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Législation communautaire en vigueur
Document 400D0677
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[ 19.10.30.10 - Droit d'asile (Application des règles internationales de l'asile dans l'Union européenne) ]
400D0677
Décision nº 1/2000 du 31 octobre 2000 du comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin, relative au transfert de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile émanant de membres de la famille conformément à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 9 de ladite convention
Journal officiel n° L 281 du 07/11/2000 p. 0001
Texte:
Décision no 1/2000 du 31 octobre 2000 du comité institué par l'article 18 de la convention de Dublin, relative au transfert de la responsabilité de l'examen des demandes d'asile émanant de membres de la famille conformément à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 9 de ladite convention (2000/677/CEM)
LE COMITÉ institué par l'article 18 de la convention signée le 15 juin 1990 à Dublin relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes(1), ci-après dénommée convention de Dublin, vu l'article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention de Dublin, considérant ce qui suit: (1) Les États membres réaffirment l'obligation qui leur incombe en vertu du droit international, conformément à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de respecter la vie privée et la vie de famille. (2) Aux termes de l'article 3, paragraphe 4, et de l'article 9, de la convention de Dublin, un État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un étranger même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères définis par cette convention. En vue d'une mise en oeuvre harmonisée et efficace de ces dispositions dans le cas des membres de la famille, il est nécessaire d'arrêter des règles relatives à leur interprétation et à leur application. (3) Le champ d'application de la présente décision est définie par les dispositions de la convention de Dublin. Les règles énoncées ci-après ne traitent par conséquent que du transfert de la responsabilité des demandeurs d'asile pour motifs familiaux, DÉCIDE:
Article premier Membres de la famille 1. Au sens de la présente décision, on entend par "membres de la famille" le conjoint du demandeur d'asile ou son enfant mineur célibataire âgé de moins de 18 ans, ou son père ou sa mère si le demandeur d'asile est lui-même un enfant mineur célibataire âgé de moins de 18 ans. 2. La présente décision s'applique également à un parent proche du demandeur d'asile, autre que ceux mentionnés au paragraphe 1, si les États membres concernés ont acquis l'assurance que, soit le demandeur d'asile, soit ce parent proche dépend entièrement ou principalement de l'aide de l'autre, que ce dernier fournira effectivement cette aide, et que les personnes concernées vivaient ensemble en tant qu'entité familiale avant de quitter leur pays d'origine. 3. Aux fins du rapprochement familial et du maintien de la cellule familiale, la présente décision ne s'applique qu'aux demandeurs d'asile.
Article 2 Conditions du rapprochement familial et du maintien de la cellule familiale 1. La responsabilité du traitement des demandes d'asile émanant de membres de la famille est en principe déterminée selon les critères énoncés aux articles 4 à 8 de la convention de Dublin. 2. S'il résulte de l'application de ces critères que la responsabilité du traitement des demandes d'asile présentées par des membres de la famille se trouvant dans des États membres différents incombe à plusieurs États membres ou si des membres de la famille du demandeur d'asile se trouvent sur le territoire d'un autre État membre, il peut être procédé au rapprochement familial, pour autant qu'il existe des raisons humanitaires au sens de l'article 9 de la convention de Dublin. Cette faculté est exercée en fonction des circonstances particulières à chaque cas. En fonction de la situation, il est, par exemple, tenu compte des éléments suivants: - les membres de la famille ont vécu au même foyer dans le pays d'origine jusqu'au moment du départ ou de la fuite, - les raisons qui ont donné lieu à une responsabilité séparée pour les membres de la famille ou à un éclatement de la famille, - l'état des différentes procédures d'asile ainsi que des procédures relatives au droit des étrangers en cours dans les États membres. Il est procédé au rapprochement familial lorsque: - un membre de la famille est mineur âgé de moins de 18 ans et se retrouverait sinon en situation de mineur non accompagné dans un État membre, - un membre de la famille dépend d'une aide du fait de situations telles que: - une grossesse, - un enfant nouveau-né, - une maladie grave, - un handicap sérieux, - un âge avancé. 3. Si tous les membres de la famille se trouvent dans un même État membre et que l'un d'entre eux au moins a déposé une demande d'asile pour le traitement de laquelle un ou plusieurs autre(s) État(s) membre(s) est(sont) responsable(s), il faudrait, en fonction des circonstances de chaque cas particulier visé au paragraphe 2, tenir particulièrement compte du fait qu'il est souhaitable de préserver la cellule familiale.
Article 3 Procédure 1. Si les conditions du rapprochement familial ou du maintien de la cellule familiale, qui sont visées à l'article 2, sont remplies, les États membres sur le territoire desquels se trouvent les intéressés et les autres États membres responsables de l'examen des demandes, se fondant sur l'article 9 et l'article 3, paragraphe 4, de la convention de Dublin, déterminent d'un commun accord, sous réserve de l'approbation des personnes concernées, l'État auquel sera transférée la responsabilité du traitement des demandes d'asile. 2. Les États membres s'efforcent de parvenir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande de transfert, à un accord sur le transfert de la responsabilité du traitement des demandes d'asile.
Article 4 Facteurs de détermination de l'État membre responsable Lorsque les États membres concernés décident du transfert de la responsabilité conformément à l'article 3, les facteurs suivants peuvent être pris en considération, en fonction du cas d'espèce: - le nombre de membres de la famille dont un État membre est responsable conformément aux articles 4 à 8 de la convention de Dublin, - le lieu de séjour si tous les membres de la famille se trouvent dans le même État membre, - dans le cas de mineurs non accompagnés, le lieu dans un État membre où se trouve leur père ou leur mère, - le nombre des membres de la famille se trouvant déjà légalement dans un des États membres concernés, - les demandes d'asile introduites par les membres de la famille et dont l'examen a déjà commencé dans les États membres concernés, - lorsque l'on constate que le demandeur d'asile se prévaut exclusivement de motifs d'asile invoqués dans la demande d'asile introduite par un membre de sa famille, l'État membre auquel revient la responsabilité du traitement de la demande introduite par ce dernier (demandeur principal).
Article 5 Coopération en cas de responsabilité partagée pour le traitement de demandes émanant de membres de la famille Si des procédures d'asile sont introduites par des membres de la famille dans différents États membres, ces États sont invités, pour autant qu'ils aient connaissance de l'introduction de ces procédures d'asile: - à coopérer en échangeant des informations, le plus tôt possible, - à s'informer mutuellement sans tarder de la clôture des différentes procédures d'asile dans la mesure nécessaire aux fins de l'article 15 de la convention de Dublin.
Article 6 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2000.
Par le comité Le président D. Vaillant
(1) JO C 254 du 19.8.1997, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 04/12/2000
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