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Législation communautaire en vigueur

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Document 300Y0606(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.20 - Coopération judiciaire en matière civile ]
[ 15.20.10 - Généralités ]


300Y0606(01)
Résolution du Conseil du 25 mai 2000 relative à un réseau au niveau communautaire d'organes nationaux chargés du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
Journal officiel n° C 155 du 06/06/2000 p. 0001



Texte:


Résolution du Conseil
du 25 mai 2000
relative à un réseau au niveau communautaire d'organes nationaux chargés du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
(2000/C 155/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

1. PREND ACTE du développement rapide de nouvelle formes de commercialisation de biens et de services, notamment le commerce électronique, et, par conséquent, aussi de la multiplication des opération transfrontières conclues par des consommateurs, phénomène qui prendra encore de l'ampleur avec la mise en circulation de l'euro.
2. RÉAFFIRME son souci de renforcer la confiance des consommateurs dans le fonctionnement du marché intérieur et leur capacité à tirer pleinement parti des possibilités que ce dernier leur offre.
3. ESTIME qu'il convient, à cet effet, non seulement d'améliorer l'accès à la justice, comme le prévoient d'ailleurs le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, mais aussi d'encourager, au niveau national et, sous une forme appropriée, au niveau communautaire, l'élaboration de procédures pratiques, efficaces et peu onéreuses pour le règlement extrajudiciaire les litiges de consommation.
4. SOULIGNE que toute initiative au niveau communautaire devrait:
- reposer sur une participation volontaire,
- ne pas priver le consommateur du droit d'accès à la justice qui lui reconnu par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme,
- ne pas exclure toute autre voie de réparation administrative ou judiciaire,
- tenir pleinement compte des dispositions juridiques, traditions et pratiques nationales ainsi que de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale
et
- ne pas préjuger l'issue des discussions en cours relatives à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
5. RAPPELLE ses conclusions du 25 novembre 1996 concernant le plan d'action de la Commission sur l'accès des consommateurs à la justice et le règlement des litiges de consommation dans le marché intérieur, qui mentionne les formulaires de réclamation pour le consommateur, ainsi que sa résolution du 19 janvier 1999 concernant les aspects de la société de l'information concernant les consommateurs(1).
6. NOTE que la recommandation 98/257/CE de la Commission concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation constitue une contribution importante à la création et à la mise en place d'organes nationaux.
7. NOTE qu'il existe, dans certains États membres, des organes extrajudiciaires qui ne relèvent pas du champ d'application de la recommandation 98/257/CE, dans la mesure où ils ne proposent pas et/ou n'imposent pas de solution d'une manière formelle, mias se bornent à rechercher une solution à l'amiable, et qui, par conséquent, ne sont pas censés appliquer tous les principes énoncés dans la recommandation, mais jouent également un rôle utile pour le consommateur.
8. SE FÉLICITE du document de travail de la Commission relatif à la création d'un réseau extrajudiciaire européen.
9. SE FÉLICITE de la suggestion de la Commission visant à inclure dans le réseau extrajudiciaire européen, le cas échéant, les organes ou systèmes extrajudiciaires qui ne relèvent pas du champ d'application de la recommandation 98/257 et suggère que les États membres veillent à ce que de tels organes ou systèmes appliques tous les critères qui seront définis comme indiqué au point 11. 5.
10. INVITE les États membres:
1) à encourager les activités des organes chargés du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, également pour ce qui est des opérations transfrontières, et, le cas échéant, la création de tels organes, sur la base de la recommandation 98/257/CE;
2) compte tenu du point 4 et à la lumière des discussions en cours entre les intéressés, à créer ou désigner en outre, sur leur territoire, un point central ("clearing-house") chargé de fournir des informations, des conseils, une aide et une assistance pratiques, tant aux consommateurs, afin de leur faciliter l'accès aux organes ou systèmes extrajudiciaires existant au niveau national ou, le cas échéant, dans le pays du fournisseur, ainsi qu'aux points de contact dans d'autres États membres;
3) à favoriser la coopération entre les organisations professionnelles et économiques et les organisations de consommateurs en vue:
- d'apporter une contribution à l'activité des organes extrajudiciaires et des points de contact,
- d'encourager, dans ce contexte, la création de nouveaux systèmes de règlement des litiges, notamment dans le cadre d'application en ligne;
4) à encourager les sociétés commerciales ainsi que les organisations professionnelles et économiques à agir en affiliation ou en association avec les organes extrajudiciaires dans les États membres dans lesquels elles ou leurs membres concluent des transactions avec des consommateurs;
5) à communiquer à la Commission, s'ils ne l'ont pas encore fait, le nom des organes qui appliquent les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE ainsi que, le cas échéant, des autres organes ou systèmes extrajudiciaires;
11. INVITE la Commission:
1) à apporter aux États membres une assistance sur le plan technique, le cas échéant, en ce qui concerne la promotion des activités des organes extrajudiciaires existants et la création de nouveaux organes;
2) à adopter des mesures permettant de réunir les points de contact nationaux pour constituer, au niveau communautaire, un réseau extrajudiciaire destiné à faciliter le règlement extrajudiciaire les litiges transfrontières;
3) à soutenir ledit réseau, conformément à la décision n° 283/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 établissant un cadre général pour les activités communautaires en faveur des consommateurs(2), et dans les limites du cadre financier qu'elle prévoit;
4) à apporter une assistance technique à la création et à la coordination des points de contact nationaux, notamment sous la forme de dispositifs techniques de communication en ligne et de moyens de traduction;
5) à définir, en étroite coopération avec les États membres, des critères communs destinés à l'évaluation des organes extrajudiciaires qui ne relèvent pas du champ d'application de la recommandation 98/257/CE, critères qui devraient garantir, entre autres, la qualité, le caractère équitable et l'efficacité de ces organes;
6) à réfléchir également à la manière dont on pourrait encourager les organes extrajudiciaires et les points de contact à prendre, autant que possible, des mesures concrètes en faveur des consommateurs, et notamment, le cas échéant, pour ce qui concerne en particulier les contrats conclus à distance, en faveur de l'utilisation d'une procédure écrite ou en ligne, notamment pour le règlement des litiges transfrontières, afin de ne pas obliger le consommateur à se déplacer.
12. INVITE les États membres à informer régulièrement la Commission de l'état de la situation en ce qui concerne les organes et points de contact nationaux et INVITE la Commission à faire régulièrement rapport au Conseil sur la mise en place d'un réseau extrajudiciaire européen et d'autres réseaux plus spécialisés créés à des fins similaires.

(1) JO C 23 du 28.1.1999, p. 1.
(2) JO L 34 du 9.2.1999, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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