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Législation communautaire en vigueur
Document 300Y0324(03)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
[ 03.60.64 - Tabac ]
300Y0324(03)
Conclusions du Conseil, du 18 novembre 1999, sur la lutte contre la consommation de tabac
Journal officiel n° C 086 du 24/03/2000 p. 0004 - 0005
Texte:
Conclusions du Conseil du 18 novembre 1999 sur la lutte contre la consommation de tabac (2000/C 86/03)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
1. SOULIGNANT que l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne prévoit qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté et que les risques pour la santé doivent dès lors être pris en considération dans toutes les questions relatives au tabac, y compris les décisions dans les domaines du marché intérieur, de la fiscalité et de l'agriculture; 2. RAPPELANT la résolution du Conseil du 26 novembre 1996 concernant la réduction du tabagisme dans la Communauté européenne(1), qui dressait le bilan des mesures prises dans ce domaine et donnait des orientations pour l'action future; 3. RAPPELANT, outre la directive "télévision sans frontières" et les directives relatives respectivement à l'étiquetage et à la teneur en goudron, l'adoption de la directive 98/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac(2); 4. RAPPELANT le règlement (CEE) du Conseil n° 2075/92 du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(3), qui établit un Fonds communautaire du tabac, ainsi que le règlement (CEE) no 2427/93 de la Commission du 1er septembre 1993 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) du Conseil no 2075/92 en ce qui concerne le Fonds communautaire de recherche et d'information dans le domaine du tabac(4); 5. TENANT COMPTE de la communication de la Commission du 18 décembre 1996 sur le rôle actuel et projeté de la Communauté dans la lutte contre la consommation de tabac; 6. PREND NOTE du rapport de la Commission du 8 septembre 1999 concernant les progrès réalisés en matière de protection de la santé publique contre les effets nocifs de la consommation du tabac; 7. SE FÉLICITE de la transmission prochaine de la proposition de la Commission visant à renforcer et à compléter les dispositions existantes prévues dans les directives concernant l'étiquetage et le contenu des produits de tabac; 8. NOTE qu'il subsiste des différences considérables entre les politiques des États membres en matière de lutte antitabac; 9. CONSIDÈRE que la lutte contre la consommation de tabac devrait être un des objectifs prioritaires des politiques et actions de la Communauté et des États membres; 10. SOULIGNE combien il est important d'axer les efforts sur des mesures dans les domaines prioritaires recensés dans le rapport de la Commission, c'est-à-dire prévenir la première consommation de tabac, aider les personnes qui souhaitent arrêter de fumer et protéger les personnes contre l'exposition involontaire à la fumée de tabac; et que, dans ces domaines d'action, les jeunes et les femmes doivent être des cibles prioritaires; 11. SOULIGNE la nécessité d'élaborer une stratégie globale comportant les éléments suivants: - un système efficace pour surveiller la consommation de tabac, les politiques en matière de tabac et leur incidence dans l'ensemble de la Communauté ainsi que la mise en oeuvre de la législation communautaire, - une gamme coordonnée d'instruments et d'activités communautaires dans toutes les politiques concernées, - un renforcement de la coopération entre les États membres et - une coopération internationale, notamment avec l'Organisation mondiale de la santé; 12. SOULIGNE à cet égard l'importance du projet de convention-cadre pour la lutte antitabac dont la phase préparatoire a été lancée à l'unanimité par la 52e assemblée (1999) de l'Organisation mondiale de la santé; 13. DEMANDE INSTAMMENT à tous les États membres de soutenir activement cette stratégie globale par des mesures prises à leur niveau et de fournir régulièrement des informations complètes à la Commission; 14. INVITE la Commission, pour contribuer à la stratégie globale: - à proposer une recommandation du Conseil visant à assurer la protection contre l'exposition involontaire à la fumée de tabac dans les lieux publics et sur le lieu de travail, - à intégrer les activités visant à réduire la consommation de tabac dans le futur programme d'action en matière de santé publique, en tenant compte du résultat des évaluations à mi-parcours, - à favoriser l'échange d'informations entre les États membres sur les meilleures pratiques et l'expérience acquise en matière de réduction de la consommation de tabac, - à veiller à ce que les fonds disponibles pour les activités de prévention du tabagisme, provenant du Fonds communautaire du tabac, soient utilisés de manière efficace en coordination avec les autorités sanitaires nationales, - à étudier la possibilité d'initiatives visant à protéger les mineurs, notamment des règles relatives aux conditions de vente, aux ventes par voie électronique (Internet) et aux distributeurs automatiques, - à renforcer la coopération entre la politique de santé et d'autres domaines, tels que le marché intérieur et l'agriculture, en vue d'assurer un niveau élevé de protection de la santé dans ces domaines, - à envisager, dans le domaine de la taxation du tabac, des mesures visant à assurer que celle-ci exerce une action efficace en faveur de la réduction de la consommation de tabac ainsi qu'à prévenir la fraude et la contrebande, - à promouvoir la lutte antitabac dans le cadre de la coopération avec les pays candidats, - à examiner les possibilités d'inclure des mesures de lutte antitabac dans le cadre du nouvel agenda transatlantique ainsi que de la coopération en matière de santé avec le Canada; 15. INVITE la Commission à suivre de près l'évolution dans ce domaine et à proposer, si nécessaire, de nouvelles mesures et à faire rapport tous les deux ans sur les travaux réalisés et les progrès accomplis.
(1) JO C 374 du 11.12.1996, p. 4. (2) JO L 213 du 30.7.1998, p. 9. (3) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/1999 (JO L 83 du 27.3.1999, p. 10). (4) JO L 223 du 2.9.1993, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1620/95 (JO L 154 du 5.7.1995, p. 12).
Fin du document
Document livré le: 09/10/2000
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