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Législation communautaire en vigueur
Document 400Y1212(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
400Y1212(01)
Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 4 décembre 2000 sur la lutte contre le dopage
Journal officiel n° C 356 du 12/12/2000 p. 0001
Texte:
Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 4 décembre 2000 sur la lutte contre le dopage (2000/C 356/01)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, EN ACCORD AVEC LA COMMISSION,
1) SOULIGNENT l'importance de la lutte antidopage dans le sport, telle qu'elle a été reconnue par l'Union européenne dans les conclusions du Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998. Dans ses conclusions, le Conseil européen souligne "sa préoccupation face à l'ampleur du dopage dans le milieu du sport et à la gravité de cette pratique qui nuit à l'éthique sportive et à la santé publique. Il souligne la nécessité d'une mobilisation au niveau de l'Union européenne et invite les États membres à examiner, avec la Commission et avec les instances sportives internationales, les mesures qui pourraient être prises pour intensifier la lutte contre ce fléau [...]". 2) NOTENT les développements récents intervenus dans ce domaine et la création de l'Agence mondiale antidopage (AMAD), ainsi que l'intention de cette dernière de devenir une organisation internationale fondée sur le droit international public, et pensent que des arrangements devraient être faits quant aux rôles des États membres et de l'Union européenne dans cette organisation afin d'assurer une représentation appropriée au sein de son conseil de fondation. 3) CONVIENNENT que la participation de la Communauté européenne et de ses États membres sera assurée par le président en exercice du Conseil et par un membre de la Commission. Dans un délai raisonnable avant chaque réunion, une coordination est assurée sous la responsabilité de la présidence. Le membre de la Commission pourra s'exprimer sur les matières relevant des compétences communautaires conformément au traité et à la jurisprudence de la Cour de justice (étant entendu qu'il n'y a pas de compétence communautaire directe relative au sport). À cet égard, les éléments d'intervention du membre de la Commission seront agréés selon les principes précités et conformément aux procédures habituelles. Quant aux matières qui n'appartiennent pas à la compétence communautaire, le membre de la Commission pourra s'exprimer, le cas échéant, et en complément de la présidence, selon des lignes agréées par les États membres par consensus. 4) NOTENT que toute dépense communautaire relative aux activités de l'AMAD concernant des actions qui relèvent de la compétence de la Communauté est décidée conformément à l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire. En particulier toute dépense communautaire significative exige l'adoption, sur proposition de la Commission, d'une mesure fondée sur une base légale appropriée. 5) ESTIMENT que les États membres devraient encourager la coopération entre les autorités compétentes au niveau national en ce qui concerne les efforts pour combattre le dopage dans le sport.
Fin du document
Document livré le: 27/12/2000
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