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Législation communautaire en vigueur
Document 300Y0731(02)
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[ 05.20.05 - Dispositions sociales générales ]
300Y0731(02)
Résolution du Conseil et des ministres de l'emploi et de la politique sociale, réunis au sein du Conseil du 29 juin 2000 relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale
Journal officiel n° C 218 du 31/07/2000 p. 0005
Texte:
Résolution du Conseil et des ministres de l'emploi et de la politique sociale, réunis au sein du Conseil du 29 juin 2000 relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale (2000/C 218/02)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LES MINISTRES DE L'EMPLOI DE LA POLITIQUE SOCIALE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL, considérant ce qui suit: (1) La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est devenue une tâche primordiale de la Communauté en vertu du traité d'Amsterdam, qui offre à cet effet de nouvelles possibilités d'action communautaire, notamment dans les articles 2, 3, 137 et 141 du traité instituant la Communauté européenne. (2) Le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes impose de compenser le désavantage des femmes en ce qui concerne les conditions d'accès et de participation au marché du travail et le désavantage des hommes pour ce qui est des conditions de participation à la vie familiale, désavantages résultant de pratiques sociales, qui font toujours considérer le travail non rémunéré accompli dans l'intérêt de la famille comme une responsabilité principale des femmes et le travail rémunéré dans la sphère économique comme une responsabilité principale des hommes. (3) Le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail implique un partage équilibré entre les pères et les mères qui travaillent, notamment lorsqu'il leur faut s'absenter de leur lieu de travail pour s'occuper de leurs enfants ou d'autres personnes à charge. (4) La participation équilibrée des femmes et des hommes au marché du travail et à la vie familiale, qui est un avantage tant pour les hommes que pour les femmes, constitue un élément indispensable au développement de la société, et la maternité, la paternité ainsi que les droits des enfants sont des valeurs sociales éminentes qui doivent être sauvegardées par la société, par les États membres et par la Communauté européenne. (5) Tant les hommes que les femmes disposent, sans discrimination fondée sur le sexe, du droit de pouvoir articuler la vie professionnelle et la vie familiale. (6) Il existe un acquis communautaire important, de même que d'autres initiatives dans le cadre de l'Union européenne, qui doit être pris en compte lorsqu'il s'agit d'articuler la vie professionnelle et la vie familiale. (7) La décision 2000/228/CE du Conseil du 13 mars 2000 sur les lignes directrices et les politiques de l'emploi des États membres en l'an 2000(1) prévoit un renforcement des politiques d'égalité des chances pour les hommes et les femmes, en mettant l'accent sur la nécessité d'adopter des mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Cette décision souligne l'importance que revêtent pour les hommes et les femmes les politiques en matière d'interruption de carrière, de congé parental, de travail à temps partiel et de formules souples de travail qui, tout en respectant l'équilibre nécessaire entre flexibilité et sécurité, vont dans le sens des intérêts des employeurs comme des travailleurs. (8) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a reconnu qu'il importe d'améliorer l'égalité des chances sous tous ses aspects, y compris en réduisant la ségrégation professionnelle et en permettant de concilier plus aisément la vie professionnelle et la vie familiale, et indique que l'un des objectifs globaux des politiques actives de l'emploi devrait consister à faire en sorte que la proportion de femmes actives dépasse 60 % d'ici à 2010. (9) Il existe un ensemble d'instruments et d'engagements internationaux visant l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale, notamment dans le cadre des Nations unies, du Conseil de l'Europe et de l'Organisation internationale du travail, et prenant en compte ce qui suit: (10) Eu égard à l'article 141, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne, il importe de protéger les travailleurs et les travailleuses qui exercent les droits inhérents à la paternité, à la maternité ou à l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale. (11) Le début des années 2000 représente un moment symbolique pour la concrétisation du nouveau contrat social dans le domaine de l'égalité des sexes, grâce auquel l'égalité de fait entre les femmes et les hommes, dans la vie publique comme dans la vie privée, sera reconnue par la société comme condition de la démocratie, élément fondamental de la citoyenneté et garantie d'autonomie et de liberté individuelles, ce qui se répercutera sur toutes les politiques de l'Union européenne, 1. AFFIRMENT QUE: a) l'objectif d'une participation équilibrée des hommes et des femmes à la vie professionnelle et à la vie familiale conjugué à l'objectif d'une participation équilibrée des hommes et des femmes au processus de décision constituent deux conditions particulièrement importantes pour l'égalité entre des femmes et les hommes; b) il est nécessaire d'adopter une approche globale et intégrée de la question de l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale en tant que droit des hommes et des femmes, facteur d'épanouissement personnel dans la vie publique, sociale, familiale et privée, valeur sociale éminente et responsabilité de la société, des États membres et de la Communauté européenne; c) il est nécessaire de tout mettre en oeuvre et de promouvoir des mesures concrètes ainsi que leur suivi et leur évaluation, notamment au moyen d'indicateurs appropriés, pour susciter les changements de structures et d'attitudes indispensables aux fins d'une participation équilibrée des hommes et des femmes dans la sphère familiale et dans la sphère professionnelle; d) il est nécessaire de promouvoir des mesures visant à améliorer la qualité de vie de tous, en assurant le respect et la solidarité active entre les hommes et les femmes et à l'égard tant des générations futures que des générations plus anciennes; 2. ENCOURAGENT LES ÉTATS MEMBRES: a) à renforcer dans le programme des gouvernements la promotion de la participation équilibrée des hommes et des femmes à la vie professionnelle et à la vie familiale, comme l'une des conditions fondamentales de l'égalité effective, en indiquant les mesures concrètes, à caractère tant horizontal que spécifique, qui seront adoptées; b) à mettre au point des stratégies globales et intégrées visant à susciter la participation équilibrée des hommes et des femmes à la vie professionnelle et à la vie familiale, eu égard aux mesures énumérées ci-après et sant préjudice des meilleures pratiques appliquées dans les différents États membres: i) en étudiant la possibilité, pour les ordres juridiques respectifs, de reconnaître aux hommes qui travaillent un droit individuel et non transmissible au congé de paternité, après la naissance ou l'adoption d'un enfant, tout en conservant les droits relatifs à leur emploi, congé qu'ils prendraient en même temps que la mère prend un congé de maternité, indépendamment de la durée des congés de maternité et de paternité; ii) en étudiant la possibilité, pour les ordres juridiques respectifs, de reconnaître aux hommes des droits de nature à leur permettre d'apporter un soutien accru à la vie familiale en vue de la réalisation de l'égalité; iii) en renforçant les mesures qui favorisent une répartition équilibrée entre les travailleurs, hommes et femmes, des soins à assurer aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux autres personnes à charge; iv) en renforçant les mesures qui encouragent le développement de services de soutien aux familles et en définissant des critères d'évaluation des résultats concernant l'amélioration des structures de soins aux enfants; v) en accordant, le cas échéant, une protection spécifique aux familles monoparentales; vi) en examinant la possibilité d'harmoniser les rythmes scolaires et les horaires de travail; vii) en examinant la possibilité d'aménager les programmes scolaires dans l'optique de l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale en tant que condition préalable de l'égalité des hommes et des femmes; viii) en procédant régulièrement à la collecte de données et à la publication de constats chiffrés sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail et sur la participation des hommes et des femmes à la vie familiale ainsi que sur le recours des femmes et des hommes aux congés de maternité et de paternité et aux congés parentaux, y compris les effets respectifs sur la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, afin d'acquérir une connaissance précise de la situation réelle et de favoriser la sensibilisation du public dans ce domaine; ix) en soutenant la recherche scientifique dans ce domaine, de manière à permettre le développement d'idées et de concepts nouveaux; x) en développant des mesures d'incitation et de soutien aux organisations non gouvernementales qui s'engagent activement pour la réalisation de l'objectif visé par la présente résolution; xi) en concevant, en lançant et en promouvant, à intervalles réguliers, des campagnes d'information et de sensibilisation afin de faire progresser les mentalités, tant au niveau de la population dans son ensemble qu'au niveau de groupes cibles spécifiques; xii) en encourageant les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, à introduire et à approfondir des pratiques de gestion qui tiennent compte de la vie familiale de leurs travailleurs; 3. INVITENT les institutions et organes de la Communauté européenne: a) à mettre en oeuvre, en leur qualité d'employeurs, et sur la base d'une évaluation, des mesures de nature à favoriser un recrutement et une promotion professionnelle équilibrés des femmes et des hommes en vue de contribuer à la lutte contre le cloisonnement horizontal et vertical du marché du travail; b) à évaluer régulièrement les résultats de ces mesures et à en assurer la publicité; 4. INVITENT la Commission: a) à intensifier, notamment dans le cadre des programmes d'initiative communautaire, ses efforts d'information, de sensibilisation, de promotion de la recherche et de mise en place d'actions pilotes pour mettre en oeuvre la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale; b) à prendre en compte la présente résolution dans son cinquième programme d'action sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, notamment en mettant en relief l'égalité des responsabilités familiales des hommes et des femmes dans le cadre de ses objectifs stratégiques et en faisant dûment ressortir les actions de nature à promouvoir une participation équilibrée des hommes et des femmes à la vie professionnelle et à la vie familiale; c) à proposer, eu égard aux nouvelles exigences des articles 2 et 3, de l'article 137, paragraphe 1, et de l'article 141, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne et compte tenu du cinquième programme d'action susmentionné, de nouvelles formes de participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale; d) à s'efforcer de développer le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen, dans le respect de leur autonomie, de manière à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l'articulation de la vie professionnelle et de la vie familiale; e) à assurer une information régulière des États membres sur les progrès accomplis en la matière; 5. APPELLENT les employeurs des secteurs public et privé, les travailleurs et les partenaires sociaux, aux niveaux national et européen: a) à intensifier leurs efforts en vue de garantir une participation équilibrée des hommes et des femmes à la vie professionnelle et à la vie familiale, par le biais notamment d'un aménagement du temps de travail et de l'élimination des conditions à l'origine de la discrimination salariale entre les femmes et les hommes; b) s'agissant en particulier des partenaires sociaux, à s'efforcer de trouver des solutions de nature à promouvoir la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle; 6. S'ENGAGENT à organiser régulièrement des débats sur les thèmes qui font l'objet de la présente résolution dans un cadre établi parallèlement à celui qui concerne la participation équilibrée des hommes et des femmes à la prise de décision.
(1) JO L 72 du 21.3.2000, p. 15.
Fin du document
Document livré le: 16/08/2000
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