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Législation communautaire en vigueur
Document 300Y0324(02)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.30 - Protection de la santé ]
300Y0324(02)
Résolution du Conseil, du 18 novembre 1999, concernant la garantie de la protection de la santé dans toutes les politiques et actions de la Communauté
Journal officiel n° C 086 du 24/03/2000 p. 0003 - 0003
Texte:
Résolution du Conseil du 18 novembre 1999 concernant la garantie de la protection de la santé dans toutes les politiques et actions de la Communauté (2000/C 86/02)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
1. INSISTE sur le fait que l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne énonce qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté; 2. RAPPELLE que la résolution du Conseil du 8 juin 1999 concernant l'action communautaire future dans le domaine de la santé publique(1) souligne les préoccupations des citoyens de la Communauté quant aux risques pour leur santé, ainsi que leurs attentes relatives à un niveau de santé élevé, la nécessité, pour les actions communautaires relatives à la santé, de présenter un degré élevé de visibilité et de transparence, ainsi que les défis en matière de santé auxquels les États membres et l'Union européenne sont confrontés à l'aube du nouveau millénaire; 3. CONSIDÈRE, dès lors, qu'un niveau élevé d'engagement politique est nécessaire afin de garantir que la protection de la santé est assurée dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté; 4. SE FÉLICITE de la réorganisation initiale des structures internes de la Commission, qui illustre l'importance que revêt la santé publique dans la Communauté; 5. PREND NOTE du quatrième rapport de la Commission sur l'intégration de la protection de la santé dans les politiques de la communauté; 6. PREND ACTE des travaux sur l'évaluation de l'impact sur la santé qui ont été effectués aux niveaux national et international ainsi que des enseignements tirés en matière d'évaluation de l'impact sur l'environnement; 7. RÉAFFIRME qu'un niveau élevé de protection de la santé dans la Communauté requiert coordination, cohérence et complémentarité au sein des États membres et des institutions communautaires; 8. RÉITÈRE les précédentes invitations adressées à la Commission concernant la protection de la santé dans les politiques et actions de la Communauté, notamment pour qu'elle: - élabore des méthodes et des critères appropriés ainsi qu'un mécanisme formel pour évaluer les effets des politiques communautaires sur la santé humaine, - assure une évaluation rapide et transparente de l'impact des politiques communautaires sur la santé humaine, - signale, dans son programme de travail annuel, toutes les propositions qui peuvent avoir un impact sur la protection de la santé, - adopte une approche qui cible les problèmes et se concentre, dans les rapports futurs, sur les questions susceptibles de présenter une importance à très court terme, tout en tenant compte des priorités du nouveau programme de santé publique; 9. INVITE EN OUTRE la Commission: - à élaborer une stratégie et à insérer les éléments appropriés dans la proposition concernant le programme d'action dans le domaine de la santé publique ainsi qu'à prévoir des structures adaptées, afin de concrétiser l'obligation d'intégrer la protection de la santé dans toutes les politiques de la Communauté, - à affiner l'évaluation de l'impact sur la santé des politiques et actions de la Communauté et à mettre en place un réseau d'experts, afin de perfectionner les méthodes, le savoir-faire et la terminologie commune utilisables au niveau communautaire, - à sélectionner, en suivant une approche qui cible les problèmes, des mesures communautaires appropriées afin d'évaluer leur impact sur la santé et de les utiliser comme mesures pilotes en vue d'une application plus large dans les diverses politiques de la Communauté; 10. INVITE INSTAMMENT les États membres: - à tenir compte de l'impact sur la santé dans la coordination de leurs propres politiques et dans leur contribution à l'élaboration des politiques de la Communauté, - à apporter leur concours au travail effectué à l'échelle communautaire pour évaluer l'impact sur la santé des politiques et actions de la Communauté au niveau national et - à informer la Commission de l'évolution de l'action intersectorielle au niveau national, y compris de l'impact des politiques et actions de la Communauté.
(1) JO C 200 du 15.7.1999, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 09/10/2000
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