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Législation communautaire en vigueur
Document 300Y0804(01)
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[ 12.40.50 - Autres mesures (énergie nucléaire) ]
300Y0804(01)
Avis de la Commission du 24 juillet 2000 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement et du démantèlement du réacteur de recherche et de mesure de Braunschweig (FMRB) implanté dans le Land de Basse-Saxe en République fédérale d'Allemagne en application de l'article 37 du traité Euratom
Journal officiel n° C 223 du 04/08/2000 p. 0002
Texte:
Avis de la Commission du 24 juillet 2000 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement et du démantèlement du réacteur de recherche et de mesure de Braunschweig (FMRB) implanté dans le Land de Basse-Saxe en République fédérale d'Allemagne en application de l'article 37 du traité Euratom (2000/C 223/02) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Le 10 janvier 2000, la Commission a reçu du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en application de l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement et du démantèlement du réacteur de recherche et de mesure de Braunschweig [/Forschungs- und Meßreaktor Braunschweig (FMRB)]. Sur la base de ces données ainsi que des éclaircissements fournis par le gouvernement allemand et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant: a) la distance séparant l'installation de la frontière la plus proche avec un autre État membre, en l'occurrence les Pays-Bas, est de 230 kilomètres environ; b) en fonctionnement normal, les rejets d'effluents liquides et gazeux n'entraîneront pas une exposition significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres; c) les déchets radioactifs solides provenant des opérations de démantèlement seront stockés ou éliminés sur des sites agréés en Allemagne. Les déchets solides non radioactifs ou les matières résiduelles et les matières qui ne sont plus soumises à un contrôle réglementaire seront évacués sous forme de déchets classiques ou réutilisés ou recyclés en respectant dans tous les cas les critères définis dans la directive fixant les normes de base (directive 96/29/Euratom); d) dans le cas de rejets non concertés de déchets radioactifs à la suite d'un accident de l'ampleur considérée dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par la population dans d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire. En conclusion, la Commission est d'avis que le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant du déclassement et du démantèlement du réacteur de recherche et de mesure de Braunschweig, implanté en Basse-Saxe en République fédérale d'Allemagne, n'est pas susceptible d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident de l'ampleur considérée dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
Fin du document
Document livré le: 16/08/2000
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