qui sont les arbitres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.
Cas d'urgence
45. Dans les cas d'urgence, le groupe spécial d'arbitrage doit ajuster les délais de communication du mémoire et des observations des parties
Traduction et interprétation
46. Lorsque les parties ont désigné une entité en application de la règle 2, une partie avise cette entité par écrit, dans un délai raisonnable avant le dépôt de son mémoire, de la langue dans laquelle elle compte présenter ses communications écrites et orales dans le cadre de la procédure du groupe spécial d'arbitrage.
47. Lorsque les parties n'ont pas désigné d'entité en application de la règle 2, une partie avise par écrit, dans le même délai que celui qui est prévu dans la règle 3, de la langue dans laquelle elle compte présenter ses communications écrites et orales.
48. Chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses pièces écrites dans la langue choisie par l'autre partie conformément à la règle 46 et 47 et en supporte les coûts. À la demande d'une partie ayant déposé une pièce écrite, le groupe spécial d'arbitrage peut suspendre la procédure durant le temps nécessaire pour en achever la traduction.
49. Les parties prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'interprétation des exposés oraux dans la langue choisie par les deux parties.
50. Les rapports des groupe spécial d'arbitrage seront établis dans la (ou les) langue(s) choisie(s) par les parties conformément à la règle 46 ou 47.
51. Les frais occasionnés par la traduction d'un rapport spécial d'arbitrage sont supportés à part égale par les parties.
52. Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d'un document établie aux termes des présentes règles.
Computation des délais
53. Lorsqu'en vertu de la décision ou des présentes règles ou à la demande du groupe spécial d'arbitrage, une action quelconque est exigée dans un délai d'un certain nombre de jours après, avant ou à compter d'une date ou d'un événement précis, la date spécifiée ou la date à laquelle survient l'événement en question sont exclues dans le calcul du délai.
54. Lorsque, du fait de l'application de la règle 14, une partie reçoit un document à une date autre que celle à laquelle toute autre partie reçoit ce même document, tout délai calculé en fonction de la date de réception doit commencer à courir à compter de la date de réception du dernier document.
Autres procédures
55. Les présentes règles s'appliquent aux procédures instituées en vertu des paragraphes 4, 5, 8 et 10 de l'article 42 du titre V, si ce n'est que:
a) la partie qui soumet une demande en vertu du paragraphe 4 de l'article 42 doit communiquer son mémoire dans les 3 jours qui suivent la date de la demande et la partie défenderesse doit communiquer son contre-mémoire dans les 4 jours qui suivent la date de communication du mémoire;
b) la partie qui soumet une demande en vertu du paragraphe 5 de l'article 42 doit communiquer son mémoire dans les 10 jours qui suivent la date de la demande et la partie défenderesse doit communiquer son contre-mémoire dans les 20 jours qui suivent la date de communication du mémoire;
c) la partie qui soumet une demande en vertu du paragraphe 8 de l'article 42 doit communiquer son mémoire dans les 10 jours qui suivent la date de la demande et la partie défenderesse doit communiquer son contre-mémoire dans les 15 jours qui suivent la date de communication du mémoire; et
d) la partie qui soumet une demande en vertu du paragraphe 10 de l'article 42 doit communiquer son mémoire dans les 5 jours qui suivent la date de la demande et la partie défenderesse doit communiquer son contre-mémoire dans les 10 jours qui suivent la date de communication du mémoire.
56. S'il y a lieu, le groupe spécial d'arbitrage doit fixer la date limite pour le dépôt de toutes les autres pièces écrites, y compris les réfutations écrites, de manière à ménager à chacune des parties la possibilité de présenter le même nombre de pièces écrites dans le respect des délais prévus par la décision et les présentes règles relativement à la procédure du groupe spécial d'arbitrage.
57. À moins que les parties ne s'y opposent, le groupe spécial d'arbitrage peut décider de ne pas tenir d'audience.


Appendice I

CODE DE CONDUITE
Définitions
A. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent code de conduite:
"adjoint" personne qui, en vertu d'un mandat d'un membre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;
"candidat" personne dont est envisagée la nomination à titre de membre d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 40 paragraphe 1 du titre V;
"membre" membre d'un groupe spécial d'arbitrage institué en vertu de l'article 39 paragraphe 1 du titre V;
"partie" partie à l'accord;
"procédure", sauf indication contraire, procédure menée par un groupe spécial d'arbitrage en vertu du présent titre;
"personnel", à l'égard d'un membre, les personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l'exception des adjoints.
B. Sauf indication contraire, tout renvoi à un paragraphe, à une annexe ou à un titre du présent code de conduite constitue un renvoi à un paragraphe, à une annexe ou à un titre du règlement des différends relevant de la décision.
I. Responsabilités envers le processus
Les candidats, membres et anciens membres, doivent éviter tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie et doivent observer des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité du processus de règlement des différends.
II. Obligation de déclaration
Note liminaire:
Le présent code de conduite part du principe que tout candidat ou membre doit déclarer l'existence d'intérêts, de relations et de sujets qui sont susceptibles d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité. Il y a apparence de manquement à la déontologie ou crainte de partialité lorsqu'une personne raisonnable, ayant connaissance de toutes les circonstances pertinentes qu'une enquête raisonnable permettrait de constater, conclurait que la capacité du candidat ou du membre à exercer les fonctions avec intégrité, impartialité et compétence est compromise.
Toutefois, ce principe ne devrait pas être interprété de telle manière que l'obligation de faire une déclaration détaillée rende impossible aux personnes appartenant à la profession juridique ou au milieu des affaires d'accepter les fonctions de membre, privant ainsi les parties et les participants des services de ceux pouvant être les mieux qualifiés pour exercer ces fonctions. Par conséquent, les candidats et membres ne devraient pas être tenus de déclarer les intérêts, les relations ou les sujets dont l'influence sur leur rôle dans la procédure serait négligeable.
Tout au long de la procédure, les candidats et les membres ont l'obligation permanente de déclarer les intérêts, les relations et les sujets qui peuvent influer sur l'intégrité ou l'impartialité du processus de règlement des différends.
Le présent code de conduite ne détermine pas les circonstances dans lesquelles les parties pourront ou non décider de récuser la nomination d'un candidat ou le maintien d'un membre d'un groupe spécial ou d'un comité sur la base des déclarations qu'il aura faites.
A. Tout candidat doit déclarer les intérêts, les relations et les sujets qui sont susceptibles d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat doit faire tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets.
Le candidat doit déclarer de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets en remplissant un formulaire de déclaration préliminaire fourni par le comité mixe et en l'envoyant au comité mixte.
Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, tout candidat doit déclarer les intérêts, les relations et les sujets suivants:
1) tout intérêt financier du candidat:
a) dans la procédure ou dans le résultat de celle-ci; et
b) dans une procédure administrative ou une procédure devant un tribunal interne ou devant un autre groupe spécial ou comité qui porte sur des questions sur lesquelles des décisions peuvent être rendues dans la procédure pour laquelle le candidat est visé;
2) tout intérêt financier de l'employer du candidat, d'un partenaire, d'un associé ou d'un membre de sa famille:
a) dans la procédure ou dans le résultat de celle-ci; et
b) dans une procédure administrative ou une procédure devant un tribunal interne ou devant un autre groupe spécial ou comité qui porte sur des questions sur lesquelles des décisions peuvent être rendues dans la procédure pour laquelle le candidat est visé;
3) toute relation, passée ou présente, d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social avec toute partie intéressée dans la procédure, ou son avocat, ou toute relation de même nature concernant son employeur, un partenaire, un associé ou un membre de sa famille;
4) toute défense publique et toute représentation par avocat ou autre concernant une question contestée dans la procédure ou portant sur les mêmes produits.
B. Une fois nommé, tout membre doit continuer à faire tous les efforts raisonnables pour s'informer de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés à l'article A et doit les déclarer. L'obligation de déclaration est permanente et exige de tout membre qu'il déclare de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure.
Le membre doit déclare de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets en les communiquant par écrit au comité mixte aux fins d'étude par les parties.
III. Exécution des fonctions par les candidats et les membres
A. Tout candidat qui accepte d'être nommé membre doit être disponible pour s'acquitter entièrement et promptement des fonctions de membre tout au long de la procédure et doit s'en acquitter de cette façon.
B. Tout membre doit s'acquitter avec équité et diligence de l'ensemble de ses fonctions.
C. Tout membre doit se conformer aux dispositions du présent titre et aux règles de procédure fixées à l'annexe III ou à d'autres règles applicables.
D. Aucun membre ne peut refuser à d'autres membres la possibilité de prendre part à tous les aspects de la procédure.
E. Le membre ne peut examiner que les questions soulevées dans la procédure et nécessaires pour parvenir à une décision. Il ne peut déléguer à quiconque la charge de décider pour lui, à moins que les règles de procédure types ou d'autres règles applicables ne l'y autorisent.
F. Tout membre doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que son adjoint et son personnel se conforment aux dispositions des Parties I, II et VI du présent code de conduite.
G. Aucun membre ne peut avoir de contact ex parte concernant la procédure
H. Aucun candidat ou membre ne peut communiquer de sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite, sauf si la communication est destinée au comité mixte ou est nécessaire pour déterminer si ce candidat ou ce membre a violé le Code ou peut le violer.
IV. Indépendance et impartialité des membres
A. Tout membre doit être indépendant et impartial. Il doit agir avec équité et éviter toute apparence de manquement à la déontologie et toute crainte de partialité.
B. Aucun membre ne peut être influencé par l'intérêt propre, la pression extérieure, les considérations d'ordre politique, la clameur publique, la loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.
C. Aucun membre ne peut, directement ou indirectement, contracter d'obligation ou accepter de gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait, ou paraîtrait entraver, la bonne exécution de ses fonctions.
D. Aucun membre ne peut utiliser le poste qu'il détient au groupe spécial d'arbitrage ou au comité pour servir des intérêts personnels ou privés. Le membre doit s'abstenir de tout acte qui peut créer l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer. Chaque membre doit faire tout son possible pour empêcher ou dissuader d'autres personnes de se prétendre dans cette situation.
E. Aucun membre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou responsabilités, présentes ou passées, d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.
F. Tout membre doit s'abstenir de nouer telles relations ou d'acquérir tels intérêts financiers ou personnels qui sont susceptibles d'influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou à une crainte raisonnable de partialité.
V. Obligations dans certaines situations
A. Tout ancien membre doit s'abstenir de tout acte qui peut donner lieu à l'apparence qu'il était partial dans l'exécution de ses fonctions de membre ou qu'il profiterait de la décision du groupe spécial d'arbitrage ou du comité.
VI. Respect de la confidentialité
A. Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant la procédure ou acquis au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui.
B. Aucun membre ne peut divulguer un rapport d'un comité spécial d'arbitrage rendu en vertu du présent titre avant sa publication par la Commission. Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer quels membres sont associés aux opinions de la majorité ou de la minorité dans une procédure menée en vertu du présent titre.
C. Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d'un groupe spécial d'arbitrage ou d'un comité. ou l'opinion d'un membre quel qu'il soit. sauf dans la mesure où la loi l'exige.
VII. Responsabilités des adjoints et du personnel
Les parties I (Responsabilités envers le processus). Il (Obligation de déclaration) et VI (Respect de la confidentialité) du présent code de conduite s'appliquent également aux adjoints et au personnel.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/04/2001


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