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Document 300Y1019(01)

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[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]


300Y1019(01)
Avis de la Commission du 5 octobre 2000 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du centre de stockage de déchets radioactifs du Centre de la Manche situé dans la région de Basse-Normandie (France), en application de l'article 37 du traité Euratom
Journal officiel n° C 297 du 19/10/2000 p. 0007



Texte:


Avis de la Commission
du 5 octobre 2000
concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du centre de stockage de déchets radioactifs du Centre de la Manche situé dans la région de Basse-Normandie (France), en application de l'article 37 du traité Euratom
(2000/C 297/06)
(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Le 29 mars 2000, la Commission européenne a reçu du gouvernement français, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du fonctionnement du centre de stockage de déchets radioactifs du Centre de la Manche.
Sur la base de ces données et des éclaircissements fournis par le gouvernement français et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant.
a) La distance séparant l'installation de la frontière la plus proche avec un autre État (les îles Anglo-Normandes) varie entre 20 et 50 km. Les États membres les plus proches sont le Royaume-Uni (côte sud), la Belgique et le Luxembourg, situés à des distances respectives de 100 km, 350 km et 550 km.
b) Dans des conditions de fonctionnement normales, le rejet d'effluents liquides et gazeux n'entraînera pas une exposition significative de la population d'autres États membres du point de vue sanitaire.
c) Les déchets radioactifs solides générés par le fonctionnement du centre seront stockés au Centre de l'Aube, en France.
d) Dans le cas de rejets imprévus de déchets radioactifs à la suite d'un accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.
En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs issus du fonctionnement du centre de stockage de déchets radioactifs du Centre de la Manche n'est pas susceptible d'entraîner, ni en fonctionnement normal, ni en cas d'accident du type et de l'ampleur considérés dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire, que ce soit des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 30/10/2000


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