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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 201A0320(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.60 - Pays d'Asie ]


201A0320(01)
Protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement, paraphé à Bruxelles le 5 décembre 2000 - Procès-verbal agréé - Déclaration
Journal officiel n° L 080 du 20/03/2001 p. 0012 - 0020

Modifications:
Voir 301D0214 (JO L 080 20.03.2001 p.11)


Texte:


Protocole d'accord
entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant des arrangements dans le domaine de l'accès au marché des produits textiles et d'habillement, paraphé à Bruxelles le 5 décembre 2000

1. Les délégations de la Communauté européenne et de la République socialiste démocratique de Sri Lanka se sont rencontrées le 10 octobre et le 22 novembre 2000 afin de discuter de l'amélioration de l'accès des produits textiles et d'habillement au marché des deux parties.
2. La République socialiste démocratique de Sri Lanka:
1) accepte de consolider ses droits sur les produits textiles et d'habillement aux taux indiqués dans la colonne 1 de l'annexe 1 en procédant à la notification nécessaire à cette fin à l'Organisation mondiale du commerce et d'engager des consultations avec la Communauté européenne préalablement à cette notification;
2) s'engage à ne pas appliquer aux importations originaires de la Communauté européenne des taux de droits supérieurs aux taux appliqués indiqués dans la colonne 2 de l'annexe 1 si ces derniers sont inférieurs aux taux de droits à l'importation mentionnés dans la colonne 1;
3) s'engage, lorsque les taux appliqués indiqués dans la colonne 2 sont supérieurs aux taux de droits à l'importation consolidés mentionnés dans la colonne 1, à les ramener au niveau de ces derniers.
3. La Communauté européenne accepte de suspendre l'application des restrictions quantitatives actuellement applicables aux importations de produits textiles et d'habillement originaires du Sri Lanka (catégories 6, 7, 8 et 21) dès que le Sri Lanka aura confirmé à la Communauté qu'il a procédé à la notification prévue au point 2.1 et qu'il applique les dispositions des points 2.2 et 2.3.
4. Les parties conviennent que la Communauté européenne conserve le droit de réappliquer le régime de contingent au niveau applicable pour l'année en question si le Sri Lanka ne respecte pas l'une des obligations visées aux points 2 et 6 du présent protocole d'accord. La Communauté accepte de consulter le Sri Lanka conformément au point 7 avant d'exercer ce droit.
5. Sans préjudice du point 4, les parties conviennent de soumettre les produits énumérés à l'annexe 2 à toutes les procédures du système de double contrôle décrit aux articles 18 à 24 de l'annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil. Le système de double contrôle sera introduit après que le Sri Lanka aura confirmé à la Communauté qu'il a procédé à la notification prévue au point 2.1. Les parties conviennent de réexaminer les produits soumis au système de double contrôle et peuvent proposer des modifications après avoir engagé des consultations conformément au point 7.
6. Les parties s'engagent à ne pas adopter de mesures non tarifaires susceptibles d'entraver les échanges de produits textiles et d'habillement. Dans ce contexte, les parties conviennent qu'aucune limite quantitative ne sera introduite pour les produits visés au point 3 à moins que la Communauté européenne n'exerce son droit de rétablissement du régime de contingent en vertu du point 4.
7. Les parties s'accordent sur le fait que l'équilibre du présent accord, qui constitue un ensemble de concessions mutuelles librement accordées, dépend de la mise en oeuvre complète et fidèle des termes du protocole d'accord. En conséquence, elles décident de se consulter régulièrement afin d'en assurer la bonne mise en oeuvre. Elles conviennent également de se consulter à la demande d'une d'entre elles sur tout aspect du présent protocole d'accord.
Si elle entend exercer le droit prévu au point 4, la Communauté européenne communique par écrit au Sri Lanka les détails de toute allégation de non-respect. Sauf décision contraire des parties, des consultations visant à remédier à ce non-respect se tiendront dans les 30 jours à compter de la communication écrite. Si les parties ne peuvent s'accorder sur une solution appropriée dans les 30 jours à compter de l'ouverture des consultations, la Communauté européenne aura le droit d'appliquer le point 4.
8. Les parties conviennent de coopérer pleinement pour toute notification nécessaire à l'Organisation mondiale du commerce ou à l'un de ses organes. Sauf décision contraire, les parties procèdent conjointement à ces notifications.
9. Les parties conviennent que le présent protocole d'accord ne porte en rien préjudice à la possibilité de négocier des concessions mutuelles concernant l'accès au marché dans ce secteur avec d'autres partenaires commerciaux.
10. Les parties conviennent que le présent protocole d'accord ne porte en rien préjudice à leur droit d'invoquer le mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends.
11. Tous les procès-verbaux agréés et déclarations annexés au présent protocole d'accord en font partie intégrante.
12. Les parties conviennent que le présent accord sous forme de protocole d'accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l'intervalle, il s'applique à titre provisoire sous réserve de réciprocité.


ANNEXE 1


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE 2

Produits soumis au système de double contrôle:
Catégories 4, 5, 6, 7 et 26


Procès-verbal agréé

Dans le cadre de l'accord sous forme de protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant les échanges de produits textiles et d'habillement, paraphé à Bruxelles le 5 décembre 2000, et plus particulièrement en référence à son point 6, les parties s'accordent pour entendre par obstacles non tarifaires toute forme d'entrave aux échanges dans ce secteur, à savoir notamment, mais pas exclusivement:
- les droits supplémentaires à l'importation ou à la vente de produits originaires de l'Union européenne s'ajoutant aux droits de douane prévus dans l'accord, ou les autres taxes d'effet équivalent, supérieurs aux droits et taxes appliqués à la production ou à la vente des produits nationaux équivalents,
- les normes et réglementations techniques ainsi que les règles, procédures ou pratiques en matière de certification ou d'évaluation de la conformité allant au-delà de ce qui est nécessaire,
- les obligations, formelles ou non, de prix minimal à l'importation et autres règles, procédures et pratiques en matière de valeur en douane entraînant des obstacles au commerce,
- les règles, procédures ou pratiques en matière d'inspection avant expédition discriminatoires, non transparentes, excessivement longues ou les contrôles douaniers imposés lors du dédouanement de marchandises ayant fait l'objet d'une inspection avant expédition,
- les règles, procédures ou pratiques trop lourdes, coûteuses ou arbitraires concernant la certification de l'origine des produits ou le transport direct des marchandises du pays d'origine vers le pays de destination,
- les prescriptions non automatiques ou discrétionnaires en matière de licences ou toute règle, procédure ou pratique automatique en matière de licences imposant des charges disproportionnées ou exerçant un effet de restriction des importations,
- les prescriptions ou pratiques en matière de marquage, d'étiquetage, de description ou de composition du produit ou de description de la fabrication des produits qui, par leur formulation ou leur application, entraînent une quelconque discrimination par rapport aux produits nationaux,
- les délais de dédouanement exagérément longs ou les procédures douanières excessives, trop lourdes ou trop coûteuses, notamment les prescriptions en matière d'inspection, qui ont un effet inutile de restriction des importations,
- les subventions causant un préjudice à l'industrie des produits textiles et d'habillement de l'Union européenne.


Déclaration

Dans le cadre de l'accord sous forme de protocole d'accord entre la Communauté européenne et la République socialiste démocratique de Sri Lanka concernant les échanges de produits textiles et d'habillement et de son procès-verbal agréé, paraphés à Bruxelles le 5 décembre 2000, et plus particulièrement en référence au rétablissement éventuel du régime de contingent en cas de non-respect par le Sri Lanka des obligations visées au point 6, les parties déclarent que les engagements souscrits en matière d'obstacles non tarifaires sont des engagements bilatéraux contractés indépendamment de leurs engagements multilatéraux. En conséquence, elles s'accordent sur le caractère purement bilatéral de l'application de ces dispositions. Elles conviennent en outre que l'objectif de ces engagements bilatéraux n'est pas d'aller au-delà des engagements souscrits dans un cadre multilatéral ou de leur imposer des normes ou des obligations plus contraignantes que celles prévues par ces engagements.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/04/2001


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