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Législation communautaire en vigueur

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Document 300X0581

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30.20 - Protection des travailleurs ]


300X0581
2000/581/CE: Recommandation de la Commission du 15 septembre 2000 relative à la ratification de la convention nº 182 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination [notifiée sous le numéro C(2000) 2674]
Journal officiel n° L 243 du 28/09/2000 p. 0041 - 0041



Texte:


Recommandation de la Commission
du 15 septembre 2000
relative à la ratification de la convention n° 182 de l'Organisation internationale du travail (OIT) du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination
[notifiée sous le numéro C(2000) 2674]
(2000/581/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment le deuxième tiret de son article 211,
considérant ce qui suit:
(1) La convention n° 182 de l'OIT du 17 juin 1999 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination impose aux États qui la ratifient de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.
(2) La convention n° 182 de l'OIT a été adoptée à l'unanimité par la Conférence internationale du travail en 1999.
(3) La convention n° 138 de l'OIT concernant l'âge minimal d'admission à l'emploi, du 26 juin 1973, dispose que l'âge minimal d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.
(4) La convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 reconnaît le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
(5) L'ojet de la convention n° 182 de l'OIT, à savoir l'élimination effective des pires formes de travail des enfants, est également un objectif que la Communauté s'est fixé de longue date.
(6) La directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail dispose que les États membres veillent à protéger les jeunes contre l'exploitation économique et tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement physique, psychologique, moral ou social ou de compromettre leur éducation.
(7) Le rapport annuel 1999 de l'Union européenne sur les droits de l'homme salue l'adoption de la convention n° 182 de l'OIT et plaide en faveur de la ratification et de la mise en oeuvre, dans les plus brefs délais, de la nouvelle convention.
(8) L'Union européenne, dans sa déclaration concernant les droits de l'enfant adressée à la cinquante-sixième session de la commission des Nations unies sur les droits de l'homme, qui s'est tenue le 11 avril 2000, a vivement encouragé les États qui ne l'avaient pas encore fait à ratifier les conventions nos 138 et 182 de l'OIT.
(9) La Communauté s'est engagée à promouvoir le respect des normes fondamentales du travail, en gage de son attachement à la démocratie et à l'État de droit, ainsi qu'au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
(10) La Communauté donne son plein appui aux efforts internationaux visant à faire entrer dans les faits la déclaration de l'OIT relative aux principes et aux droits fondamentaux au travail.
(11) La ratification de la convention n° 182 de l'OIT par le plus grand nombre d'États possible renforcera son efficacité en tant que norme d'une portée universelle,
RECOMMANDE:

- que les États membres qui ne l'ont pas encore fait ratifient la convention de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, adoptée le 17 juin 1999,
- que les États membres informent la Commission, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente recommandation, des mesures prises en application de celle-ci.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2000.

Par la Commission
Anna Diamantopoulou
Membre de la Commission



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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