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Législation communautaire en vigueur

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Document 300X0408

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[ 06.20.20.20 - Banques ]


300X0408
00/408/CE: Recommandation de la Commission du 23 juin 2000 concernant la publication d'informations sur les instruments financiers et autres, destinées à compléter les informations à fournir en vertu de la directive 86/635/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers [notifiée sous le numéro C(2000) 1372]
Journal officiel n° L 154 du 27/06/2000 p. 0036 - 0041



Texte:


Recommandation de la Commission
du 23 juin 2000
concernant la publication d'informations sur les instruments financiers et autres, destinées à compléter les informations à fournir en vertu de la directive 86/635/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers
[notifiée sous le numéro C(2000) 1372]
(2000/408/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,
considérant ce qui suit:
(1) Au niveau international, les banques comme les autres entreprises sont de plus en plus invitées à donner une publicité accrue à leurs opérations sur instruments financiers et autres produits similaires.
(2) Le Parlement européen s'est fait l'écho de cette évolution internationale en matière de publicité des transactions dans sa résolution A4-0207/95 du 22 septembre 1995 concernant les instruments dérivés(1).
(3) En raison de la place prédominante que les établissements bancaires et financiers occupent sur les marchés financiers et du rôle central qu'ils jouent dans le système monétaire et économique, il serait hautement souhaitable que ces établissements publient davantage d'informations en ce qui concerne leurs opérations sur instruments financiers et autres produits similaires.
(4) Ces opérations ayant connu un développement considérable, notamment dans le domaine des instruments dérivés, depuis l'adoption de la directive 86/635/CEE du Conseil(2), une publicité accrue par rapport aux obligations limitées prévues en la matière par ladite directive paraît donc souhaitable.
(5) En permettant aux investisseurs et aux autres intervenants sur ces marchés de prendre leurs décisions en connaissance de cause, la publication de ces informations favorise la transparence et la discipline du marché et constitue, à cet égard, un auxiliaire extrêmement précieux de la surveillance prudentielle.
(6) Des informations qualitatives et quantitatives pertinentes et comparables concernant les opérations de ces établissements sur instruments financiers sont nécessaires à cet effet, ainsi que des informations sur les objectifs et les méthodes des systèmes d'évaluation et de gestion du risque.
(7) En dépit de l'obligation de publier toute information présentant une importance significative, l'utilité potentielle de l'information à divulguer doit être évaluée en tenant compte de la nécessité de ne pas surcharger les comptes annuels et du coût que pourrait entraîner cette divulgation. Cette obligation de publicité n'implique pas de divulguer des informations confidentielles ou protégées.
(8) Étant donné que les modalités de publication de ces informations font encore, à l'heure actuelle, l'objet de discussions au niveau international, une modification officielle de la directive 86/635/CEE introduisant des règles contraignantes en matière de publicité semble prématurée.
(9) La comparabilité de l'information comptable publiée par les banques et autres établissements financiers est indispensable au bon fonctionnement du marché unique. En conséquence, la Commission examinera attentivement l'effet de la présente recommandation sur les pratiques de marché dans les États membres et, au besoin, elle proposera ultérieurement de nouvelles mesures visant à assurer une harmonisation suffisante dans ce domaine,
RECOMMANDE CE QUI SUIT:

1. À partir du premier exercice comptable commençant dans les douze mois qui suivent la date de la présente recommandation, les banques et autres établissements financiers devraient publier les informations visées à l'annexe de celle-ci dans l'annexe à leurs comptes annuels et consolidés et/ou dans leur rapport de gestion, selon ce qui paraîtra le plus approprié.
2. Les États membres devraient prendre des mesures propres à faciliter l'application de la présente recommandation, en tenant compte de la nature et de la taille des établissements concernés et de l'utilité pour le marché des informations que ceux-ci auront à fournir dans leurs comptes.
3. Les États membres devraient informer la Commission des mesures qu'ils prennent conformément à la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2000.

Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission

(1) JO C 269 du 16.10.1995, p. 217.
(2) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1.


ANNEXE

1. Champ d'application et définitions
1.1. Les informations concernant les instruments financiers, les produits de base et les instruments dérivés sur produits de base (ci-après dénommés "les instruments") visées par la présente recommandation sont publiées par les banques et autres établissements financiers relevant de la directive 86/635/CEE (ci-après dénommés "les établissements") dans l'annexe aux comptes annuels et consolidés et/ou dans le rapport de gestion, selon ce qui paraîtra le plus approprié.
Les appendices à la présente annexe donnent des exemples de la façon dont ces informations peuvent être publiées pour atteindre les objectifs de la recommandation. Cette liste d'exemples n'est pas exhaustive. D'autres présentations, fondées par exemple sur des modèles internes, peuvent être utilisées, pour autant que les bases de ces modèles soient indiquées, que la fiabilité des informations qui en découlent soit démontrée et qu'il soit précisé s'ils ont ou non été approuvés par les autorités compétentes aux fins du calcul des exigences prudentielles de capital.
1.2. Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à la fois à un actif financier d'une partie et à un passif financier ou à un instrument de capitaux propres d'une autre partie. Appartiennent à cette catégorie d'instruments:
- les instruments financiers primaires, tels que créances, dettes et titres de participation, et
- les instruments financiers dérivés, tels que les contrats d'option, les contrats à terme (de gré à gré ou normalisés) et les contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises, dont la valeur découle du prix d'un instrument financier sous-jacent, d'un taux, d'un indice ou d'un autre élément sous-jacent.
1.3. L'expression "actif financier" désigne l'un ou l'autre des actifs suivants:
a) les disponibilités;
b) le droit contractuel de recevoir d'une autre partie des disponibilités ou un autre actif financier;
c) le droit contractuel d'échanger des instruments financiers avec une autre partie à des conditions potentiellement favorables; ou
d) les instruments de capitaux propres d'une autre partie.
1.4. Un passif financier est une obligation contractuelle:
a) de verser des disponibilités ou de transférer un actif financier à une autre partie; ou
b) d'échanger des instruments financiers avec une autre partie à des conditions potentiellement défavorables.
1.5. Un instrument de capitaux propres est un contrat qui constate un droit résiduel sur les actifs d'une partie, après déduction de l'ensemble de ses passifs.
1.6. Par "négociation", on entend l'achat et la vente d'instruments aux fins:
- de tirer profit des variations ou des changements à court terme des taux, des indices ou des prix du marché,
- de faciliter les transactions réalisées par des clients,
- de couvrir d'autres positions prises dans le cadre de l'activité de négociation.
Les autres opérations ne relèvent pas de la négociation.
1.7. Par "juste valeur" on entend la valeur à laquelle un actif pourrait être échangé ou un passif réglé dans le cadre d'une transaction ordinaire conclue dans des conditions normales entre des parties compétentes n'ayant aucun lien de dépendance et agissant en toute liberté, exception faite des ventes forcées ou des ventes effectuées dans le cadre d'une liquidation.
1.8. Les éléments énumérés ci-après ne sont pas visés par l'exigence de publicité prévue dans la présente recommandation:
a) les participations dans des filiales;
b) les participations dans des entreprises liées;
c) les participations dans des coentreprises;
d) les régimes établis par les employeurs et les obligations incombant à ceux-ci en ce qui concerne les avantages postérieurs à l'emploi, y compris les prestations de retraite;
e) les obligations des employeurs en vertu des régimes d'intéressement des salariés comme les programmes d'achat d'actions ou les programmes d'options d'achat d'actions (stock options);
f) les obligations découlant de contrats d'assurance;
g) les contrats de location-exploitation; les contrats "take or pay";
h) les actions propres, warrants propres et options sur actions propres.
2. Principe de l'importance significative ("materiality")
Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de la présente recommandation aux éléments ne revêtant pas une importance significative. L'importance significative d'un instrument ou groupe d'instruments doit s'apprécier eu égard à la fois à la nature et au montant des instruments considérés.
En dépit de l'obligation de publier toute information présentant une importance significative, l'utilité potentielle de l'information à divulguer doit être évaluée en tenant compte de la nécessité de ne pas surcharger les comptes annuels et du coût que pourrait entraîner cette divulgation.
Le degré de détail des informations à publier doit refléter l'importance relative des activités, des résultats ou des risques considérés dans l'ensemble des activités de l'établissement.
3. Informations qualitatives
3.1. Les informations qualitatives qui sont nécessaires à la compréhension des comptes annuels et des comptes consolidés doivent figurer dans l'annexe; les autres informations qualitatives doivent figurer, soit dans l'annexe, soit dans une autre partie du rapport de gestion.
3.2. Les établissements doivent publier dans leur rapport de gestion des renseignements sur leurs objectifs et stratégies en matière de gestion des risques liés à l'utilisation d'instruments financiers, dans le contexte de leurs objectifs commerciaux généraux.
3.3. Les établissements doivent publier dans leur rapport de gestion des informations sur leur politique et leurs pratiques en matière de gestion des risques liés aux activités de négociation ou autres, en précisant la nature de l'exposition au risque de crédit, aux risques de marché (à savoir le risque de change, le risque d'intérêt et les autres risques de prix), au risque de liquidité et aux autres risques d'importance significative, de même que le mode de gestion de ces risques.
3.4. Les établissements doivent fournir dans l'annexe aux comptes annuels et dans l'annexe aux comptes consolidés des informations sur les principales méthodes comptables appliquées aux instruments financiers.
4. Informations quantitatives - principes et généralités
4.1. Les informations quantitatives nécessaires à la compréhension des comptes annuels et des comptes consolidés d'un établissement doivent figurer dans l'annexe de ces comptes. Les autres informations quantitatives doivent figurer dans une autre partie du rapport de gestion. De plus, la juste valeur des instruments appartenant au portefeuille de négociation doit être mentionnée, lorsqu'elle diffère substantiellement de la valeur à laquelle ces instruments sont inscrits dans les comptes.
4.2. Lorsque ces informations quantitatives sont basées sur les systèmes internes de gestion des risques et sur les méthodes appliquées dans le cadre de ces systèmes (par exemple, analyse de sensibilité, modèles VAR), l'établissement n'est pas tenu, en ce qui concerne ces systèmes et méthodes, à un degré de transparence tel qu'il s'exposerait à un préjudice sérieux.
4.3. Une analyse appropriée des instruments détenus à des fins de négociation et à d'autres fins doit être fournie, en ce compris des informations sur le niveau d'activité de l'établissement en ce qui concerne ces instruments. Cette analyse doit tenir compte en particulier des principales conditions susceptibles d'influer sur le montant, le calendrier et le caractère certain des flux de trésorerie futurs.
5. Informations quantitatives - publicité du risque de crédit
5.1. Les informations relatives au risque de crédit doivent être basées sur les montants les plus représentatifs du degré maximal d'exposition au risque de crédit à la date de clôture du bilan (nets des effets de toute convention de compensation dont l'établissement est en mesure de demander l'exécution), hors les sûretés éventuelles. Les données sur le risque de crédit maximal doivent être complétées par des indications sur le risque de crédit potentiel, compte tenu des sûretés éventuelles et autres conventions de compensation.
Si la valeur comptable d'un instrument traduit le degré maximal d'exposition au risque de crédit, il n'y a pas lieu de communiquer d'autres renseignements aux fins du présent paragraphe.
5.2. Des informations doivent être fournies sur les concentrations importantes de risques de crédit liés à des positions, inscrites ou non au bilan, par secteur économique et zone géographique (par exemple, par secteur d'activité et par pays ou groupe de pays).
6. Informations quantitatives - publicité du risque de marché
6.1. Les informations relatives au risque de marché doivent être fournies sur la base de mesures de la "value-at-risk", d'une analyse de sensibilité ou d'une autre mesure du risque de marché inhérent aux prix.
6.2. Ces différentes méthodes doivent être utilisées alternativement ou combinées de manière à donner une image complète des risques de marché auxquels l'établissement concerné est exposé de par les instruments qu'il détient à des fins de négociation ou à d'autres fins. Ces informations doivent autant que possible être fournies séparément pour chaque catégorie de risque de marché.


Appendice 1
(Le présent appendice a un caractère purement illustratif et ne fait pas partie de la recommandation.)

Informations qualitatives
a) les caractéristiques principales du système de gestion des risques, notamment l'évaluation et la mesure des risques; le cas échéant les limites internes et les moyens mis en oeuvre pour éviter la concentration excessive des risques;
b) les opérations sur les instruments financiers utilisés à des fins de négociation;
c) les opérations sur les instruments financiers utilisés à d'autres fins et, notamment, à des fins de couverture;
d) les opérations sur des instruments financiers à haut risque ou complexes, comme les instruments dérivés à effet de levier;
e) l'emploi de sûretés réelles;
f) l'utilisation de conventions de compensation.


Appendice 2
(Le présent appendice a un caractère purement illustratif et ne fait pas partie de la recommandation.)

Informations à fournir sur les principes comptables adoptés
a) Informations sur les méthodes d'application de ces principes:
- aux instruments financiers détenus à des fins de négociation ou autres, ainsi qu'à leur reclassement,
- aux relations spéciales entre différents instruments financiers (par exemple, instruments synthétiques, opérations de couverture et dénouement de celles-ci, couverture par transactions internes, couverture d'opérations futures prévues), et
- à des types particuliers d'instruments financiers ou aux transactions sur ces instruments (des mesures de publicité peuvent être nécessaires notamment en ce qui concerne la titrisation, les accords de prise en pension ou de mise en pension et l'"in-substance defeasance"),
- aux instruments primaires comprenant des instruments dérivés financiers implicites.
b) Les informations fournies peuvent également mentionner:
i) les critères sur la base desquels les instruments financiers inscrits au bilan sont comptabilisés ou sortis des comptes;
ii) les bases d'évaluation des différents types ou catégories d'instruments financiers lors de leur comptabilisation initiale et ultérieurement;
iii) les méthodes appliquées pour déterminer la juste valeur des instruments financiers (cours du marché, prix offerts/demandés/moyens, flux de trésorerie actualisés, techniques d'estimation ou toute autre méthode appropriée), ainsi que les principales hypothèses sur la base desquelles ces méthodes sont appliquées;
iv) lorsque la juste valeur est déterminée sur la base des cours du marché, la nature des ajustements dont ceux-ci font éventuellement l'objet;
v) les méthodes appliquées pour l'inclusion au compte de profits et pertes des bénéfices et des pertes réalisés et non réalisés, des intérêts et des autres charges et produits liés aux instruments utilisés à des fins de négociation ou autres, notamment en ce qui concerne la constatation des produits;
vi) la politique appliquée en cas d'opérations de couverture et de dénouement de ces opérations.


Appendice 3
(Le présent appendice a un caractère purement illustratif et ne fait pas partie de la recommandation.)

Informations complémentaires destinées à faciliter la compréhension des informations quantitatives
La fourniture d'informations complémentaires concernant la terminologie et les formes de présentation utilisées, les méthodes de mesure des risques, les hypothèses sous-jacentes et, le cas échéant, d'autres paramètres peut aider les utilisateurs d'états financiers à mieux comprendre les informations quantitatives communiquées.
Lorsque des valeurs moyennes sont publiées, les intervalles utilisés pour calculer ces moyennes peuvent aussi aider les utilisateurs d'états financiers à mieux comprendre les informations communiquées. Si les chiffres de fin d'exercice ne sont pas représentatifs des valeurs moyennes, celles-ci peuvent fournir un éclairage utile.


Appendice 4
(Le présent appendice a un caractère purement illustratif et ne fait pas partie de la recommandation.)

Informations quantitatives
1. Les informations quantitatives peuvent comprendre notamment:
A) des informations, présentées sous forme de tableaux, faisant apparaître, entre autres, le niveau d'activité de l'établissement considéré en ce qui concerne les instruments financiers primaires, et ventilées comme suit, en valeur comptable:
i) en ordonnée, par catégorie d'instruments financiers, en distinguant les éléments d'actif et de passif, et
ii) en abscisse, en fonction de la durée de vie résiduelle;
en outre, le tableau indique la juste valeur totale des instruments détenus à des fins de négociation;
B) des informations, présentées sous forme de tableau, faisant apparaître, entre autres, le niveau d'activité de l'établissement considéré en ce qui concerne les instruments dérivés, et ventilées comme suit, en valeur notionnelle;
i) en ordonnée, par catégorie d'instruments dérivés (par exemple, taux d'intérêt, devises/or, titres de propriété, métaux précieux autres que l'or, autres produits de base, autres), en distinguant:
- les instruments dérivés hors bourse (subdivisés, par exemple, en contrats à terme, swaps, options achetées ou vendues), et
- les instruments dérivés négociés sur le marché boursier (subdivisés, par exemple, en contrats à terme d'achat ou de vente, options achetées ou vendues);
ii) en abscisse, en fonction de la durée de vie résiduelle;
en outre, le tableau indique la juste valeur totale des instruments détenus à des fins de négociation.
C) La ventilation par échéance des données publiées peut utilement comprendre, par exemple, les subdivisions suivantes:
i) de zéro à trois mois;
ii) de trois à six mois;
iii) de six mois à un an;
iv) d'un an à cinq ans;
v) plus de cinq ans.
Les échéances mentionnées plus haut peuvent, au besoin, être fractionnées davantage (par exemple: de 0 à 1 mois; de 1 à 3 mois) ou fusionnées en périodes plus longues (par exemple, de 0 à 1 an; de 1 à 5 ans; plus de 5 ans), pour autant que cette présentation modifiée n'altère pas l'importance relative des données;
D) éventuellement, des informations, présentées sous forme de tableaux distinguant les éléments d'actif et de passif, faisant apparaître, entre autres, le niveau d'activité des établissements considérés en termes de juste valeur, par opposition à la valeur comptable, et portant sur:
- la valeur comptable et la juste valeur des différentes catégories d'instruments détenus à des fins de négociation,
- la juste valeur calculée en moyenne sur toute la durée de l'exercice des instruments détenus à des fins de négociation.
Si le calcul de la juste valeur est impossible, irréalisable ou peu fiable, des informations sur les principales caractéristiques pouvant influer sur la juste valeur de l'instrument concerné doivent être fournies.
2. Les informations précitées peuvent aussi être données dans un tableau qui combine les présentations proposées plus haut.


Appendice 5
(Le présent appendice a un caractère purement illustratif et ne fait pas partie de la recommandation.)

Informations sur le risque de crédit
En ce qui concerne le risque de crédit lié aux instruments dérivés hors bourse, les établissements considérés peuvent fournir des informations présentées sous forme de tableaux et ventilées comme suit:
- en ordonnée, en fonction du degré de solvabilité des contreparties, apprécié sur la base de notations internes ou externes,
- en abscisse, en fonction des critères suivants:
- le coût de remplacement brut,
- le coût de remplacement net, si des conventions de compensation juridiquement contraignantes ont été conclues,
- le risque de crédit susceptible d'être encouru ultérieurement.
Les établissements calculant le risque de crédit afférent aux instruments dérivés hors bourse sur la base de la méthode du risque initial peuvent se limiter à fournir les informations obtenues par l'application de cette méthode.
Les informations relatives au risque susceptible d'être encouru ultérieurement peuvent être accompagnées d'une description des techniques d'évaluation appliquées.


Appendice 6
(Le présent appendice a un caractère purement illustratif et ne fait pas partie de la recommandation.)

Informations sur le risque de marché
Des informations sur le risque de marché associé aux instruments peuvent être fournies sous l'une des formes suivantes:
A) Informations sur la valeur en risque ("value at risk")
B) Les effets potentiels sur les revenus futurs de variations hypothétiques des prix et des taux du marché. Ces variations hypothétiques doivent être raisonnablement possibles au cours des douze mois qui suivent la date d'approbation des comptes annuels ou des comptes consolidés. L'une de ces hypothèses pourrait utilement tabler sur une variation défavorable d'au moins 10 % des prix ou des taux du marché à la date de clôture de l'exercice (à moins qu'il ne puisse être démontré qu'une telle baisse n'est pas raisonnablement possible).
C) Une mesure du risque de marché inhérent aux prix, autre que celles visées aux points A et B, pour autant:
i) que la direction de l'entreprise utilise le modèle sur la base duquel cette mesure a été établie pour gérer le risque de marché inhérent aux prix et encouru du fait de l'utilisation d'instruments à des fins de négociation;
ii) que le modèle en question ait été agréé par l'autorité de surveillance comme instrument de calcul des exigences de fonds propres dans les déclarations qui doivent lui être présentées.
D) Une ventilation du total des justes valeurs par grandes catégories d'actifs ou de passifs financiers découlant des instruments détenus à des fins de négociation et, à l'intérieur de ces catégories, par échéance ou par date de révision du taux d'intérêt, si celle-ci précède l'échéance.
La ventilation par échéance des données publiées peut comprendre, par exemple, les subdivisions suivantes:
i) de zéro à trois mois;
ii) de trois à six mois;
iii) de six mois à un an;
iv) d'un an à cinq ans;
v) plus de cinq ans.
Si les chiffres publiés concernant la valeur en risque ("value at risk"), l'analyse de sensibilité ou une autre mesure du risque de marché inhérent aux prix ne sont pas représentatifs des chiffres obtenus au cours de l'exercice, des données complémentaires propres à replacer les chiffres de fin d'exercice dans leur contexte pourraient aider les utilisateurs des états financiers à mieux comprendre l'information fournie. Ces données complémentaires peuvent être les valeurs moyennes ou les valeurs minimales et maximales.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/09/2000


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