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Document 300Y0505(02)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30 - Chômage et emploi ]


300Y0505(02)
Communication de la Commission aux États membres établissant les lignes directrices de l'initiative communautaire EQUAL concernant la coopération transnationale pour la promotion de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et les inégalités de toute nature en relation avec le marché du travail
Journal officiel n° C 127 du 05/05/2000 p. 0002 - 0010



Texte:


Communication de la Commission aux États membres
établissant les lignes directrices de l'initiative communautaire EQUAL concernant la coopération transnationale pour la promotion de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et les inégalités de toute nature en relation avec le marché du travail
(2000/C 127/02)

1. Le 14 avril 2000, la Commission des Communautés européennes a approuvé les lignes directrices pour l'initiative communautaire EQUAL.
2. Dans le cadre d'EQUAL, un financement communautaire sous forme de subventions du Fonds social européen (FSE) sera disponible pour des activités conformes aux lignes directrices définies dans la présente communication et incluses dans les propositions présentées par chaque État membre et approuvées par la Commission des Communautés européennes sous la forme de programmes d'initiative communautaire (PIC). EQUAL s'applique à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
I. OBJECTIF
3. L'objectif d'EQUAL est la promotion de pratiques nouvelles de lutte contre les discriminations et les inégalités de toute nature en relation avec le marché du travail, dans un contexte de coopération transnationale. Par ailleurs, l'insertion sociale et professionnelle des demandeurs d'asile sera dûment prise en compte dans le cadre d'EQUAL.
II. CONTEXTE POLITIQUE
4. L'interdépendance croissante des économies des États membres a conduit à l'intégration dans le traité d'Amsterdam d'un nouveau titre consacré à l'emploi. Ce dernier prévoit une stratégie coordonnée pour l'emploi et l'adoption de lignes directrices destinées à être prises en compte par les États membres dans leurs politiques de l'emploi. Les lignes directrices pour l'emploi - qui reposent sur les quatre piliers que sont la capacité d'insertion professionnelle, l'esprit d'entreprise, la capacité d'adaptation et l'égalité des chances - ainsi que leur transposition par les États membres dans des plans d'action nationaux pour l'emploi (PAN), constituent le cadre de l'aide financière communautaire, notamment via les Fonds structurels.
5. L'objectif de la stratégie européenne pour l'emploi (SEE) est de parvenir à un niveau d'emploi élevé pour toutes les catégories présentes sur le marché du travail. Pour ce faire, il est essentiel de développer les compétences et la capacité d'insertion professionnelle des personnes qui sont exclues du marché du travail. Il importe également d'accroître et d'actualiser les compétences de ceux qui ont actuellement un emploi, notamment dans les secteurs exposés ou vulnérables. En outre, il convient de développer l'esprit d'entreprise et de veiller à la participation équilibrée des femmes et des hommes au marché du travail. Cette démarche passe par des actions de lutte contre les inégalités et les discriminations dont peuvent souffrir tant les personnes sans emploi que celles qui travaillent.
6. Pour être pleinement efficace, la stratégie européenne pour l'emploi doit se concrétiser par des actions au niveau local et régional, dans les zones urbaines et rurales - c'est-à-dire à l'échelle des territoires susceptibles de mettre en place une coopération locale. Cette concrétisation nécessite de nouvelles approches pour répondre à des priorités communes et diffuser efficacement les idées couronnées de succès.
7. Le Fonds social européen (FSE) fait partie des Fonds structurels, au même titre que ceux consacrés à l'agriculture ou au développement régional. Le FSE se concentre sur la mise en place de mesures de prévention et de lutte contre le chômage, de développement des ressources humaines et de promotion de l'égalité des chances pour tous dans l'accès au marché du travail. Il est notamment destiné à contribuer à l'action de soutien de la stratégie européenne pour l'emploi.
8. Au niveau communautaire a été développée une stratégie intégrée de lutte contre la discrimination (notamment fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle) et l'exclusion sociale. En se concentrant sur le marché du travail, l'initiative EQUAL participera à cette stratégie. Elle complétera d'autres politiques, instruments et actions élaborés à cet effet et qui dépassent le domaine du marché du travail, notamment la législation et les programmes d'action spécifiques au titre des articles 13 et 137 du traité. La Commission et les États membres garantiront la cohérence entre ces activités et EQUAL. EQUAL jouera donc un rôle clé de lien entre les actions financées par l'Union européenne au titre des articles 13 et 137, les programmes financés par le FSE et les objectifs politiques poursuivis dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi.
III. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Introduction
9. S'appuyant sur les enseignements tirés des programmes Emploi et ADAPT, EQUAL constituera un laboratoire permettant d'élaborer et de diffuser de nouveaux modes de mise en oeuvre des politiques de l'emploi afin de lutter contre les discriminations et les inégalités de toute nature subies tant par ceux qui cherchent à accéder au marché de l'emploi que par ceux qui y sont déjà intégrés. Les besoins particuliers des demandeurs d'asile seront pris en considération en tenant compte de leur situation spécifique.
10. EQUAL interviendra dans un certain nombre de domaines thématiques, définis dans le cadre des quatre piliers de la stratégie pour l'emploi et après consultation des États membres. Il s'agit des domaines d'intervention prioritaires, pour lesquels des groupes d'États membres considèrent qu'une coopération transnationale les aidera à améliorer la mise en oeuvre de leurs politiques nationales. Conformément à l'article 1er du règlement (CE) n° 1260/1999(1) et aux lignes directrices pour l'emploi, les États membres adopteront une approche intégrant dans chaque domaine thématique la dimension d'égalité entre les femmes et les hommes.
11. EQUAL sera mis en oeuvre par des partenariats établis sur une base géographique ou sectorielle et dénommés "partenariats de développement (PDD)". Les partenaires définiront et arrêteront la stratégie à suivre, ainsi que les moyens nécessaires pour la mener à bien en recourant à des approches innovantes. Les PDD coopéreront au niveau transnational et participeront à la diffusion et à la généralisation de bonnes pratiques.
12. Il serait souhaitable que les innovations réussies développées dans le cadre d'EQUAL fassent l'objet d'une large diffusion leur permettant d'avoir un impact maximal sur les politiques, et qu'elles soient le cas échéant intégrées dans les programmes relatifs aux objectifs n° 1, n° 2 et n° 3 des Fonds structurels ainsi que dans les PAN.
13. EQUAL se distinguera des programmes relatifs aux objectifs n° 1, n° 2 et n° 3 des Fonds structurels en se concentrant sur l'examen de nouveaux modes de mise en oeuvre des priorités politiques dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi, et en mettant l'accent sur le partenariat dans un contexte de coopération transnationale.
Approche thématique
14. Les États membres fonderont leur stratégie pour EQUAL sur des domaines thématiques relevant des quatre piliers de la stratégie européenne pour l'emploi. Pour chacun de ces thèmes, les États membres veilleront à ce que leurs propositions bénéficient essentiellement aux personnes victimes des principales formes de discrimination (fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle) et d'inégalités. Chacun de ces domaines thématiques sera totalement accessible à tous ces groupes. Au sein de cette approche horizontale, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes fera partie intégrante de tous les domaines thématiques des quatre piliers et sera de plus mise en oeuvre au moyen d'actions spécifiques dans le cadre du quatrième pilier.
15. Les domaines thématiques qui seront à la base du premier appel à propositions sont mentionnés ci-dessous. La liste des domaines thématiques pourra être revue avant le lancement de nouveaux appels à propositions, afin de tenir compte des évolutions intervenues sur le marché du travail et dans les lignes directrices pour l'emploi. La Commission présentera des propositions de modification des domaines thématiques après avoir procédé aux consultations nécessaires. Ces propositions seront soumises pour accord au comité prévu à l'article 147 du traité, après discussion au sein du comité de l'emploi, puis présentées au Parlement européen.
Domaines thématiques proposés pour le premier appel à propositions
16. En développant leur stratégie à partir de ces thèmes, les États membres devront avoir pour objectif d'améliorer l'offre et la demande en matière d'emplois de qualité et d'avenir. Ils devront aussi encourager l'utilisation efficace des mécanismes existants (par exemple ceux mis en place pour le dialogue social) afin de sensibiliser les acteurs du marché du travail aux facteurs générateurs de discrimination, d'inégalité ou d'exclusion professionnelle pour certaines catégories.
Capacité d'insertion professionnelle
a) Faciliter l'accès au marché de l'emploi de ceux qui éprouvent des difficultés à s'intégrer ou à se réintégrer dans un marché du travail qui doit être ouvert à tous.
b) Lutter contre le racisme et la xénophobie en relation avec le marché du travail.
Esprit d'entreprise
c) Ouvrir à tous le processus de création d'entreprises en fournissant les outils nécessaires pour créer une entreprise et pour identifier et exploiter de nouvelles possibilités d'emploi dans les zones urbaines et rurales.
d) Renforcer l'économie sociale (troisième secteur), et notamment les services d'intérêt public, en se concentrant sur l'amélioration de la qualité des emplois.
Capacité d'adaptation
e) Promouvoir la formation tout au long de la vie et des pratiques inclusives encourageant le recrutement et le maintien à l'emploi de ceux qui souffrent de discrimination ou d'inégalité de traitement dans le monde du travail.
f) Favoriser la capacité d'adaptation des entreprises et des salariés aux changements économiques structurels, ainsi que l'utilisation des technologies de l'information et d'autres technologies nouvelles.
Égalité des chances pour les femmes et les hommes
g) Concilier vie familiale et vie professionnelle et favoriser la réintégration des hommes et des femmes qui ont quitté le marché du travail, en développant des formes plus efficaces et plus flexibles d'organisation du travail et de services d'aide aux personnes.
h) Réduire les écarts entre les hommes et les femmes et promouvoir la déségrégation professionnelle.
17. Les États membres sélectionneront les domaines thématiques dans lesquels ils souhaitent coopérer. En outre, chaque État membre devra prévoir un niveau minimal d'actions en faveur des demandeurs d'asile, à définir en fonction de l'ampleur du problème dans l'État membre.
18. Pour chaque appel à propositions, les États membres devront normalement choisir au moins un domaine thématique dans chaque pilier. La Commission pourra, à titre exceptionnel, accepter de réduire cette exigence pour un État membre donné.
Demandeurs d'asile
19. La situation des demandeurs d'asile dans l'Union européenne est complexe. Il est possible de les répartir en trois grandes catégories(2):
- ceux dont la demande d'asile est examinée par l'État membre concerné,
- ceux qui ont été admis dans le cadre d'un programme de réinstallation ou d'évacuation humanitaire ou qui sont placés sous un régime de protection temporaire,
- ceux auxquels le statut de réfugiés n'a pas été accordé, mais qui bénéficient d'une autre forme de protection (protection complémentaire ou subsidiaire) parce que leur situation individuelle les empêche de retourner dans leur pays d'origine.
20. Dans la majorité des États membres, l'accès au marché de l'emploi des demandeurs d'asile proprement dits (la première catégorie mentionnée ci-dessus) est soit interdit, soit assorti de conditions très restrictives. Pour les deux autres catégories toutefois, les États membres se sont montrés plus disposés à envisager l'accès au marché de l'emploi. Il faut également signaler que, dans l'action commune du 26 avril 1999, le Conseil a reconnu qu'il était souhaitable d'aider les demandeurs d'asile menacés d'être rapatriés, par des actions d'éducation et de formation qui leur fourniraient des compétences utiles dans leur pays d'origine(3). Il est important que cette situation soit respectée dans la mise en oeuvre du volet "demandeurs d'asile" d'EQUAL.
21. L'action ciblée sur les demandeurs d'asile peut être programmée soit en tant que PDD sectoriel (c'est-à-dire un partenariat national faisant intervenir tous les partenaires appropriés pour financer l'intégration sociale et professionnelle des demandeurs d'asile), soit en tant que PDD géographique, sur un territoire où la concentration des demandeurs d'asile est élevée. Les types de partenariats, de stratégies et d'activités envisagés doivent être les mêmes que pour les autres partenariats de développement EQUAL.
Approche de partenariat
22. EQUAL financera des activités mises en oeuvre par des partenariats stratégiques. Les partenariats EQUAL opéreront dans les domaines thématiques et seront appelés "partenariats de développement (PDD)". Ils rassembleront les acteurs intéressés et disposant des compétences adéquates, qui coopéreront pour répondre par une approche intégrée à des problèmes multidimensionnels. Les partenaires collaboreront pour identifier les facteurs générateurs d'inégalités et de discrimination en rapport avec le marché du travail, dans le cadre du ou des champs thématiques choisis. Ils uniront leurs efforts et leurs ressources pour rechercher des solutions innovantes à des problèmes définis conjointement et poursuivre des objectifs communs.
23. Les PDD devront dès le départ être constitués d'un noyau de partenaires. Il conviendra également de veiller à ce que tous les acteurs compétents, tels que les autorités publiques, les services publics de l'emploi, les organisations non gouvernementales (ONG), les entreprises [en particulier les petites et moyennes entreprises (PME)] et les partenaires sociaux, puissent se joindre au partenariat pendant sa durée de vie. De petites organisations aux idées innovantes devront être invitées à apporter leur contribution en participant pleinement aux PDD. L'expérience acquise dans le cadre d'Emploi et d'ADAPT a montré l'importance d'une participation des autorités locales et régionales pour assurer une cohérence entre les activités prévues et les besoins locaux en matière de développement. Leur participation renforcera aussi la probabilité de voir les résultats du projet généralisés.
24. Les PDD pourront se conclure sur une base géographique, réunissant les acteurs concernés dans un territoire géographique donné. Il s'agira alors de partenariats géographiques . Les partenariats géographiques n'étant pas toujours le moyen le plus efficace de lutter contre un problème particulier, d'autres formes de partenariat sont possibles, dans le cadre des lignes directrices susmentionnées, couvrant des secteurs économiques ou industriels spécifiques. Le cas échéant, ils pourront également concentrer leur activité sur un ou plusieurs groupes spécifiques parmi ceux qui souffrent de discrimination ou d'inégalités en relation avec le marché du travail. Il s'agira alors de partenariats sectoriels.
25. Dans l'initiative EQUAL, les bénéficiaires finals sont les partenariats de développement (PDD) décrits aux points 22 à 24. Lors de la soumission d'un projet, chaque PDD devra pouvoir attester que la gestion administrative et financière sera assurée par une organisation capable de gérer des fonds publics et d'en rendre compte.
Empowerment
26. Le principe de l'empowerment constituera un élément central pour chaque PDD. Dans la pratique, cela signifiera que tous les acteurs intervenant dans la mise en oeuvre des activités devront également participer au processus de décision. En outre, la participation active des destinataires des aides constituera un élément positif d'appréciation lors de la sélection pour le financement de action 1 et de la confirmation de la sélection pour l'action 2.
Coopération transnationale
27. EQUAL s'appuiera sur le principe de la coopération transnationale. L'expérience acquise dans le cadre des initiatives Emploi et ADAPT montre que la transnationalité est une dimension susceptible d'apporter une valeur ajoutée significative aux responsables de projets, qui travaillent avec d'autres acteurs confrontés à des situations similaires. En outre, elle montre que la coopération transnationale peut être à l'origine d'une innovation politique considérable. La transnationalité sera donc un élément essentiel d'EQUAL.
Innovation
28. EQUAL testera des approches innovantes de mise en oeuvre des politiques. Il pourra s'agir d'approches tout à fait nouvelles ou du transfert d'éléments importés, qui augmentent l'efficacité de la mise en oeuvre des politiques.
29. La définition de l'innovation dans EQUAL se fonde sur la typologie née de l'évaluation des initiatives Emploi et ADAPT, qui a distingué trois types d'innovation:
- Les innovations liées aux processus couvrent le développement de nouvelles méthodes, de nouveaux outils ou de nouvelles approches, ainsi que l'amélioration de méthodes existantes.
- Les innovations liées aux buts poursuivis se concentrent sur la formulation de nouveaux objectifs; l'innovation pourrait inclure des approches visant à identifier des qualifications nouvelles et prometteuses ainsi que l'ouverture de nouveaux gisements d'emplois.
- Les innovations liées au contexte se réfèrent aux structures politiques et institutionnelles. Elles porteront sur le développement de systèmes en relation avec le marché du travail.
Intégration au niveau des politiques (mainstreaming)
30. EQUAL financera le développement de solutions innovantes pour mettre en oeuvre les priorités politiques des États membres, telles qu'elles sont énoncées dans leurs PAN. Pour que l'initiative EQUAL ait un impact maximal, les résultats devront être analysés, comparés et diffusés tant à l'intérieur des États membres qu'au niveau de l'Union européenne. Il est important que les décideurs politiques, en particulier les responsables des PAN et les gestionnaires des programmes des Fonds structurels relatifs aux objectifs n° 1, n° 2 et n° 3, bénéficient d'un apport d'EQUAL.
IV. ACTIONS À FINANCER PAR EQUAL
31. EQUAL financera des activités au titre des quatre actions suivantes:
Action 1: instauration des partenariats de développement et de la coopération transnationale
Action 2: mise en oeuvre des programmes de travail des partenariats de développement
Action 3: mise en réseau thématique, diffusion des bonnes pratiques et impact sur la politique nationale
Action 4: assistance technique pour soutenir les actions 1, 2 et 3.
Les actions 1 et 2 seront séquentielles. Les États membres devront être en mesure d'entamer l'action 3 dès que les premiers résultats pourront être diffusés. Le soutien au titre de l'action 4 sera assuré avant même le début de l'action 1.
Action 1: instauration des partenariats de développement et de la coopération transnationale
32. L'objectif de l'action 1 est de faciliter la création ou la consolidation de partenariats de développement (PDD) durables et efficaces et de veiller à ce que la coopération transnationale apporte une réelle valeur ajoutée. La durée de cette action sera arrêtée par l'autorité de gestion, mais ne devrait normalement pas excéder six mois. Globalement, la Commission ne prévoit pas que l'action 1 mobilise une partie significative de l'ensemble des fonds disponibles pour l'État membre.
33. La sélection pour l'action 1 constituera la principale étape de la sélection pour le financement dans le cadre d'EQUAL. Elle s'appuiera sur des dossiers de candidature soumis conjointement par un ensemble d'organisations (les initiateurs du PDD). En relation avec le domaine thématique et le territoire/secteur concerné, le dossier de candidature devra présenter:
- les partenaires impliqués dans le PDD dès le début; les moyens mis en oeuvre pour s'assurer que tous les partenaires concernés pourront se joindre au partenariat pendant sa durée de vie, y compris, notamment, de petites organisations appropriées; les dispositions prises pour assumer les responsabilités administratives et financières,
- les raisons à l'origine du partenariat, le diagnostic du problème à traiter et une explication de la façon dont les besoins spécifiques de tous les groupes potentiellement bénéficiaires seront pris en compte,
- les objectifs du partenariat,
- un programme de travail pour l'action 1,
- la nature des activités prévues dans le cadre de l'action 2,
- les attentes en matière de coopération transnationale.
34. Bien que les procédures de sélection des partenariats de développement relèvent de la compétence de l'autorité de gestion, en coopération avec le comité de suivi du PIC, la Commission, s'attend à ce que les critères de sélection reflètent les principes généraux d'EQUAL, présentés dans la section III. Les candidats non retenus devront être informés des motifs de leur rejet.
35. À la fin de l'action 1, le PDD devra pouvoir présenter une stratégie commune sous la forme d'un accord de partenariat de développement. Cet accord comprendra au minimum:
- une évaluation de la situation actuelle en matière d'exclusion du marché du travail, de discrimination et d'inégalité, en relation avec le thème choisi et le territoire/secteur considéré,
- les objectifs et les actions prioritaires, reflétant les leçons tirées d'actions correspondantes menées précédemment dans le territoire ou le secteur concerné,
- un programme de travail détaillé, accompagné d'un budget réaliste,
- une identification claire du rôle de chaque partenaire, y compris les modalités de pilotage et de gestion du partenariat et d'administration de l'aide financière,
- un mécanisme d'évaluation permanente, comprenant la présentation des données et les informations relatives au partenariat et l'analyse des résultats,
- l'engagement pris par le partenariat de participer à l'action 3,
- la stratégie et les modalités pour l'intégration de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
Coopération transnationale
36. Les PDD doivent présenter au moins un partenaire d'un autre État membre. En règle générale, une coopération devra être établie entre des PDD sélectionnés par les États membres dans le cadre d'EQUAL et intervenant de préférence dans le même domaine thématique; cette coopération peut aussi s'étendre à des projets similaires susceptibles d'être financés dans un État non membre au titre des programmes Phare, Tacis ou MEDA. La proposition du PIC peut prévoir des paramètres d'exception à la règle générale, à condition que la valeur ajoutée potentielle d'une coopération transnationale avec des partenaires extérieurs à EQUAL soit clairement établie et que ces partenaires puissent faire la preuve de leur capacité à couvrir leurs propres dépenses engagées dans le cadre de cette coopération.
37. À la fin de l'action 1, le PDD doit présenter, sous la forme d'un accord de coopération transnationale:
- un programme de travail transnational accompagné d'un budget,
- le rôle de chaque partenaire transnational, les modalités communes de prise de décision et les dispositions organisationnelles de mise en oeuvre du programme de travail commun,
- les méthodologies de suivi et d'évaluation des activités conjointes.
Action 2: mise en oeuvre des programmes de travail des partenariats de développement
38. Pour obtenir confirmation de sa sélection et recevoir un financement destiné à la mise en oeuvre de son programme de travail via l'action 2 de EQUAL, chaque partenariat de développement devra présenter deux documents, un accord de partenariat de développement et un accord de coopération transnationale, répondant aux critères mentionnés sous l'action 1. Ces documents devront également faire la preuve de ce que le PDD remplit les conditions suivantes:
- Transparence: le PDD doit démontrer qu'il dispose du cofinancement nécessaire. Il doit également accepter que les résultats de ses activités (produits, instruments, méthodes, etc.) deviennent propriété publique.
- Capacité représentative: le PDD doit être en mesure de démontrer sa capacité à amener différents acteurs à collaborer. Une attention particulière sera accordée aux moyens mis en oeuvre pour veiller à ce que tous les acteurs concernés, tels que les autorités publiques, le service public de l'emploi, les ONG, les entreprises (en particulier les PME) et les partenaires sociaux puissent intervenir pendant la durée du partenariat. Le PDD devra démontrer que les petites organisations concernées sont en mesure de participer pleinement.
- Esprit de coopération: le PDD doit pouvoir faire la preuve de sa capacité et de sa volonté de travailler dans un contexte de coopération transnationale, et expliquer quelle plus-value est attendue de cette coopération transnationale dans la mise en oeuvre des différentes composantes du programme de travail. En outre, le PDD doit prévoir de coopérer aux activités de mise en réseau, de diffusion des résultats et intégration au niveau des politiques (mainstreaming), tant au niveau national que communautaire.
39. Si les conditions mentionnées au point 38 sont remplies, l'autorité de gestion confirmera la sélection initiale du partenariat et l'informera du budget pluriannuel disponible pour mettre en oeuvre son programme de travail.
40. Ce programme de travail devrait en principe couvrir une période initiale de deux à trois ans. Cependant, si les résultats obtenus justifient une prorogation, une nouvelle subvention pourra être approuvée, ainsi qu'une prolongation de la période de financement du PDD.
Éligibilité des activités
41. Les règles habituelles d'éligibilité du FSE sont applicables [voir article 3 du règlement relatif au Fonds social européen(4)]. Toutefois, afin que les activités aient une efficacité maximale, EQUAL peut financer des actions normalement éligibles au titre des règlements du FEDER, du FEOGA section "Orientation" ou de l'IFOP [article 21, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1260/1999].
42. Les États membres devront vérifier la compatibilité des activités des PDD avec les dispositions du traité, notamment en ce qui concerne les aides d'État, et si nécessaire les notifier conformément à l'article 88, paragraphe 3.
Action 3: mise en réseau thématique, diffusion des bonnes pratiques et impact sur la politique nationale
43. Une action distincte sera consacrée, dans le cadre d'EQUAL, à des activités de mise en réseau, de diffusion et d'intégration dans les politiques. La participation à cette action sera obligatoire pour tous les PDD afin d'assurer l'impact politique recherché par l'initiative EQUAL. Elle sera organisée sous la responsabilité de l'autorité de gestion de manière à garantir une contribution maximale aux politiques de l'emploi et du marché du travail, et devra faire intervenir les partenaires sociaux.
44. Les États membres mettront en place des mécanismes facilitant l'intégration de la lutte contre la discrimination tant au plan horizontal (au niveau des organisations actives dans un domaine identique ou similaire) que vertical (le niveau des politiques régionales et nationales, notamment les PAN et les Fonds structurels). Ces mécanismes devraient viser à:
- identifier les facteurs générateurs d'inégalités et de discrimination, et surveiller et analyser l'impact réel ou potentiel des PDD sur les priorités politiques indiquées dans les PAN et sur les différents groupes subissant discriminations ou inégalités sur le marché du travail,
- identifier et évaluer les facteurs générateurs de bonnes pratiques et établir un bilan comparatif de leurs résultats;
- diffuser les bonnes pratiques, dès la fin de l'action 1.
45. Ces activités seront, en règle générale, réalisées par des PDD agissant soit isolément, soit en groupes, sur la base de leur expertise spécifique et de leurs capacités avérées. Ils bénéficieront pour ce faire de financements complémentaires.
Action 4: Assistance technique
46. L'assistance technique devra soutenir la mise en oeuvre du PIC; elle sera utilisée en particulier pour:
- orienter et faciliter la consolidation des partenariats et la recherche de partenaires appropriés pour la coopération transnationale (action 1),
- recueillir, publier et diffuser l'expérience acquise et les résultats obtenus, y compris les rapports annuels des PDD (action 2),
- soutenir la mise en réseau thématique, les activités de diffusion horizontales ainsi que la mise en place de mécanismes favorisant l'impact politique (action 3),
- assurer une coopération à la mise en réseau au niveau européen et le partage de toutes les informations pertinentes avec les autres États membres et la Commission (voir section V "Actions au niveau européen").
47. L'assistance technique sera également disponible pour soutenir le suivi, l'audit et l'évaluation des actions tant au sein des États membres qu'à l'échelle européenne.
48. Le budget de l'assistance technique ne pourra pas excéder 5 % de la contribution totale du FSE au PIC. La part de financement du FSE sera soumise aux plafonds visés à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1260/1999.
49. Les États membres appliqueront, dans la transparence, leurs propres procédures à la sélection et au financement des structures qui assumeront les activités d'assistance technique.
V. DIFFUSION ET ÉVALUATION AU NIVEAU EUROPÉEN
50. Pour que EQUAL puisse jouer pleinement son rôle de laboratoire d'élaboration et de promotion de nouvelles modalités de mise en oeuvre des politiques de l'emploi, une coopération étroite devra s'établir entre les États membres, les partenaires sociaux et la Commisison, afin d'exploiter avec succès le potentiel d'impact, sur la stratégie européenne pour l'emploi, des bonnes pratiques relevées dans toute l'Union européenne.
51. Il est essentiel d'évaluer l'impact d'EQUAL. À l'échelle de l'Union européenne, la Commission mettra en place un mécanisme d'évaluation permettant d'estimer les implications d'EQUAL pour la stratégie européenne pour l'emploi et d'autres programmes communautaires.
52. La Commission propose de mettre en oeuvre trois types d'actions pour contribuer à produire un impact au niveau communautaire:
- un examen thématique au niveau de l'Union européenne,
- une évaluation périodique de la valeur ajoutée apportée par EQUAL par rapport aux plans d'action nationaux pour l'emploi (PAN),
- l'organisation de forums de discussion au niveau de l'Union européenne.
Examen thématique
53. Afin de pouvoir diffuser les bonnes pratiques et établir un bilan comparatif des résultats, la Commission organisera une série d'"examens thématiques" réunissant des groupes de partenariats de développement pour chaque domaine thématique de l'initiative EQUAL.
54. Les résultats seront résumés et rendus publics; ils serviront à enrichir les évaluations des politiques par des pairs instaurées dans le cadre de la stratégie pour l'emploi, les activités d'évaluation au niveau de l'Union européenne et les activités de diffusion et d'échange prévues dans les programmes communautaires établis au titre des articles 13 (lutte contre la discrimination) et 137 (promotion de l'insertion sociale) du traité. Les pays candidats seront associés à la discussion et à l'exploitation des résultats.
Évaluation périodique (EQUAL et les PAN)
55. À partir des activités entreprises dans chaque État membre dans le cadre de l'action 3, ainsi que des données et les informations collectées auprès des PDD par les États membres, la Commission établira une base de données des bonnes pratiques de l'initiative EQUAL. Ces informations pourront servir à des évaluations périodiques de l'impact réel et potentiel de EQUAL sur les PAN. Ces évaluations seront présentées pour information aux comités de suivi des objectifs n° 1, n° 2 et n° 3 des Fonds structurels et prises en compte dans la mise en oeuvre du Fonds social européen.
Forums de discussion
56. EQUAL fera l'objet de discussions dans divers forums existants:
- le comité de l'emploi sera tenu informé des résultats et des examens des domaines thématiques,
- le comité prévu à l'article 147 du traité donnera son avis sur les résultats des examens thématiques et répondra aux questions spécifiques que lui soumettra la Commission,
- un forum de discussion concernant l'initiative EQUAL sera organisé chaque année avec la plate-forme des ONG présentes au niveau européen, afin de faciliter les débats et un retour d'information de la part des organisations concernées,
- le cas échéant, la Commission organisera des réunions ciblées sur des questions plus spécifiques dans le cadre d'EQUAL, telles que le transfert de bonnes pratiques dans les politiques des pays candidats.
Assistance technique
57. Le succès de la mise en oeuvre d'EQUAL exige une collaboration importante entre les États membres et la Commission, pour la collecte et le traitement des informations relatives aux partenariats de développement, la création de bases de données, l'animation du processus d'examen thématique, l'organisation de séminaires, la publication des résultats, etc. Un certain nombre de tâches spécifiques qui ne peuvent être menées à bien sans le soutien communautaire seront confiées à des prestataires de services extérieurs, à l'initiative et sous le contrôle de la Commission, sur la base d'appels d'offres qui seront publiés au Journal officiel des Communautés européennes. L'exécution de ces tâches sera financée à 100 % de leur coût total.
VI. PRÉPARATION, PRÉSENTATION ET APPROBATION DES PROGRAMMES
58. La section III de la présente communication expose les principes généraux qui sous-tendent l'initiative EQUAL. La présente section définit les éléments que la Commission souhaite voir figurer dans les propositions de programme qui seront présentées par les autorités désignées dans les États membres, après consultation des partenaires appropriés. La gestion financière et administrative du PIC relèvera entièrement de la compétence de l'autorité de gestion désignée, en coopération avec le comité de suivi du PIC.
59. Sur la base des dotations financières indicatives par État membre adoptées par la Commission, les États membres proposeront un projet de programme d'initiative communautaire (PIC) pour EQUAL. Ces propositions devront répondre aux conditions définies à l'article 16 du règlement (CE) n° 1260/1999. Les PIC prendront la forme d'un document unique de programmation, accompagné d'un complément de programmation tel que prévu à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999. Les priorités mentionnées dans les projets de PIC seront tirées de la liste des domaines thématiques figurant au point 16. Les actions indiquées à la section IV doivent être considérées comme des mesures prenant place dans le cadre de ces priorités.
60. Les États membres seront invités à introduire une dimension d'égalité hommes-femmes dans les phases de programmation, de mise en oeuvre et d'évaluation d'EQUAL.
Propositions de PIC
61. Les propositions de PIC présentées par les États membres contiendront les éléments suivants:
- une description de la situation actuelle en matière de discrimination et d'inégalités sur le marché du travail en relation avec les thèmes choisis, et notamment en ce qui concerne les demandeurs d'asile,
- une évaluation de l'impact escompté, y compris sur la situation sociale et économique au niveau local ou sectoriel, ainsi que sur la situation en termes d'égalité entre hommes et femmes, conformément aux dispositions de l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999,
- une description de la stratégie de mise en oeuvre d'EQUAL, fondée sur les priorités choisies dans la liste du point 16 et accompagnée d'un volet spécifique pour les interventions concernant les demandeurs d'asile (voir points 19 à 21). Elle inclura des objectifs spécifiques, quantifiés lorsqu'ils s'y prêtent,
- une description du rapport existant entre la stratégie et le PAN, tel qu'il est interprété dans le cadre de référence politique mentionné à l'article 1er du règlement (CE) n° 1260/1999,
- un résumé des enseignements tirés d'ADAPT et d'Emploi en ce qui concerne les priorités thématiques retenues,
- un résumé des dispositions prises pour assurer la complémentarité entre EQUAL et les autres instruments et programmes communautaires, ainsi qu'avec les pactes territoriaux pour l'emploi,
- une description succincte des mesures prévues pour mettre en oeuvre les priorités et l'information nécessaire pour vérifier le respect de l'article 87 du traité,
- des indications précisant si et dans quelle mesure les actions proposées pour chaque priorité comporteront des activités normalement éligibles au titre du FEDER, du FEOGA ou de l'IFOP [article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999], pour permettre à la Commission d'établir les modalités appropriées dans sa décision relative à la proposition de PIC,
- une description des modalités d'assistance technique susceptibles d'être nécessaires pour mettre en oeuvre le PIC; ces modalités englobent à la fois les types d'activités et les procédures de sélection de ceux qui les accompliront,
- un plan de financement indicatif précisant, pour chaque priorité et chaque année, conformément à l'article 19, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 1260/1999, la participation financière envisagée du FSE, ainsi que le montant global du financement public ou assimilable éligible et du financement privé estimatif concernant la contribution du FSE,
- une description des actions et des méthodes prévues pour mettre en oeuvre efficacement les politiques d'égalité des chances entre les femmes et les hommes,
- une description du processus de programmation, y compris les modalités de consultation des partenaires, notamment ceux qui ont un intérêt spécifique en matière de discrimination ou d'inégalité et les partenaires sociaux, et les résultats de ces consultations,
- les modalités de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation des PIC, comme décrit ci-dessous.
Modalités de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation des PIC
62. Les modalités de mise en oeuvre, de suivi et d'évaluation du PIC doivent être établies conformément aux conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n° 1260/1999. En outre, le PIC devra inclure les éléments suivants:
- une description du mécanisme de lancement d'au moins deux appels à propositions (procédures concernant la publicité, orientations et procédure pour la sélection, y compris les procédures d'appel),
- les types de contrat avec les bénéficiaires finals,
- les mécanismes nationaux visant à faciliter l'intégration au niveau des politiques (mainstreaming), tant sur le plan horizontal que vertical, comme décrit à l'action 3,
- les dispositions prises pour inclure dans le comité de suivi les partenaires sociaux et les personnes ayant une expérience directe des principales formes de discriminations ou d'inégalités sur le marché du travail, y compris les ONG représentatives dans ce domaine,
- le type et la quantité de données et d'informations qu'il sera demandé aux PDD de fournir chaque année et les mécanismes d'évaluation à mettre sur pied au sein des PDD,
- l'évaluation à mi-parcours sera lancée, au niveau du PIC, dès son adoption, pour assurer un retour continu d'informations et permettre les éventuels réajustements nécessaires pour les appels à propositions ultérieurs. Le PIC précisera les paramètres spécifiques, ainsi que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, à prendre en considération pour l'évaluation à mi-parcours et pour l'évaluation finale, en tenant compte d'exigences minimales communes à tous les États membres.
Présentation et approbation des PIC
63. Les États membres soumettront ces projets de PIC à la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la présente communication au Journal officiel des Communautés européennes. Une période de négociation avec la Commission de cinq mois s'ensuivra.
64. Conformément à l'article 28 du règlement (CE) n° 1260/1999, la Commission approuvera chaque PIC par une décision confirmant l'affectation d'un concours du FSE à chaque priorité qu'il contient.
65. Chaque PIC sera complété par un complément de programmation tel que défini à l'article 9, point m), et décrit à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999.
66. Ce complément de programmation sera envoyé à la Commission au plus tard trois mois après la décision de la Commission approuvant le PIC. Cependant, afin de simplifier le processus, les États membres sont encouragés à l'envoyer en même temps que la proposition de PIC.
VII. FINANCEMENT
67. L'initiative EQUAL sera financée conjointement par les États membres et par la Communauté européenne. La participation globale du Fonds social européen à l'initiative EQUAL pour la période 2000-2006 est estimée à 2,847 milliards d'euros. Conformément à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1260/1999, la contribution du FSE à EQUAL tiendra compte d'un taux d'indexation de 2 % par an jusqu'en 2003 et sera décidée aux prix de 2003 pour les années 2004 à 2006. Le 31 décembre 2003 au plus tard, la Commission fixera le taux d'indexation applicable aux années 2004 à 2006.
68. Les taux de participation communautaire définis à l'article 29 du règlement (CE) n° 1260/1999 sont applicables. Étant donné la nature novatrice des méthodes utilisées, une application systématique des plafonds indiqués dans les règlements est recommandée.
69. Un montant indicatif représentant au maximum 2 % du concours global du FSE sera réservé au financement des activités réalisées à l'initiative de la Commission, telles que définies à la section V. Ces activités seront financées à un taux de 100 % de leur coût total.
VIII. CALENDRIER
70. La Commission invite les États membres à présenter leur proposition de programme d'initiative communautaire concernant l'initiative EQUAL dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la présente communication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toute correspondance concernant la présente communication doit être adressée à: M. A. Larsson Directeur général
Direction générale "Emploi et affaires sociales"
Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.

(1) Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels.
(2) Les réfugiés ne sont pas inclus dans cet intitulé car, en tant que résidents de longue durée, ils sont éligibles dans le cadre de partenariats de développement ordinaires du programme EQUAL.
(3) Action commune du 26 avril 1999 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, établissant des projets et des mesures destinés à soutenir concrètement l'accueil et le rapatriement volontaire de réfugiés, de personnes déplacées et de demandeurs d'asile, y compris une aide d'urgence aux personnes ayant fui en raison des événements récents qui se sont produits au Kosovo [JO L 114 du 1.5.1999, p. 2. Voir article 5, paragraphe 1, point c)].
(4) Règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen (JO L 213 du 13.8.1999).



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 02/01/2001


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