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Législation communautaire en vigueur
Document 201D0119(02)
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[ 11.40.30 - Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ]
201D0119(02)
2001/50/CE: Décision n° 2/2000 du Conseil des ministres ACP-CE du 15 décembre 2000 concernant l'octroi d'une aide financière à un programme de financement des investissements pour le développement industriel et des affaires dans les États ACP
Journal officiel n° L 017 du 19/01/2001 p. 0020 - 0021
Texte:
Décision no 2/2000 du Conseil des ministres ACP-CE du 15 décembre 2000 concernant l'octroi d'une aide financière à un programme de financement des investissements pour le développement industriel et des affaires dans les États ACP (2001/50/CE)
LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE, vu la quatrième convention ACP-CE, telle que modifiée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995, et prorogée par la décision n° 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE, et notamment son article 282, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) La quatrième convention ACP-CE accorde un rôle majeur au secteur privé dans la restructuration des économies et en particulier dans la création d'emplois, l'amélioration des revenus et l'intégration des économies des États ACP dans l'économie mondiale. (2) Une quantité importante de fonds a été allouée au financement des investissements, tant dans le secteur public que privé, par la mise à disposition de 1825 millions d'euros sous forme de capitaux à risques au sein du Fonds européen de développement (FED). (3) Le volume total d'engagements de capitaux à risques, pour les deux protocoles financiers, s'élève, en date du 31 juillet 2000, à 1312 millions d'euros. À ce montant s'ajoutent 190 millions d'euros de prêts approuvés et en attente de signature. Ces deux montants représentent 1502 millions d'euros, soit 82,3 % de l'ensemble des ressources prévues par la convention pour les opérations de ce type et gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI). (4) La Communauté, notamment, a adopté une nouvelle stratégie pour le développement du secteur privé dans les pays en développement, mettant non seulement l'accent sur l'appui aux politiques de réformes macro-économiques, mais également sur le soutien à apporter aux niveaux intermédiaires et microéconomiques. (5) Le Conseil des ministres ACP-CE considère comme essentiel que les instruments et les initiatives actuelles financées par le 8e FED ne soient pas entravées par le manque de ressources, en particulier pour le financement des investissements. Toutefois, si le taux actuel d'engagement est maintenu, les montants accordés pour les opérations de capitaux à risques dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE risquent d'être entièrement utilisés avant l'entrée en vigueur de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 et avant que les ressources de la nouvelle facilité d'investissement ne deviennent disponibles. (6) Le Conseil des ministres ACP-CE a arrêté le 27 juillet 2000 la décision n° 1/2000 sur les mesures transitoires applicables à partir du 2 août 2000 et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ACP-CE de Cotonou. Ladite décision a été arrêtée en prenant en considération la nécessité d'assurer la continuité de la coopération financière du développement. (7) Les ressources financières disponibles, notamment, pour le secteur privé devraient être renforcées, afin d'empêcher, à cause d'un épuisement des fonds, les flux de financement. (8) Environ 300 millions d'euros, en sus du montant de 1825 millions d'euros déjà programmé par la BEI, pourraient être absorbés par des opérations d'investissement dans les États ACP au cours des trois années à venir. Ces ressources devraient être mobilisées pour un programme de financement des investissements visant à appuyer le secteur privé dans l'ensemble des États ACP. (9) Les opérations de capitaux à risques qui seront financées, en vertu de la présente décision, devraient également être complétées par des fonds significatifs provenant du secteur privé et devraient viser à contribuer à l'amélioration des capacités locales de gestion. Une partie des fonds réservés aux opérations de capitaux à risques en vertu de la présente décision devrait être utilisée pour appuyer le développement des institutions financières locales. (10) Le Conseil des ministres ACP-CE décidera ultérieurement sur la manière d'utiliser les fonds qui retourneront au programme de financement après que les investissements auront été remboursés par les emprunteurs, DÉCIDE:
Article premier Les ressources programmables non affectées du huitième FED et des autres fonds précédents, ainsi que des ressources non utilisées des sixième et septième FED pour des capitaux à risques et des bonifications d'intérêts peuvent être utilisées, jusqu'à un montant maximum de 300 millions d'euros, pour financer des opérations de capitaux à risques dans les États ACP se répartissant de la manière suivante: - un montant maximal de 183 millions d'euros provenant des ressources programmables non affectées du 8e FED pour ces opérations, - un montant maximal de 55 millions d'euros provenant des ressources non utilisées du 6e FED au titre des capitaux à risques, pour ces opérations, et - un montant maximal de 62 millions d'euros provenant des ressources non utilisées du 7e FED au titre des bonifications d'intérêts, pour ces opérations. Ces fonds seront complémentaires des ressources affectées pour les opérations de capitaux à risques au titre du 8e FED et seront gérés par la BEI.
Article 2 La BEI sera invitée par les instances appropriées à gérer le programme de financement et les opérations conformément aux procédures actuelles et aux critères de financement précisés dans la quatrième convention ACP-CE pour l'utilisation des opérations de capitaux à risques. Le Conseil des ministres ACP-CE décidera ultérieurement sur la manière dont seront utilisés les fonds qui retourneront au programme de financement, après que les investissements auront été remboursés par les emprunteurs. Le programme de financement prendra fin trois mois après l'entrée en vigueur de l'accord ACP-CE de Cotonou. Après ce délai de trois mois, aucune décision de financement ne pourra être prise par la BEI.
Article 3 La Commission est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision.
Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2000.
Par le Conseil des ministres ACP-CE Le président D. Gillot
Fin du document
Document livré le: 05/03/2001
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