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Législation communautaire en vigueur

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Document 300X0789

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[ 09.30.20 - Accises ]


300X0789
2000/789/CE: Recommandation de la Commission du 29 novembre 2000 fixant des orientations relatives à l'agrément des entrepositaires, conformément à la directive 92/12/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits soumis à accise [notifiée sous le numéro C(2000) 3355]
Journal officiel n° L 314 du 14/12/2000 p. 0029



Texte:


Recommandation de la Commission
du 29 novembre 2000
fixant des orientations relatives à l'agrément des entrepositaires, conformément à la directive 92/12/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits soumis à accise
[notifiée sous le numéro C(2000) 3355]
(2000/789/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE(2), exige l'agrément, par les États membres, des entrepositaires et des entrepôts recevant des tabacs manufacturés, de l'alcool, des boissons alcooliques et des huiles minérales.
(2) Le groupe à haut niveau sur la fraude dans les secteurs du tabac et de l'alcool a présenté un rapport contenant des recommandations sur les moyens de lutter contre la fraude, qui a été approuvé par les directeurs généraux des douanes et de la fiscalité indirecte le 24 avril 1998.
(3) La Commission a adressé une communication au Conseil sur les actions à entreprendre pour lutter contre la fraude en matière de droits d'accise dans laquelle elle a approuvé sans réserve l'analyse du groupe à haut niveau sur les causes du problème et a accepté ses recommandations(3).
(4) Le 19 mai 1998, le Conseil Ecofin a approuvé le résumé du rapport du groupe à haut niveau et s'est engagé politiquement à lutter contre la fraude.
(5) L'analyse du groupe à haut niveau a mis en évidence que les critères d'octroi et de retrait de l'agrément des entrepositaires diffèrent d'un État membre à l'autre.
(6) Conformément à l'article 13, premier alinéa, point a), de la directive 92/12/CEE, les autorités nationales doivent exiger une garantie des entrepositaires agréés afin de couvrir le risque inhérent à la circulation intracommunautaire des marchandises.
(7) Conformément à l'article 13, premier alinéa, point a), de la directive 92/12/CEE, les autorités nationales peuvent exiger une garantie des entrepositaires agréés afin de couvrir le risque inhérent à la production, à la transformation et à la détention des marchandises.
(8) Conformément à l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de la directive 92/12/CEE, les autorités nationales doivent exiger des opérateurs enregistrés une garantie de paiement.
(9) Les États membres sont libres de fixer le mode de constitution des garanties.
(10) Conformément à l'article 15 bis, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE, les États membres doivent disposer d'une base de données électronique contenant un registre de personnes qui ont la qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur enregistré en matière de droits d'accises, ainsi qu'un registre des lieux agréés comme entrepôt fiscal.
(11) Le groupe à haut niveau a recommandé que la Commission et les États membres réfléchissent à des principes communs en matière d'agrément des entrepôts et des entrepositaires.
(12) Un séminaire Fiscalis s'est tenu à Luxembourg au début du mois d'octobre 1998 en vue d'élaborer un guide pour l'octroi et le retrait des agréments des entrepositaires et le contrôle des marchandises entreposées.
(13) Le comité des accises a discuté de la question et les États membres ont été invités à faire connaître les points qu'ils souhaitaient voir figurer dans ce guide.
(14) Pour assurer une plus grande uniformité des procédures d'octroi et de retrait des agréments, les représentants des États membres au comité des accises ont approuvé à l'unanimité les dispositions de la présente recommandation,
RECOMMANDE:

CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1. Les États membres sont invités à appliquer les dispositions de la présente recommandation pour autoriser une personne physique ou morale exploitant un entrepôt à:
a) produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier, à titre professionnel, des produits soumis à accise en régime suspensif;
b) recevoir, détenir et expédier, à titre professionnel, des produits soumis à accise en régime suspensif.
2. La présente recommandation devrait s'appliquer également, pour l'essentiel, pour autoriser un opérateur enregistré, c'est-à-dire une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité d'entrepositaire agréé, à recevoir d'un autre État membre, à titre professionnel, des produits soumis à accise en régime suspensif.

CRITÈRES D'OCTROI DES AGRÉMENTS
Article 2
1. Bien que les États membres soient invités à appliquer des critères stricts pour l'octroi des agréments aux personnes visées à l'article 1er, il conviendrait d'établir un équilibre entre la facilitation des échanges et l'efficacité des contrôles.
2. Afin de pouvoir se prononcer en connaissance de cause et évaluer le risque potentiel pour les recettes fiscales afférent à l'octroi de l'agrément, les renseignements suivants devraient être préalablement obtenus des intéressés:
- les nom et adresse du demandeur,
- le type d'activité,
- le plan des lieux, la localisation et la description de l'activité et des installations,
- une demande écrite accompagnée des références commerciales de l'entreprise,
- le numéro de TVA,
- un extrait prouvant l'inscription au registre du commerce ou dans une base de données équivalente lorsque l'État membre exige une telle inscription,
- le nom des dirigeants, leur position et leurs pouvoirs au sein de l'entreprise,
- des informations sur le système comptable, les mesures de contrôle interne et les méthodes d'audit,
- des informations sur la situation financière de l'entreprise, ses antécédents fiscaux et le respect par cette entreprise d'autres obligations fiscales (douane, TVA, fiscalité directe),
- le niveau des stocks, l'estimation des marchandises qui seront produites, détenues ou expédiées sur une période donnée,
- des informations sur les agréments antérieurs et actuels octroyés au demandeur dans d'autres États membres.
Ces renseignements peuvent être obtenus au moyen d'un formulaire de demande spécial.
3. Les États membres peuvent demander aux entrepositaires potentiels de fournir une liste des États membres vers lesquels ils envisagent d'expédier des produits soumis à accise en régime suspensif. Cette liste peut être transmise sans restriction aux États membres de destination concernés.

Article 3
1. Les États membres peuvent procéder à une visite préalable à l'octroi de l'agrément afin de vérifier l'existence et la configuration des lieux et de l'entrepôt. Les États membres devraient obtenir, autant que possible, un plan détaillé de l'entrepôt proposé pour faciliter les vérifications et les audits, surtout lorsqu'il s'agit de grands locaux, ainsi que pour définir clairement les limites de la zone réservée aux produits en régime suspensif.
2. Le système de contrôle des stocks devrait prévoir des mesures dont l'exécution incombe à la fois aux opérateurs agréés et aux administrations nationales. Il importe aussi de vérifier l'origine des produits soumis à accise ainsi que l'ensemble du processus de production, de la réception de la matière première à l'expédition du produit fini. Un codage ou marquage des produits peut s'avérer nécessaire.

INFORMATIONS À COMMUNIQUER AUX DEMANDEURS D'AGRÉMENT
Article 4
1. Les États membres sont invités à informer les entrepositaires et les opérateurs enregistrés potentiels des obligations que leur impose le système national de comptabilité en vue de faciliter le contrôle comptable de toute opération de production, de transformation et d'expédition.
2. L'entrepositaire potentiel devrait être informé qu'il est tenu de préciser dans sa comptabilité tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement et au contrôle de l'entrepôt fiscal. Ces éléments sont notamment, en fonction de la législation de l'État membre concerné:
- les états des stocks de matières premières,
- le registre de fabrication,
- les états des stocks de produits finis,
- les états des marchandises vendues et expédiées.
3. Les renseignements figurant dans la comptabilité de l'entrepositaire devraient comporter, entre autres, la désignation des marchandises, leur catégorie fiscale et la référence au document administratif d'accompagnement (DAA) prévu par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission(4) (numéro de série du DAA, date de départ des marchandises et mention de la date à laquelle l'expéditeur a reçu le troisième exemplaire pour apurement).
4. Il serait souhaitable que le compte de stocks, les comptes de profits et pertes, les bilans et les rapports d'audit soient mis à la disposition des autorités compétentes.
5. Les autorités compétentes des États membres devraient procéder à des contrôles occasionnels de l'activité de la société.

Article 5
Les États membres sont invités à informer l'entrepositaire de ses obligations aux termes de la législation nationale sur les accises, en particulier:
- de l'obligation de fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires au fonctionnement du système d'information préalable en matière d'accises,
- de l'obligation d'utiliser un DAA pour toute livraison ou exportation et de le remplir avec précision avant d'expédier les marchandises,
- de l'obligation d'utiliser le système de numérotation national des DAA,
- de l'obligation de fournir des informations sur la durée du transport et, le cas échéant, sur le trajet que devrait raisonnablement suivre la marchandise.

GARANTIES
Article 6
1. Le niveau de la garantie devrait être fonction du risque inhérent aux activités de l'entrepositaire ou de l'opérateur enregistré.
2. Le niveau de la garantie devrait faire l'objet d'une révision régulière pour tenir compte des changements affectant le volume des échanges, les activités de l'entrepositaire ou les taux d'accises applicables dans les États membres.

ANNULATION OU RETRAIT DE L'AGRÉMENT DES ENTREPOSITAIRES
Article 7
1. L'agrément ne devrait en principe être annulé ou retiré que pour des motifs graves et après examen minutieux, par les autorités compétentes des États membres, de la situation de l'entrepositaire.
2. L'annulation ou le retrait de l'agrément peut, par exemple, avoir lieu dans les cas suivants:
- non-respect des obligations inhérentes à l'agrément,
- provisions insuffisantes pour la garantie demandée,
- non-respect répété des dispositions en vigueur,
- participation à des actes criminels,
- évasion ou fraude fiscale.

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
1. La mise à jour régulière de la base de données électronique SEED (système d'échange des données relatives aux accises), prévue par l'article 15 bis, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE devrait porter, entre autres, sur l'octroi de nouveaux agréments ainsi que sur les modifications apportées aux données qu'elle contient concernant, par exemple, l'extension des activités, le changement d'adresse ou le retrait de l'agrément.
2. Si la législation nationale le permet, des informations sur les demandeurs qui ont des antécédents commerciaux dans un État membre peuvent être communiquées à l'État membre qui en fait la demande.
3. Les États membres sont invités à prendre les mesures nécessaires pour contrôler la production, le traitement, le stockage, la réception et l'expédition dans les entrepôts ainsi que la circulation des produits soumis à accise en régime suspensif. Si nécessaire, ils peuvent s'entraider conformément aux règles de coopération administrative et d'assistance mutuelle.

DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Les États membres sont invités à communiquer à la Commission avant le 31 décembre 2001 le texte des principales dispositions législatives, réglementaires ou administratives qu'ils adoptent pour donner suite à la présente recommandation, et à lui notifier toute modification ultérieure.

Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.



Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2000.

Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission

(1) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1.
(2) JO L 197 du 29.7.2000, p. 73.
(3) SEC(1998) 732 final du 29.4.1998.
(4) JO L 276 du 19.9.1992, p. 1.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/12/2000


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