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Document 201A0427(01)

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[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


201A0427(01)
Accord de coopération entre la Communauté européenne et la République populaire du Bangladesh en matière de partenariat et de développement
Journal officiel n° L 118 du 27/04/2001 p. 0048 - 0056

Modifications:
Adopté par 301D0332 (JO L 118 27.04.2001 p.47)


Texte:


Accord de coopération
entre la Communauté européenne et la République populaire du Bangladesh en matière de partenariat et de développement

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH,
d'autre part,
CONSTATANT l'excellence des relations et des liens d'amitié et de coopération existant entre la Communauté européenne, ci-après dénommée "Communauté", et la République populaire du Bangladesh, ci-après dénommée "Bangladesh";
RECONNAISSANT l'importance du renforcement des liens et de la consolidation des relations entre la Communauté et le Bangladesh;
RÉAFFIRMANT l'importance que la Communauté et le Bangladesh attachent aux principes de la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l'homme, à la déclaration de Vienne de 1993 et au programme d'action de la conférence mondiale sur les droits de l'homme, à la déclaration de Copenhague de 1995 sur le développement social et au programme d'action correspondant, à la déclaration de Pékin de 1995 et au programme d'action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes;
VU L'EXISTENCE de bases pour une coopération étroite entre la Communauté et le Bangladesh résultant de l'accord signé entre la Communauté et le Bangladesh le 16 novembre 1976;
NOTANT avec satisfaction les réalisations découlant de cet accord;
INSPIRÉS par leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans des domaines d'intérêt commun, sur la base de l'égalité, de la non-discrimination, de l'avantage mutuel et de la réciprocité;
RECONNAISSANT l'importance capitale du développement social, qui doit aller de pair avec le développement économique, en tenant compte du statut actuel de pays comptant parmi les moins avancés dont bénéficie le Bangladesh;
RECONNAISSANT la nécessité de soutenir le développement du peuple bangladais, notamment des couches les plus pauvres et les plus défavorisées de sa population, en accordant une attention particulière aux femmes;
CONSIDÉRANT l'importance que la Communauté et le Bangladesh attachent à la promotion d'une croissance démographique équilibrée, à l'éradication de la pauvreté, à la protection de l'environnement, à l'exploitation durable des ressources naturelles et reconnaissant qu'il existe un lien entre environnement et développement;
DÉSIREUX de créer des conditions propices à un développement et une diversification substantiels des échanges commerciaux entre la Communauté et le Bangladesh;
TENANT COMPTE de leur engagement à conduire leurs échanges conformément à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), notamment aux conclusions de la conférence ministérielle de l'OMC à Singapour en décembre 1996;
CONSIDÉRANT la nécessité de créer des conditions favorables à l'investissement direct et à la coopération économique entre les parties;
NOTANT leur intérêt commun à encourager et renforcer la coopération régionale et le dialogue Nord-Sud;
CONVAINCUS que leurs relations mutuelles se sont développées au-delà du cadre défini par l'accord de 1976,
ONT DÉCIDÉ, en qualité de parties contractantes, ci-après dénommées "parties", de conclure le présent accord et ont désigné, à cette fin, comme plénipotentiaires:
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
Jaime GAMA
Ministre des affaires étrangères de la République portugaise
Président en exercice du Conseil de l'Union européenne
Christopher PATTEN
Membre de la Commission des Communautés européennes,
LE GOUVERNEMENT DU BANGLADESH,
Md. Abdul JALIL
Ministre du commerce,
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Fondement
Le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 2
Objectifs
Les principaux objectifs du présent accord consistent à renforcer et à développer les différents aspects de la coopération entre les parties, dans les domaines entrant dans les limites de leurs compétences respectives et dans les buts suivants:
1) soutenir le développement économique et social durable du Bangladesh, en particulier des catégories les plus pauvres de sa population, en accordant une attention particulière aux femmes, tout en tenant compte de son statut actuel de pays comptant parmi les moins avancés;
2) fournir les conditions nécessaires à l'augmentation et au développement du commerce bilatéral entre les parties, conformément à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et aider le Bangladesh à diversifier son potentiel de production;
3) promouvoir l'investissement et les liens économiques, techniques et culturels dans leur intérêt mutuel;
4) rechercher un équilibre entre les politiques visant la croissance économique durable, le développement social et la protection et la conservation de l'environnement naturel.

Article 3
Coopération au développement
1. Les parties reconnaissent que la Communauté peut contribuer davantage, tant par l'importance que par l'impact de son aide, aux efforts déployés par le Bangladesh en matière de développement, notamment dans les domaines stratégiques de la lutte contre la pauvreté. Les activités menées dans ces domaines accordent, lorsqu'il y a lieu, une attention particulière aux femmes.
À la lumière de ce qui précède, conformément aux politiques et règlements communautaires et dans les limites des moyens financiers disponibles pour la coopération, les parties s'accordent à poursuivre le développement de la coopération, dans le cadre d'une stratégie claire et d'un dialogue visant à définir en commun des priorités, dans un souci d'efficacité et de durabilité.
2. Les parties reconnaissent la nécessité de porter une plus grande attention à la lutte contre la drogue et le sida et de renforcer leur coopération dans ces domaines, en tenant compte du travail accompli en la matière par les organisations internationales. La coopération entre les parties porte en particulier sur les points suivants:
a) la prévention, le suivi et la lutte contre le sida en soutenant des activités d'information et d'éducation;
b) le renforcement des services de santé et des capacités de traitement adaptés aux malades du sida;
c) la formation, l'éducation, la promotion de la santé et la réinsertion des toxicomanes, notamment au moyen de projets de réinsertion professionnelle et sociale;
d) l'échange de toutes informations pertinentes, garantissant une protection adéquate des données personnelles.
3. Les parties veillent à ce que les actions entreprises dans le cadre de la coopération au développement soient compatibles avec les stratégies de développement mises en oeuvre sous les auspices des institutions de Bretton Woods.

Article 4
Coopération commerciale
1. Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties sont tenues de conformer leur politique commerciale aux dispositions de l'accord instituant l'OMC.
2. Chaque partie contractante convient d'informer l'autre partie de l'ouverture de procédures antidumping à l'encontre de produits de l'autre partie.
Tout en respectant pleinement les accords de l'OMC sur les mesures antidumping et antisubventions, chacune des parties contractantes examine avec bienveillance les représentations faites par l'autre partie au sujet de procédures antidumping et antisubventions et donne à l'autre la possibilité d'engager des consultations à ce sujet.
3. Les parties s'engagent également à promouvoir, dans le cadre de leur législation actuelle, l'expansion et la diversification du commerce entre elles. L'objectif de la coopération dans ce domaine est de développer et de diversifier le commerce bilatéral en recherchant des moyens d'améliorer l'accès au marché.
4. Les parties cherchent:
a) à oeuvrer pour l'élimination des obstacles aux échanges et pour la mise en oeuvre de mesures destinées à améliorer la transparence, notamment en supprimant en temps voulu les barrières non tarifaires, conformément aux travaux effectués par l'OMC et d'autres organismes internationaux dans ce domaine;
b) dans les limites de leurs compétences respectives, à améliorer la coopération en matière douanière entre leurs autorités respectives, en particulier en ce qui concerne la formation professionnelle, la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, la prévention, la poursuite et la répression des infractions douanières;
c) à poursuivre l'examen des problèmes relatifs au transit et à la réexportation;
d) à échanger des informations sur les débouchés susceptibles d'offrir des avantages mutuels, ainsi que sur des questions de coopération statistique et de concurrence;
e) à garantir une protection adéquate des données personnelles.
5. a) Le Bangladesh confirme qu'il prend toutes les mesures nécessaires en vue de rendre possible la mise en place d'une protection efficace et suffisante et d'un renforcement des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.
b) Sans préjudice des engagements pris dans le cadre des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), le Bangladesh adhère aux conventions internationales pertinentes relatives aux droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au point 1 de l'annexe II, au plus tard le 1er janvier 2006. La commission mixte peut décider de modifier ce délai, sur demande dûment motivée de l'une des parties.
c) Par ailleurs, le Bangladesh s'efforce d'adhérer aux conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au point 2 de l'annexe II.
d) Afin de permettre au Bangladesh de satisfaire aux engagements et obligations susmentionnés, une assistance technique appropriée sera fournie sur demande.
6. Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties acceptent d'oeuvrer à l'amélioration des échanges d'information et de l'accès à leurs marchés publics respectifs, sur la base de la réciprocité. À cette fin, la Communauté encourage le Bangladesh à adhérer à l'accord multilatéral de l'OMC sur les marchés publics.
7. En ce qui concerne les services de transport maritime international, les parties cherchent à garantir l'application effective du principe du libre accès au marché et au trafic international sur une base commerciale.
a) Cette disposition ne porte pas préjudice aux droits et obligations découlant de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes dans la mesure où elle s'applique à l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres de concurrencer les membres d'une conférence, pour autant qu'elles adhèrent aux principes de la concurrence loyale sur une base commerciale.
b) Les parties affirment leur attachement à un environnement de libre concurrence, qui constitue un facteur essentiel du commerce du vrac sec et liquide.

Article 5
Coopération dans le domaine de l'environnement
1. Reconnaissant l'existence d'un lien étroit entre la misère sociale et la dégradation de l'environnement, les parties s'engagent à coopérer dans le domaine environnemental dans le but d'améliorer les chances de parvenir à une croissance économique et à un développement social durables, en accordant une grande priorité au respect de l'environnement naturel.
2. Les parties accordent une attention particulière:
a) à la réduction des risques environnementaux dans les zones sujettes à des catastrophes naturelles et/ou à l'amélioration de la protection contre ces risques et à la lutte contre la dégradation des sols;
b) à l'élaboration d'une politique environnementale efficace prévoyant des mesures législatives appropriées et les moyens de leur mise en oeuvre. Ces mesures recouvrent la formation, le renforcement des capacités et le transfert de la technologie environnementale appropriée;
c) à la coopération au développement de sources énergétiques durables et non polluantes ainsi que de solutions aux problèmes de pollution urbaine et industrielle;
d) à la suppression des activités nuisibles à l'environnement (en particulier dans les zones dotées d'un écosystème fragile) tout en développant le tourisme en tant que source de revenus durable;
e) à l'évaluation de l'impact environnemental, qui devra constituer un élément essentiel des projets de reconstruction et de développement dans tous les domaines, tant au stade de leur élaboration qu'à celui de leur mise en oeuvre;
f) au développement d'une coopération étroite pour atteindre les objectifs des accords multilatéraux sur l'environnement auxquels les deux parties adhèrent.

Article 6
Coopération économique
1. En accord avec leurs politiques et objectifs respectifs et dans la limite des ressources dont elles disposent, les parties s'engagent à promouvoir la coopération économique dans leur intérêt mutuel. Elles définissent ensemble, à leur avantage réciproque et dans les limites de leurs compétences respectives, les domaines et les priorités de programmes et d'activités de coopération économique mis en oeuvre dans le cadre d'une stratégie de coopération clairement définie.
2. Les parties conviennent de coopérer dans les vastes domaines suivants afin:
a) de développer un environnement économique créatif et compétitif au Bangladesh, en facilitant l'accès au savoir-faire et à la technologie communautaires, notamment en matière de conception, de conditionnement, de normes, y compris celles relatives aux consommateurs et à l'environnement, et de produits et matériaux nouveaux;
b) de faciliter les contacts entre les opérateurs économiques et de prendre d'autres mesures visant à encourager les échanges commerciaux et les investissements;
c) de faciliter les échanges d'informations sur les politiques relatives aux entreprises et aux petites et moyennes entreprises (PME) en particulier, en vue notamment d'améliorer leur environnement de travail et les conditions d'investissement et d'encourager des contacts plus étroits entre PME, ce qui, à son tour, aurait pour effet de promouvoir les échanges et d'accroître les possibilités de coopération industrielle;
d) de renforcer la formation des cadres au Bangladesh, afin de favoriser l'émergence d'acteurs économiques en mesure d'interagir activement avec les milieux d'affaires européens;
e) de promouvoir le dialogue entre le Bangladesh et la Communauté en matière de politique énergétique et de transfert de technologie.
3. Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties s'engagent à encourager l'accroissement des flux bilatéraux d'investissements en créant un climat plus favorable aux investissements privés, grâce à de meilleures conditions régissant les transferts de capitaux, et en apportant, le cas échéant, leur appui à la conclusion de conventions pour la promotion et la protection des investissements entre les États membres de la Communauté et le Bangladesh.

Article 7
Coopération régionale
1. Les parties acceptent le principe que leur coopération puisse s'étendre à des actions entreprises dans le cadre d'accords de coopération avec d'autres pays de la même zone géographique, sous réserve que ces actions soient compatibles avec le présent accord.
2. Sans pour autant exclure certains domaines, les parties acceptent d'envisager les actions suivantes en priorité:
a) l'assistance technique (service d'experts extérieurs, formation du personnel technique en ce qui concerne certains aspects pratiques de l'intégration);
b) la promotion des échanges commerciaux intrarégionaux;
c) le soutien aux institutions régionales et à des projets et initiatives engagés conjointement dans le cadre d'organisations régionales telles que l'Association sud-asiatique de coopération régionale (SAARC);
d) une aide en faveur d'études traitant de questions régionales et sous-régionales comprenant, entre autres, les transports, les communications, l'environnement et la santé animale et humaine.

Article 8
Coopération dans le domaine de la science et de la technologie
Les parties encouragent, conformément à leurs politiques et compétences respectives, la coopération scientifique et technique dans des domaines d'intérêt mutuel, notamment en matière de normes et de contrôle de la qualité.

Article 9
Produits chimiques précurseurs de drogue et blanchiment de capitaux
1. Dans le respect de leurs compétences respectives et de la législation en vigueur, les parties conviennent de coopérer pour prévenir le détournement des produits chimiques précurseurs de drogue. Elles conviennent de même de la nécessité de mettre tout en oeuvre pour prévenir le blanchiment de capitaux.
2. Les deux parties envisagent de prendre des mesures spéciales de lutte contre la culture, la production et le commerce illicites de drogues, de stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que des mesures de prévention et de réduction de la toxicomanie. Dans ce domaine, la coopération prend la forme suivante:
a) une aide à la formation et à la réinsertion des toxicomanes;
b) des mesures de développement économique alternatif;
c) des échanges d'informations pertinentes, garantissant une protection adéquate des données personnelles.

Article 10
Développement des ressources humaines
Les parties conviennent que le développement des ressources humaines fait partie intégrante du développement économique et social.
Elles reconnaissent la nécessité de sauvegarder les droits fondamentaux des travailleurs en tenant compte des principes contenus dans les instruments pertinents de l'Organisation internationale du travail, notamment ceux concernant l'interdiction du travail forcé et du travail des enfants, la liberté d'association, le droit d'organisation et de négociation collective et le principe de non-discrimination.
Elles conviennent également que le développement de l'éducation et des qualifications professionnelles ainsi que l'amélioration des conditions de vie des populations défavorisées, domaines où une attention particulière devra être portée aux femmes, contribuent à créer un environnement économique et social favorable.

Article 11
Information, culture et communications
Dans les limites de leurs compétences respectives, les parties coopèrent dans les domaines de l'information, de la culture et des communications, de manière à améliorer leur entente et à renforcer les liens culturels existant entre elles, grâce, entre autres, à la réalisation d'études et à la fourniture d'une assistance technique en vue de la conservation du patrimoine culturel.
Les parties reconnaissent également l'importance de la coopération dans les domaines des télécommunications, de la société de l'information et des applications multimédias, qui contribuent à accroître le développement économique et les échanges.
Les parties considèrent que la coopération dans ce domaine, dans les limites de leurs compétences respectives, peut apporter une aide au niveau:
a) de la réglementation et de la politique des télécommunications;
b) des communications mobiles;
c) de la société de l'information, y compris de la promotion des systèmes globaux de navigation par satellite;
d) des technologies multimédias pour la télécommunication;
e) des réseaux et des applications télématiques (transport, santé, éducation et environnement).

Article 12
Commission mixte
1. Les parties conviennent d'instituer une commission mixte dont le rôle consiste à:
a) veiller au bon fonctionnement et la bonne application de l'accord;
b) fixer des priorités en relation avec les objectifs de l'accord;
c) formuler des recommandations pour la promotion des objectifs du présent accord.
Des dispositions seront prévues pour arrêter la fréquence et le lieu des réunions, la présidence et la constitution de sous-groupes.
2. La commission mixte est composée de représentants, du rang de haut fonctionnaire, de chacune des deux parties. Elle se réunit normalement tous les deux ans, alternativement à Bruxelles et à Dacca, à une date fixée d'un commun accord. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées à la suite d'un accord entre les parties.
3. La Commission mixte peut créer des sous-groupes spécialisés pour l'aider dans l'accomplissement de ses tâches et pour coordonner l'élaboration et la mise en oeuvre des projets et des programmes dans le cadre du présent accord.
4. L'ordre du jour des réunions de la commission mixte est établi d'un commun accord entre les parties.
5. Les parties conviennent qu'il appartient également à la commission mixte de garantir le bon fonctionnement de tout accord sectoriel conclu ou susceptible d'être conclu entre la Communauté et le Bangladesh.

Article 13
Consultations
Compte tenu des objectifs du présent accord, les parties reconnaissent l'intérêt de consultations réciproques sur les questions internationales, économiques et commerciales d'intérêt commun.

Article 14
Clause évolutive
Les parties peuvent, d'un commun accord, étendre le présent accord afin de développer la coopération et le compléter par le biais d'accords portant sur des activités ou des secteurs particuliers.
Dans le cadre de l'application du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

Article 15
Autres accords
Sans préjudice des dispositions pertinentes des traités instituant les Communautés européennes, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans son cadre n'affectent, de quelque manière que ce soit, le pouvoir des États membres de l'Union européenne d'entreprendre des actions bilatérales avec le Bangladesh dans le cadre de la coopération économique et au développement ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique et au développement avec le Bangladesh.

Article 16
Non-exécution de l'accord
1. Si l'une des parties considère que l'autre n'a pas satisfait à l'une de ses obligations au titre du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.
2. Au préalable, sauf en cas d'urgence spéciale, elle fournit à l'autre partie tous les éléments d'information pertinents nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les parties.
3. Les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord doivent être choisies en priorité. Ces mesures sont immédiatement notifiées à l'autre partie et font l'objet de consultations à la demande de l'autre partie.

Article 17
Facilités
Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les autorités bangladaises accordent aux fonctionnaires et experts communautaires impliqués dans la mise en oeuvre de la coopération les garanties et les facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Les modalités détaillées sont définies dans un échange de lettres distinct.

Article 18
Application territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République populaire du Bangladesh.

Article 19
Annexes
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 20
Entrée en vigueur et reconduction
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifiées l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties ne le dénonce, au plus tard six mois avant la date de son expiration.

Article 21
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et en bengali, chaque texte faisant également foi.



EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo./TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale./ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt./>ISO_7>ÓÅ ÐÉÓÔÙÓÇ ÔÙÍ ÁÍÙÔÅÑÙ, ïé õðïãñÜöïíôåò ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôçí õðïãñáöÞ ôïõò êÜôù áðü ôçí ðáñïýóá óõìöùíßá./>ISO_1>IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement./EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au présent accord./IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le proprie firme in calce al presente accordo./TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld./EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo./TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen./TILL BEVIS HÄRAV har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal./
>PIC FILE= "L_2001118FR.005301.EPS">
Hecho en Bruselas, el /veintidós de mayo del año dos mil./Udfærdiget i Bruxelles den /toogtyvende maj to tusind./Geschehen zu Brüssel am /zweiundzwanzigsten Mai zweitausend./>ISO_7>¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò /åßêïóé äýï ÌáÀïõ äýï ÷éëéÜäåò./>ISO_1>Done at Brussels on the /twenty-second day of May in the year two thousand./Fait à Bruxelles, le /vingt-deux mai deux mille./Fatto a Bruxelles, addì /ventidue maggio duemila./Gedaan te Brussel, de /tweeëntwintigste mei tweeduizend./Feito em Bruxelas, em /vinte e dois de Maio de dois mil./Tehty Brysselissä /kahdentenakymmenentenätoisena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhatta./Som skedde i Bryssel den /tjugoandra maj tjugohundra. /
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Por la Comunidad Europea/For Det Europæiske Fællesskab/Für die Europäische Gemeinschaft/>ISO_7>Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá/>ISO_1>For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/På Europeiska gemenskapens vägnar
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ANNEXE I

Déclaration commune relative à l'article 4, paragraphe 5, de l'accord
Aux fins de l'accord, les parties conviennent que la "propriété intellectuelle, industrielle et commerciale" inclut en particulier la protection du droit d'auteur, notamment des droits d'auteur de programmes d'ordinateur, et des droits voisins, des marques de fabrique et de commerce ainsi que des indications géographiques, notamment la désignation de l'origine, des dessins et modèles industriels, des brevets, des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, ainsi que la protection sui generis des bases de données, des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale.


ANNEXE II

Conventions internationales relatives à la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'article 4, paragraphe 5
1. L'article 4, paragraphe 5, point b), concerne les conventions multilatérales suivantes:
- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, modifiée en dernier lieu à Paris (acte de Paris, 1971),
- arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, modifié en dernier lieu à Stockholm (convention de Stockholm, 1967),
- protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1989),
- convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (convention de Rome, 1961),
- traité de coopération en matière de brevets (union du PCT), modifié en 1984,
- traité sur le droit des marques (1994).
2. L'article 4, paragraphe 5, point c), concerne les conventions multilatérales suivantes:
- arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services aux fins de l'enregistrement des marques, modifié à Genève (acte de Genève, 1977),
- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977),
- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), modifiée à Genève (acte de Genève, 1991),
- traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève, 1996),
- traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève, 1996).
3. La commission mixte peut décider que l'article 4, paragraphe 5, points b) et c), s'applique à d'autres conventions multilatérales.


ANNEXE III

Déclaration d'interprétation de l'article 16: non-exécution de l'accord
a) Aux fins de l'interprétation et de l'application pratique du présent accord, les parties conviennent que l'on entend par "cas d'urgence spéciale", visé à l'article 16 de l'accord, toute violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Sont constitutifs d'une violation substantielle de l'accord:
- le rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international,
- la violation des éléments essentiels de l'accord énoncés à l'article 1er.
b) Les parties conviennent que les "mesures appropriées" visées à l'article 16 sont des mesures prises en conformité avec le droit international. Si une partie arrête une mesure dans un cas d'urgence spéciale en application de l'article 16, l'autre partie peut se prévaloir de la procédure relative au règlement des différends.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 28/05/2001


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