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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300S2730

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[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]


300S2730
Décision nº 2730/2000/CECA de la Commission du 14 décembre 2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de coke d'un diamètre de plus de 80 millimètres originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire
Journal officiel n° L 316 du 15/12/2000 p. 0030



Texte:


Décision no 2730/2000/CECA de la Commission
du 14 décembre 2000
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de coke d'un diamètre de plus de 80 millimètres originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,
vu la décision n° 2277/96/CECA de la Commission du 28 novembre 1996 relative à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier(1), modifiée par la décision n° 1000/1999/CECA(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Par sa décision n° 1238/2000/CECA(3) (ci-après dénommée "décision provisoire"), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de coke d'un diamètre de plus de 80 millimètres, relevant du code NC ex 2704 00 19, originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine").
B. SUITE DE LA PROCÉDURE
(2) À la suite de la publication des faits et considérations essentiels sur la base desquels les mesures provisoires ont été instituées, plusieurs parties intéressées ont fait connaître par écrit leur point de vue sur les conclusions provisoires. Conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2277/96/CECA (ci-après dénommée "décision de base"), les parties qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues.
(3) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. Toutes les parties intéressées ayant coopéré à l'enquête ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.
(4) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte.
(5) Après réexamen des conclusions provisoires à la lumière des informations recueillies à la suite de l'adoption de la décision provisoire, il est conclu que les principales conclusions énoncées dans la décision provisoire doivent être confirmées, pour autant qu'elles ne soient pas modifiées par les considérations évoquées ci-après.
C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(6) Dans la décision provisoire, le produit concerné est défini comme du coke d'un diamètre de plus de 80 millimètres relevant du code NC ex 2704 00 19 et originaire de Chine. Ce produit, communément appelé "coke de fonderie", existe en différents types, en fonction notamment de sa teneur en carbone fixe et de son calibre. Il a été constaté que tous les types du produit concerné présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et étaient destinés au même usage, à savoir utilisés comme comburant dans des cubilots pour la production de fonte, de laine de roche, de zinc et de plomb(4).
(7) Le coke de fonderie se distingue des autres cokes relevant du même code NC par sa taille, à savoir que le coke d'un diamètre de plus de 80 millimètres dans son plus grand diamètre est considéré comme le seul à pouvoir être utilisé dans des cubilots en raison de la forte chaleur qu'il produit par combustion et de sa résistance mécanique lui permettant de ne pas s'écraser sous le poids. Il a été constaté que le coke d'un diamètre de moins de 80 millimètres, communément appelé "coke de haut fourneau", ne convenait pas aux applications ci-dessus. Il est employé dans les fours à acier et à d'autres fins, telles que la production de produits chimiques et de sucre.
(8) À la suite de l'institution des mesures provisoires, certaines parties intéressées ont fait valoir que, bien que le calibre de 80 millimètres constitue un critère de distinction net, dans certains cas, du coke de haut fourneau était importé dans un calibre compris entre 80 et 100 millimètres. À cet égard, des informations ont été présentées montrant que certaines autorités douanières appliquaient le droit antidumping provisoire tant au coke de fonderie qu'au coke de haut fourneau d'un diamètre de plus de 80 millimètres.
(9) Il convient de noter que le produit examiné est le coke de fonderie, et non le coke de haut fourneau. Par ailleurs, dans la mesure où le coke de haut fourneau de plus de 80 millimètres est généralement moins résistant, il n'est pas destiné à être utilisé dans des cubilots pour la production de fonte ou de laine de roche ni pour la fusion de zinc ou de plomb. Il convient également de noter que, sur la base des informations fournies par les parties intéressées lors de l'enquête, lorsque du coke d'un calibre de diamètre compris entre 80 et 100 millimètres était importé en même temps que du coke d'un diamètre de 80 millimètres ou moins, il était destiné à être utilisé en haut fourneau et n'aurait, en règle générale, pas pu être utilisé dans des cubilots.
(10) Pour ces raisons, la définition du produit concerné doit être clarifiée et préciser, d'une part, les caractéristiques physiques, à savoir le coke de plus de 80 millimètres, et, d'autre part, la destination du produit, à savoir l'utilisation dans des cubilots pour la production de fonte et de laine de roche et la fusion de zinc et de plomb. Il convient donc de préciser que le coke de haut fourneau, même d'un calibre compris entre 80 et 100 millimètres, importé en même temps que du coke de 80 millimètres ou moins n'est pas couvert par la présente procédure.
(11) Les producteurs-exportateurs chinois et un importateur de la Communauté ont fait valoir que le produit concerné importé de Chine pendant la période d'enquête (du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999) était du coke de fonderie semi-fini qui ne pouvait être considéré comme fini qu'après criblage. L'importateur de la Communauté a avancé que cette opération ne consistait pas simplement à séparer les fractions de calibres commerciaux (de plus de 80 millimètres) des particules de plus petite taille, à savoir le coke de moins de 80 millimètres, comme indiqué au considérant 13 de la décision provisoire, mais qu'il s'agissait d'une phase de stabilisation mécanique visant à casser les particules fissurées. Concernant la dernière étape importante du processus de production qui confère une valeur ajoutée significative au produit, il a été avancé que le criblage effectué dans la Communauté suffisait à modifier l'origine du coke de fonderie importé de Chine. On a fait valoir que ce point de vue était corroboré par l'ajustement significatif au titre des coûts du criblage auquel la Commission a procédé aux fins du calcul de la sous-cotation des prix.
(12) Il a été estimé que cet argument n'était pas justifié. Le criblage mécanique est un traitement par lequel les fractions de coke sont séparées suivant leur taille ou leur calibre sans que soient modifiées leurs caractéristiques chimiques ou physiques essentielles, qui dépendent de la houille à coke utilisée comme matière première et du procédé de production. Le coke de fonderie doit être criblé avant son utilisation finale industrielle afin d'obtenir la taille ou le calibre convenant au cubilot. En règle générale, le criblage a lieu immédiatement après la carbonisation, mais le coke de fonderie subissant une détérioration naturelle pendant son chargement, son transport et son déchargement, il est souvent criblé de nouveau après le transport par mer. De ce fait, il ne peut pas être considéré que le criblage confère au coke de fonderie des propriétés et une composition propres qu'il ne possédait pas avant cette opération. Il ne peut donc pas être conclu que le coke de fonderie non criblé à la frontière communautaire est un produit semi-fini.
(13) Par ailleurs, il a été constaté que le criblage représentait en moyenne moins de 4 % du prix caf à l'importation et que l'ajustement opéré aux fins du calcul de la sous-cotation incluait non seulement le coût du criblage, mais également tous les frais de vente et coûts de financement supportés entre l'importation et la revente. Il ne peut donc pas être conclu que le montant total de l'ajustement accordé lors du calcul de la sous-cotation des prix est une indication de la valeur ajoutée au produit après son importation aux fins de la détermination de l'origine de la marchandise. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut faire valoir que le criblage effectué dans la Communauté confère l'origine communautaire au produit concerné.
(14) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le produit concerné est le coke de fonderie originaire de Chine, à savoir le coke d'un diamètre de plus de 80 millimètres utilisé dans des cubilots pour la production de fonte, de laine de roche, de zinc et de plomb. Il est également conclu que toutes les qualités de coke de fonderie ne forment qu'un seul et même produit dans la mesure où elles présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinées à la même utilisation.
2. Produit similaire
(15) Un utilisateur a prétendu que le coke de fonderie de la Communauté n'était pas similaire au produit concerné dans la mesure où ce dernier était de moins bonne qualité. À l'appui de cet argument, il a fait valoir qu'il n'était pas possible de substituer l'un par l'autre sans modifications importantes et coûteuses de l'équipement technique, ce qui entraîne de fortes dépenses. Certains utilisateurs ont également avancé que le produit concerné était de moins bonne qualité et qu'il ne pouvait être utilisé qu'en le mélangeant avec du coke produit dans la Communauté, ce qui montre qu'il ne s'agit pas de produits similaires.
(16) Il convient, tout d'abord, de rappeler que les différences de qualité n'ont pas d'effet sur la définition du produit similaire, pour autant que les caractéristiques physiques et chimiques essentielles restent les mêmes et que les deux produits soient interchangeables. Ce point a été explicitement abordé aux considérants 19 à 21 de la décision provisoire. La question de la qualité a également été à l'origine de déclarations contradictoires, principalement formulées par des fonderies. Certaines ont prétendu qu'elles ne pouvaient pas utiliser le coke de fonderie chinois en raison de sa mauvaise qualité, tandis que d'autres ont assuré que ce coke était supérieur à celui produit dans la Communauté. Par ailleurs, cette contradiction montre simplement que, bien que les caractéristiques physiques et chimiques du coke de fonderie puissent varier dans certaines limites généralement admises, les utilisateurs finals sont capables de sélectionner le coke de fonderie qui convient le mieux à l'utilisation qu'ils souhaitent en faire ou d'adapter leur équipement à un type de coke de fonderie particulier. Cette constatation est appuyée par le fait que des utilisateurs finals sont passés du coke de fonderie produit par la Communauté à celui produit en Chine et, dans certains cas, sont revenus au coke d'origine communautaire. En conséquence, l'interchangeabilité de ces produits est clairement confirmée et l'argument concernant les modifications importantes et coûteuses de l'équipement technique n'est pas convaincant et doit être rejeté. La concurrence entre les deux produits est également attestée par le fait que les utilisateurs décident lequel acheter en fonction du prix. Le fait que certains utilisateurs spécifiques ne puissent pas changer de produit n'infirme pas cette conclusion.
(17) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 18 à 23 de la décision provisoire sont confirmées.
D. DUMPING
1. Statut d'économie de marché
(18) La société qui a demandé à bénéficier du statut d'économie de marché a contesté la conclusion de la Commission selon laquelle ses comptes ne respectaient pas les exigences énoncées à l'article 2, paragraphe 7, point c), deuxième tiret, de la décision de base. Elle a prétendu que la Commission n'avait pas examiné si ses comptes étaient suffisamment fiables pour servir de base à l'établissement d'une marge de dumping individuelle.
(19) Comme il est souligné au considérant 26 de la décision provisoire, l'enquête a clairement démontré que la comptabilité ne reflétait pas exactement la situation financière de la société pendant la période d'enquête, notamment en ce qui concerne les ventes. La Commission a établi que les comptes n'étaient pas tenus sur une base régulière et cohérente, ce qui signifie que, globalement, ils n'étaient pas fiables et ne respectaient pas les normes comptables internationales. Dans la mesure où il s'agit d'un critère utilisé pour déterminer si un exportateur concerné opère dans les conditions d'une économie de marché ou non, la Commission a dû rejeter la demande de statut d'économie de marché conformément à la décision de base. La société n'a pas fourni d'éléments supplémentaires qui auraient pu montrer que sa comptabilité était bel et bien conforme aux normes comptables internationales. En conséquence, et en l'absence de toute information montrant que la conclusion préliminaire de la Commission était erronée, les conclusions provisoires sont confirmées.
2. Traitement individuel
(20) La même société a avancé que la Commission s'était trompée en concluant qu'elle ne jouissait pas d'une indépendance juridique et de fait par rapport à l'État et qu'elle n'avait pas démontré l'existence d'un risque de contournement des mesures antidumping en cas d'octroi du traitement individuel. À cet égard, la société a également fait valoir qu'elle négociait tous ses contrats de vente directement avec ses clients dans la Communauté et qu'elle avait l'entier contrôle de ces transactions. Enfin, elle a fait valoir que l'absence de réponse au questionnaire par la société mère basée à Hong Kong n'aurait pas dû être considérée comme un défaut de coopération.
(21) La Commission a établi que les ventes à l'exportation de la société étaient contrôlées, au moins en partie, par les autorités chinoises en raison du fait que la société ne pouvait pas exporter le produit concerné sous son nom, mais devait s'en remettre à des négociants contrôlés par l'État titulaires d'une licence d'exportation. Par ailleurs, l'enquête a révélé que la société n'était pas entièrement libre de fixer ses prix à l'exportation car elle devait verser une commission aux négociants contrôlés par l'État. Le fait que les contrats de vente soient négociés directement avec les clients dans la Communauté n'a pas pu être jugé suffisant en lui-même pour démontrer la nécessaire indépendance par rapport aux autorités. L'État contrôlant au moins en partie les ventes de la société à l'exportation, le risque de contournement du droit applicable à l'échelle nationale était réel et la société n'a pas pu se voir octroyer le traitement individuel.
(22) L'enquête a montré que la société mère, basée à Hong Kong, participait activement à la commercialisation du produit concerné et à la facilitation des transactions d'exportation. Il convient cependant de noter que le fait que la société mère réponde séparément ou non au questionnaire de la Commission n'était pas de nature à modifier les conclusions énoncées aux considérants 20 et 21, à savoir que l'exportateur en Chine n'avait pas pu démontrer qu'il était suffisamment indépendant par rapport à l'État pour pouvoir prétendre au bénéfice du traitement individuel. Les conclusions provisoires aux considérants 32 et 34 de la décision provisoire sont donc confirmées.
3. Prix à l'exportation
(23) Les exportateurs chinois ont contesté la méthode utilisée par la Commission pour calculer les coûts liés au transport maritime et à l'assurance ("ci-après dénommés coûts caf") lors des ventes à l'exportation et ont fait valoir que le même montant aurait dû être utilisé pour toutes les exportations, à savoir les coûts caf indiqués par les producteurs-exportateurs ou ceux calculés par la Commission sur la base de coûts réels vérifiés indiqués par un des principaux importateurs.
(24) Aux fins de la détermination de la marge de dumping provisoire, lorsque les transactions ont été effectuées sur une base franco à bord (fob), la Commission a calculé un coût caf sur la base des coûts réels vérifiés indiqués par un des principaux importateurs. En revanche, lorsque les ventes ont été effectuées sur une base caf, le coût indiqué par l'exportateur concerné a été utilisé. Aux fins de la détermination de la marge de dumping définitive et sur la base des commentaires reçus, la Commission a réexaminé cette approche. Il a été constaté que, pour ces dernières transactions, le coût caf indiqué par l'exportateur concerné dans le cas où les transactions étaient faites sur une base caf était en fait surestimé et ne devait pas être utilisé. En conséquence, et compte tenu du fait que rien n'est venu indiquer que les coûts caf réels de l'importateur susmentionné étaient douteux ou incorrects, la Commission a jugé approprié d'utiliser aussi ces coûts dans toutes les transactions reportées.
4. Comparaison
4.1. Frais de transport
(25) Un exportateur chinois a prétendu que, compte tenu de l'implantation de la société à proximité du port, ses propres frais de transport auraient dû être utilisés pour calculer les prix franco à bord (fob) pratiqués aux États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés "États-Unis"), retenus comme pays analogue. Les deux autres producteurs-exportateurs chinois ont demandé que la moyenne établie entre les frais de transport du troisième exportateur et les frais de transport intérieur constatés dans le pays analogue soit utilisée.
(26) Les coûts et prix dans un pays n'ayant pas une économie de marché sont faussés par l'intervention de l'État et ne sont donc pas dictés par des signaux du marché normaux. Cela vaut également pour les coûts de transport et c'est la raison pour laquelle les coûts de transport réels de l'exportateur chinois n'ont pas été utilisés; ils ont été remplacés par le coût de transport réel vérifié supporté par les producteurs dans le pays analogue. L'argument selon lequel ces coûts avaient été vérifiés par la Commission pour un producteur chinois dans le cadre de l'enquête en vue de l'octroi éventuel du statut d'économie de marché ne peut être invoqué dans la mesure où aucun statut d'économie de marché n'a été accordé à l'issue de cette enquête. La proposition consistant à utiliser les coûts de transport supportés par l'exportateur susmentionné a donc dû être rejetée.
(27) La Commission a ensuite examiné la validité de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation sur une base fob. Pour ce faire, il a été tenu compte du fait que, dans certains cas, la distance entre les usines et le port était considérable dans le pays d'exportation. Aux fins de la détermination définitive, il a donc été jugé approprié de modifier la base de la comparaison et de préférer le niveau départ usine. Le prix à l'exportation a été ajusté en conséquence et, en l'absence de toute autre information fiable sur ce point, le coût de transport intérieur réel le plus faible constaté sur le marché intérieur des États-Unis a servi de base pour le calcul de l'ajustement.
4.2. Procédé de production
(28) Les exportateurs chinois ont renouvelé leur demande d'ajustement au titre de différences dans le procédé de production. Ils ont fait valoir que leur procédé était moins exigeant en capital que celui mis en oeuvre dans le pays analogue en raison du fait que les États-Unis utilisent des fours plus sophistiqués.
(29) En ce qui concerne les différences dans le procédé de production constatées entre un pays n'ayant pas d'économie de marché et son pays analogue correspondant, la Commission a pour habitude d'accorder un ajustement au titre d'avantages comparatifs. Cependant, ces ajustements ne peuvent pas être accordés de manière sélective à certains éléments de coût qui peuvent ne pas être représentatifs de la situation globale.
4.3. Avantages comparatifs
(30) Les exportateurs chinois ont réitéré leur demande d'ajustement au titre d'avantages comparatifs naturels par rapport au pays analogue en termes d'accès à la matière première. À cet égard, ils ont fait valoir que la valeur normale du pays analogue n'aurait pas dû être utilisée aux fins de la comparaison avec le prix à l'exportation car la Chine dispose des réserves de houille les plus importantes au monde, ce qui permet une extraction efficiente et se répercute sur le prix de la matière première, et donc du coke de fonderie. En outre, les exportateurs chinois ont avancé que les producteurs chinois avaient facilement accès à la matière première, en raison de l'exploitation minière à ciel ouvert, alors qu'aux États-Unis la houille est principalement extraite en souterrain.
(31) La Commission a examiné plus soigneusement si les producteurs chinois disposaient réellement d'avantages comparatifs naturels par rapport aux producteurs des États-Unis. À cet égard, l'enquête a révélé que, contrairement à ce qui était prétendu, les plus grandes réserves mondiales de houille se trouvaient aux États-Unis. En outre, il a été constaté que les États-Unis avaient également beaucoup recours à l'extraction à ciel ouvert, et ce dans des proportions sensiblement analogues à la Chine. L'enquête a, par ailleurs, révélé que l'extraction souterraine était également pratiquée en Chine. En conclusion, il a donc été établi que les États-Unis et la Chine avaient accès de la même façon à la matière première et que les deux pays disposaient des mêmes avantages comparatifs. Un ajustement à ce titre ne se justifiait donc pas. La Commission confirme les conclusions provisoires établies sur ce point au considérant 51 de la décision provisoire et réaffirme que, conformément à la décision de base, le choix des États-Unis en tant que pays analogue dans le cadre de la présente procédure était le plus approprié et le plus raisonnable.
4.4. Commission
(32) Un exportateur chinois a prétendu que la commission versée n'aurait pas dû être déduite du prix à l'exportation. L'argument a été accepté et les prix à l'exportation ont été ajustés en conséquence.
5. Marge de dumping
(33) Comme annoncé au considérant 58 de la décision provisoire, le degré de coopération des producteurs-exportateurs chinois a fait l'objet d'un examen plus approfondi qui a révélé que les exportations des sociétés ayant coopéré représentaient 57,8 % du volume total de coke de fonderie exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. Il convient de noter que, compte tenu du fait qu'Eurostat ne dispose pas de données séparées concernant le coke de fonderie, le volume des importations déclarées par les importateurs ayant coopéré, vérifié, a servi de base au calcul du degré de coopération.
(34) Pour le calcul de la marge de dumping unique à l'échelle nationale, la Commission a donc dû tenir compte du haut degré de non-coopération afin de ne pas récompenser les parties n'ayant pas coopéré. À cet égard, une marge de dumping correspondant à la marge la plus élevée établie pour une transaction représentative effectuée par une société ayant coopéré en Chine a été attribuée aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré. La marge de dumping nationale a ensuite été calculée comme la moyenne pondérée entre la marge établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et la margé établie pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré.
(35) La marge de dumping nationale définitive, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation caf franco frontière communautaire, est supérieure à 60 %.
E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(36) Les parties intéressées n'ayant formulé aucun commentaire sur la définition de l'industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 60 à 65 de la décision provisoire sont confirmées.
F. PRÉJUDICE
1. Remarque préliminaire
(37) L'examen de l'évolution de la situation au fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1995 et la fin de la période d'enquête.
(38) Une partie intéressée a prétendu que le choix de 1995 pour le début de la prise en compte des données a faussé l'analyse du préjudice. Elle a avancé que cette année avait été exceptionnelle pour l'industrie communautaire en raison d'une demande très élevée; choisir 1994 comme point de départ aurait permis de voir que, pendant la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire avait été identique à celle de 1994 et qu'elle n'avait donc pas subi de préjudice.
(39) Il convient de noter que l'enquête sur le préjudice vise à évaluer les effets des importations faisant l'objet d'un dumping sur la situation économique de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Pour ce faire, l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs est étudiée sur la base d'informations portant sur un certain nombre d'années antérieures à la période d'enquête. L'objectif de cette analyse n'est pas de comparer la situation au début et à la fin de la période choisie, mais plutôt d'évaluer son évolution tout au long de la période considérée, afin de déterminer s'il peut être estimé que l'industrie communautaire a subi un préjudice pendant la période d'enquête. À cet égard, compte tenu de la situation de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, la Commission serait parvenue aux mêmes conclusions relatives au préjudice, qu'elle ait choisi 1994 ou 1995 comme point de départ de l'analyse.
2. Consommation communautaire apparente
(40) En l'absence de commentaire sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 66 et 67 de la décision provisoire sont confirmées.
3. Importations en provenance de la République populaire de Chine
3.1. Volume des importations concernées; part de marché, part de la production et évolution du prix des importations concernées
(41) En l'absence de commentaires concernant le volume des importations et la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping, les conclusions énoncées aux considérants 68 à 72 de la décision provisoire sont confirmées.
3.2. Sous-cotation des prix
(42) Une partie intéressée a fait valoir que, pour procéder au calcul de la sous-cotation sur une base équitable, les prix pratiqués par l'industrie communautaire devaient être comparés à ceux de l'importateur après ajustement au titre de la différence de chaleur produite par la combustion du produit concerné chinois, en raison de sa teneur en carbone inférieure, et au titre des investissements requis pour l'utilisation de coke de fonderie chinois.
(43) Il convient de noter que la différence de chaleur de combustion a déjà été dûment prise en compte dans le calcul de la sous-cotation des prix (voir le considérant 74 de la décision provisoire). En outre, les informations communiquées par les parties intéressées montrent qu'aucun équipement particulier n'est requis pour utiliser le produit concerné ou celui obtenu dans la Communauté. Les deux produits peuvent être utilisés en cubilot, même si celui-ci doit être adapté en fonction du type de coke de fonderie utilisé, quelle que soit l'origine de ce dernier. Cet argument n'est donc pas pertinent.
(44) Il a été avancé que l'ajustement des prix chinois au titre d'une teneur en carbone inférieure ne reflétait pas suffisamment les différences de caractéristiques physiques existant entre le produit concerné et le coke de fonderie communautaire. Il a donc été proposé que la valeur marchande de la différence soit établie sur la base des pénalités prévues dans les contrats de vente en cas de dépassement des niveaux maximaux agréés pour chacun des produits.
(45) Les informations communiquées par les parties intéressées montrent que les ventes de coke de fonderie reposent généralement sur des contrats dans lesquels les deux parties spécifient des niveaux minimaux et maximaux pour les teneurs en cendre, en humidité et en matières volatiles, fixent des pénalités applicables lorsque ces limites ne sont pas respectées et s'accordent sur les prix. Il n'est donc pas anormal que le même prix soit pratiqué pour des cokes de fonderie de types différents, pour autant que les limites stipulées soient respectées. Par ailleurs, les prix à l'exportation pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois et utilisés pour le calcul de la sous-cotation des prix ne tiennent pas compte des pénalités contractuelles éventuellement infligées. Compte tenu de ce qui précède, il est jugé inapproprié de baser la valeur de la différence entre le produit concerné et le coke de fonderie communautaire, en termes de teneur en cendre, humidité ou matières volatiles, sur celle des pénalités contractuelles.
(46) Une partie intéressée a prétendu que, aux fins de la comparaison du produit concerné avec le coke de fonderie communautaire au même stade commercial, il convenait d'ajuster les prix des importations chinoises afin de tenir compte non seulement des frais de vente et coûts de financement supportés par les importateurs indépendants, mais également de la marge bénéficiaire.
(47) Cette demande est considérée comme justifiée aux fins de la comparaison des deux produits au même stade commercial. L'ajustement effectué au stade provisoire au titre des frais de vente et coûts de financement supportés par les importateurs dans la Communauté devrait donc également tenir compte de la marge bénéficiaire réalisée par les importateurs indépendants sur les ventes du produit concerné. Cet ajustement a été effectué sur la base de la rentabilité moyenne pondérée que les importateurs indépendants ayant coopéré ont indiqué avoir enregistrée pendant la période d'enquête, à savoir 7,2 %.
(48) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que, pendant la période d'enquête, le coke de fonderie chinois a été vendu dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire s'élevant à 25,7 %.
4. Situation de l'industrie communautaire
(49) En l'absence de commentaires, les conclusions provisoires concernant les stocks, le volume des ventes et la part de marché (croissance), les investissements, l'emploi et la productivité sont confirmées.
4.1. Production, capacités et utilisation des capacités
(50) Un utilisateur a fait valoir que le recul de la production et de l'utilisation des capacités constaté dans la décision provisoire ne résultait pas de l'augmentation du volume des importations du produit concerné mais était plutôt liée à des facteurs techniques. À l'appui de cet argument, il a souligné que la quantité de coke de fonderie produite dépendait de la durée de cokéfaction: plus elle est longue, plus elle permet d'obtenir de produit, mais le taux d'utilisation des capacités se trouve réduit d'autant. En outre, la production de coke de fonderie générant environ 10 % de déchets ("poussier de coke") et au moins 10 à 15 % de coke de moins de 80 mm, il a prétendu que, pour une capacité nominale de 100 %, le volume réel de production de l'industrie communautaire pourrait n'atteindre que 75 %. Enfin, il a fait valoir que, sauf modernisation constante de l'équipement, les capacités réelles de l'industrie communautaire diminueraient de 1,3 à 1,5 % par an.
(51) En ce qui concerne l'évaluation des capacités de production, il a été constaté que le calibre du coke de fonderie dépendait non seulement de la durée de la cokéfaction (plus elle est longue, plus le rendement est intéressant) mais également de la pâte (le mélange de houille à coke et d'antifracturants spécifique au producteur) et de la température du four (plus la température est élevée, plus la durée de cokéfaction est réduite). Par ailleurs, l'évaluation des capacités de production de l'industrie communautaire a reposé sur une formule uniforme prenant en compte le chargement maximal de houille à coke par four, les jours de fonctionnement par an (365), le nombre de défournements quotidiens, le rendement de la conversion des matières volatiles de la houille à coke en gaz de fours à coke pendant la carbonisation ainsi que le rendement par calibre. La modernisation constante de l'équipement correspond aux investissements annuels réalisés par l'industrie communautaire visés au considérant 91 de la décision provisoire. Compte tenu de ce qui précède, l'argument selon lequel la diminution de la production et des capacités d'utilisation est indépendante de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping doit être rejeté et les conclusions énoncées aux considérants 78 à 81 de la décision provisoire sont confirmées.
4.2. Prix de vente et facteurs affectant les prix de vente, notamment les salaires
(52) L'évolution des prix et coûts unitaires moyens pondérés a connu deux phases distinctes: la première entre 1995 et 1997 et la seconde entre 1997 et la période d'énquête. Au cours de la première phase, les prix pratiqués par l'industrie communautaire ont augmenté de 6 %, en réponse à une augmentation des prix des matières premières. Au cours de la seconde phase, ils ont chuté davantage que les prix des matières premières alors que, simultanément, les coûts unitaires augmentaient en raison d'une diminution du taux d'utilisation des capacités. Dans ces circonstances, entre 1997 et la période d'enquête, les prix de l'industrie communautaire n'ont pas pu atteindre un niveau suffisant pour couvrir les coûts.
(53) En ce qui concerne le coût de production, deux phases ont été identifiées. Entre 1995 et 1997, les coûts de production ont augmenté (principalement ceux des matières premières) mais la hausse a pu être répercutée sur les prix de vente et l'industrie communautaire est restée bénéficiaire. En revanche, entre 1997 et la période d'enquête, l'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a diminué et les coûts fixes, comprenant dans cette industrie tous les coûts à l'exception des matières premières, ont donc dû être répartis sur une production en recul, ce qui a entraîné une augmentation des coûts unitaires. En outre, le volume des ventes et les prix de vente de l'industrie communautaire ont diminué. L'effet conjugué de l'augmentation des coûts et de la baisse du volume des ventes (- 8 %) et des prix (- 7 %) a entraîné des pertes pour l'industrie communautaire qui se sont élevées à - 5,5 % pendant la période d'enquête.
(54) En ce qui concerne les coûts de main-d'oeuvre, malgré une diminution en termes absolus entre 1997 et la période d'enquête, les coûts unitaires ont augmenté en raison du recul de la production.
4.3. Rentabilité, flux de trésorerie, rendement des investissements et capacité de lever des capitaux
(55) Il convient de noter que les conclusions énoncées au considérant 89 de la décision provisoire concernant la rentabilité de l'industrie communautaire ont été revues afin de tenir compte d'une erreur de calcul survenue au stade provisoire. La rentabilité de l'industrie communautaire a également suivi une évolution en deux phases, comme précédemment indiqué: entre 1995 et 1997, elle est restée positive (9,4 % en 1995, 14,1 % en 1996 et 8,1 % en 1997) avant de passer à 1,3 % en 1998, puis à - 5,5 % pendant la période d'enquête.
(56) Les flux de trésorerie sont quant à eux passés d'un indice 100 en 1995 à 141 en 1996, puis 96 en 1997, 33 en 1998 et - 16 pendant la période d'enquête. Cette évolution montre que la situation de l'industrie communautaire s'est fortement détériorée sur ce point entre 1997 et la période d'enquête.
(57) En ce qui concerne le rendement des investissements et la capacité de lever des capitaux, entre 1995 et 1997, les bénéfices avant imposition réalisés par l'industrie communautaire étaient suffisants pour couvrir les investissements en nouveaux actifs. Cependant, en 1998 et pendant la période d'enquête, ils ne le permettaient plus.
4.4. Ampleur de la marge de dumping réelle
(58) Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de Chine, l'incidence de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.
5. Conclusion concernant le préjudice
(59) Sur la base des faits et considérations mentionnés aux considérants 50 à 58, il peut être clairement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice pendant la période d'enquête. Elle a en particulier enregistré des pertes à la suite d'une baisse des ventes et des prix de vente, conjuguée, à une augmentation des coûts unitaires résultant d'une diminution du taux d'utilisation des capacités. Les conclusions énoncées au considérant 98 de la décision provisoire concernant le préjudice important subi par l'industrie communautaire sont ainsi confirmées.
G. LIEN DE CAUSALITÉ
(60) Dans la décision provisoire, il a été conclu qu'il existait de multiples éléments de preuve attestant l'existence d'un lien de causalité entre les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important constaté. Alors que la consommation restait stable, le volume des importations en provenance de Chine a augmenté de 63 % au cours de la période considérée et leur part de marché est passée de 17,3 % en 1995 à 27,9 % pendant la période d'enquête. Cette augmentation a coïncidé avec une baisse équivalente de la part de marché de l'industrie communautaire. En outre, pendant la période d'enquête, les prix des importations chinoises ont été sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire (25,7 %). L'augmentation des importations en provenance de Chine a coïncidé avec une diminution du volume des ventes et de l'utilisation des capacités de l'industrie communautaire, ce qui a contribué à une hausse des coûts unitaires et a entraîné des pertes importantes pendant la période d'enquête (- 5,5 %).
(61) Plusieurs parties intéressées ont prétendu que l'évolution des prix et des coûts de l'industrie communautaire n'était pas influencée par les importations en provenance de Chine, mais par le prix de la matière première principale, à savoir la houille à coke. Un utilisateur a en particulier avancé que le prix de la houille à coke importé des États-Unis avait considérablement augmenté au cours de la période, essentiellement en raison de l'appréciation du dollar des États-Unis, qui n'a pas pu être compensée par une diminution des coûts de transport. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de cet argument.
(62) Comme il est indiqué au considérant 119 de la décision provisoire, les prix de la houille de coke ont augmenté entre 1995 et 1997, puis ont baissé entre 1997 et la période d'enquête. Malgré la dépréciation de l'écu/euro par rapport au dollar des États-Unis pendant la période considérée, il a été constaté que les prix fob pour la houille de coke en provenance des États-Unis et les coûts du transport transatlantique avaient diminué, ce qui a permis de compenser les effets de l'appréciation du dollar depuis 1997.
(63) En outre, entre 1997 et la période d'enquête, les prix de vente du coke de fonderie communautaire ont diminué davantage que le prix unitaire des matières premières. Sur cette base, la conclusion énoncée au considérant 120 de la décision provisoire, selon laquelle les prix de vente de l'industrie communautaire ont diminué davantage que les prix des matières premières, est confirmée.
(64) Un producteur-exportateur a également prétendu que les importations en provenance de Chine n'avaient pas pu causer un préjudice à l'industrie communautaire dans la mesure où la rentabilité de celle-ci a augmenté entre 1995 et 1996 alors que, dans le même temps, les prix des importations chinoises étaient à leur niveau le plus bas.
(65) À cet égard, il convient de noter tout d'abord que le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et la situation de l'industrie communautaire doit être établi pemdant la période d'enquête. Ensuite, il a été constaté que l'évolution des prix des importations en provenance de Chine entre 1995 et 1997 était liée à une meilleure stabilité de la qualité du produit concerné. Enfin, pendant la période d'enquête, il a été constaté que les prix chinois avaient diminué et étaient sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, ce qui a entraîné une augmentation considérable du volume des importations en provenance de Chine pendant cette période.
(66) En conclusion, compte tenu du fait qu'aucun autre facteur de préjudice possible n'a été découvert et en l'absence de tout autre commentaire concernant le lien de causalité entre les importations en provenance de Chine faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subi, les conclusions relatives au lien de causalité énoncées aux considérants 99 à 127 de la décision provisoire sont confirmées.
H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Remarques préliminaires
(67) Il convient de rappeler, sur la base des considérants 128 à 184 de la décision provisoire, que tous les intérêts en jeu ont été évalués, notamment ceux de l'industrie communautaire, des importateurs et des utilisateurs industriels. La Commission a provisoirement conclu qu'il n'existait pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping à l'encontre des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine.
2. Effet des mesures sur l'industrie communautaire
(68) En l'absence de nouveaux faits ou arguments présentés par les parties en ce qui concerne l'effet des mesures antidumping sur l'industrie communautaire, les conclusions énoncées aux considérants 135 à 145 de la décision provisoire sont confirmées.
3. Effet des mesures sur les importateurs-négociants
(69) Un importateur a fait valoir que les intérêts des importateurs-négociants n'avaient pas été correctement évalués. Il a prétendu en particulier que, bien que le produit concerné ne représente qu'une petite partie de l'ensemble des activités des importateurs-négociants, il avait des retombées positives considérables sur leurs coûts totaux et leur chiffre d'affaires en raison des économies d'échelle réalisées en important de plus grandes quantités de différents types de produits houillers, notamment le coke de fonderie. Il a également avancé qu'il n'existait pas d'autres sources d'approvisionnement adéquates pour remplacer le coke de fonderie chinois.
(70) Il convient tout d'abord de noter que toute économie d'échelle imputable aux importations du produit concerné résulte des pratiques de dumping mises en oeuvre par les producteurs-exportateurs chinois. En outre, la faible part des activités liées aux produits houillers affectée par l'institution de mesures antidumping sur le coke de fonderie (moins de 2,5 % du chiffre d'affaires total) exclut que des économies d'échelle substantielles puissent être sérieusement menacées.
(71) En ce qui concerne le recours à d'autres sources d'approvisionnement, il convient de rappeler que l'objectif de l'institution de mesures antidumping n'est pas d'empêcher les importations du produit concerné dans la Communauté mais d'éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par le dumping préjudiciable et de rétablir une concurrence effective. En outre, il est peu probable que les importateurs-négociants cesseront leurs importations en provenance de Chine, compte tenu des investissements réalisés dans ce pays et de la qualité du produit concerné. Enfin, les importateurs-négociants commercialisent également du coke de fonderie produit par l'industrie communautaire.
(72) En conséquence, les conclusions énoncées aux considérants 146 à 151 de la décision provisoire concernant l'effet probable des mesures antidumping sur les importateurs-négociants sont confirmées.
4. Effet des mesures sur les utilisateurs
4.1. Remarques préliminaires
(73) Au stade provisoire de l'enquête, les effets probables de l'institution et/ou de la non-institution de mesures antidumping ont été examinés sur la base des informations dûment étayées fournies par les utilisateurs ayant coopéré, notamment un grand producteur de laine de roche et un certain nombre de fonderies.
(74) Certains utilisateurs ont avancé que les données sur la base desquelles l'effet des droits antidumping sur les fonderies avait été étudié n'étaient pas représentatives. Un nouvel examen a été réalisé sur la base d'informations supplémentaires communiquées par les utilisateurs suivants:
Producteurs de laine de roche
- Partek Paroc Oy, Helsinki, Finlande;
Fonderies
- CFFC-Pamco Industries SA, Paris, France,
- Chamberlin & Hill plc, Walsall, Royaume-Uni,
- Cradley Castings Ltd, Cradley, Royaume-Uni,
- Darcast Components Ltd, Smethwick, Royaume-Uni,
- Eisengiesserei Kronach Karl Sperber GmbH, Kronach, Allemagne,
- FASS SA, Sancerre, France,
- Fonderia de Montorso SpA, Vicenza, Italie,
- Fonderies franco-belges SA, Merville, France,
- Fucoli SA, Coimbra, Portugal,
- Godin SA, Guise, France,
- Guss Komponenten GmbH, Hall in Tirol, Autriche,
- Jones and Champbell Ltd, Larbert, Royaume-Uni,
- Piret SA, Gilly, Belgique,
- Römheld & Moelle GmbH, Mayence, Allemagne,
- Sachs Giesserei GmbH, Kitzingen, Allemagne,
- Tiroler Röhren- und Metallwerke AG, Hall in Tirol, Autriche,
- V. Luzuriaga-Tafalla SA, Tafalla, Espagne;
Fonderie de plomb
- Tudor SA, Madrid, Espagne.
4.2. Producteurs de laine de roche
(75) Les conclusions définitives concernant l'effet des mesures antidumping sur les producteurs de laine de roche reposent sur les informations fournies par Rockwool International A/S, Copenhague, Danemark, au nom de quatre filiales énumérées au considérant 132 de la décision provisoire, ainsi que par Partek Paroc Oy, Helsinki, Finlande.
(76) Il a été constaté que, pour les producteurs de laine de roche, dont la rentabilité est passée de 6,5 % en 1997 à 7,9 % en 1998, le coke de fonderie représentait 2,8 % du coût de production total.
(77) Il a été avancé que, contrairement aux conclusions provisoires, l'industrie communautaire allait probablement répercuter intégralement sur ses prix le droit antidumping institué.
(78) Les informations fournies par les parties intéressées montrent que les prix des producteurs communautaires sont globalement restés au même niveau que pendant la période d'enquête, la négociation des prix intervenant normalement une fois par an, à la fin de l'année. Des augmentations de prix sont examinées dans le cadre des négociations concernant l'année 2001. Ces augmentations peuvent être imputées en partie à l'institution du droit antidumping, mais également à l'augmentation des coûts de l'industrie communautaire. Le bénéfice de l'institution de mesures antidumping escompté pour l'industrie communautaire prendra vraisemblablement la forme d'une augmentation de la production et des ventes en réponse à une diminution des coûts unitaires, ce qui permettra à l'industrie de renouer avec les bénéfices.
(79) En tout état de cause, même en supposant que l'industrie communautaire répercute intégralement le droit sur ses prix, l'augmentation hypothétique maximale des coûts pour les producteurs de laine de roche avoisinerait 1 %. Dans ce cas et sous réserve que tous les autres postes de coût restent inchangés, une augmentation des coûts résultant de l'institution de droits antidumping nécessiterait, pour conserver le même niveau de rentabilité, une hausse des prix maximale inférieure à 1 %.
(80) Il a été de nouveau avancé que les producteurs de laine de roche seraient obligés de délocaliser leurs installations de production pour éviter une baisse de la rentabilité en cas d'institution de droits antidumping, dans la mesure où les augmentations de coûts en résultant ne peuvent pas être répercutées sur les clients finals.
(81) Il convient de noter que, sur le marché de la laine de roche, il est essentiel que les producteurs soient établis à proximité de leurs clients industriels et qu'ils puissent faire preuve de flexibilité au niveau de la production afin de pouvoir satisfaire la demande et le service requis. Compte tenu des conclusions susmentionnées concernant l'effet probable des mesures antidumping et de la nature du marché de la laine de roche, il est jugé improbable qu'une telle hausse des prix du coke de fonderie entraîne un déplacement de la production en dehors de la Communauté.
(82) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 153 à 166 de la décision provisoire, selon lesquelles l'institution de mesures antidumping sur le coke de fonderie chinois ne devrait pas avoir une incidence majeure sur la situation économique des producteurs de laine de roche, sont confirmées.
4.3. Fonderies
(83) Au considérant 175 de la décision provisoire, la Commission a indiqué qu'elle examinerait plus en détail la question de la rentabilité des fonderies au stade définitif à l'aide des informations supplémentaires fournies par les parties intéressées à la suite de la publication des conclusions provisoires.
(84) Les conclusions énoncées ci-dessous aux considérants 88 et 89 reposent sur toutes les données dûment étayées fournies par 22 fonderies, d'importance diverse en termes de chiffre d'affaires, d'emploi et de rentabilité. Elles sont implantées dans huit États membres (Royaume-Uni, Belgique, Autriche, Portugal, Allemagne, France, Italie et Espagne) et produisent une vaste gamme de pièces moulées destinées aux principaux secteurs d'utilisation finale, tels que l'industrie automobile (blocs-moteurs et directions assistées), l'industrie mécanique (pompes et soufflantes) et le bâtiment (adduction d'eau et assainissement). Compte tenu de ce qui précède, les informations fournies par ces sociétés ont été jugées suffisamment représentatives de la situation des fonderies.
(85) Le Comité des associations européennes de fonderies (CAEF) a avancé que l'intérêt des fonderies n'avait pas été correctement évalué au stade provisoire. Il a prétendu en particulier que les fonderies ayant coopéré à ce stade et dont les données ont été retenues aux fins de l'analyse produisaient principalement des produits à forte valeur ajoutée générant des marges bénéficiaires bien supérieures à la moyenne de l'industrie et n'étaient donc pas représentatives de la situation de cette industrie. À l'appui de cet argument, le CAEF a communiqué des informations sur la rentabilité de certaines fonderies ainsi que des estimations fournies par les associations nationales de fonderies, en avançant que ces dernières devaient être utilisées pour évaluer l'effet des mesures antidumping sur l'ensemble du secteur et qu'il ne fallait pas tenir compte des données présentées par des sociétés individuelles.
(86) À cet égard, il convient de noter que les données fournies par les associations nationales de fonderies reposent sur des estimations ou portent également sur des fonderies qui n'utilisent pas de coke de fonderie. Par ailleurs, les données utilisées pour analyser l'effet des mesures antidumping sur les fonderies proviennent de fonderies de tailles diverses implantées dans plusieurs États membres et produisant des pièces moulées destinées à différentes utilisations finales. En outre, les données fournies par ces sociétés ont été dûment étayées, à savoir par des comptes certifiés. Compte tenu de ce qui précède, il ne semble pas justifié de ne pas tenir compte des données fournies par les fonderies ayant coopéré ni d'utiliser à leur place les informations présentées par les associations nationales de fonderies.
(87) Le CAEF a renouvelé son argument selon lequel l'institution de mesures antidumping entraînerait une augmentation des coûts pour les fonderies. Une telle hausse des coûts, que les fonderies ne peuvent pas répercuter sur leurs clients, se traduirait par une diminution des bénéfices qui devrait être compensée par une réduction de la main-d'oeuvre qui serait plus importante que dans le cas de l'industrie communautaire du coke de fonderie. Il a également souligné que toute hausse du prix du coke de fonderie affecterait la compétitivité des fonderies.
(88) Dans la mesure où il a été constaté que le coke de fonderie représentait 1,8 % du coût de production total des fonderies, l'institution d'un droit antidumping pourrait entraîner une hausse hypothétique maximale des coûts des fonderies inférieure à 0,8 %. Ce résultat a été obtenu en supposant que les importateurs feraient entièrement supporter le droit par leurs clients et que l'industrie communautaire augmenterait ses prix de manière à couvrir complètement le droit.
(89) Compte tenu de ce qui précède, il est peu probable que la hausse du coût de production estimée compromette la rentabilité des fonderies. Afin d'évaluer son incidence sur les coûts, il convient de noter que, entre 1997 et 1998, le prix moyen des pièces moulées par tonne a augmenté de 4 %. Le coût de production des fonderies étant resté stable, la rentabilité moyenne pondérée est passée de 4,4 % en 1997 à 7,4 % en 1998. Par ailleurs, il convient de ne pas négliger le fait que les fonderies doivent faire face aux fluctuations de leurs principaux éléments de coût tels que le prix de la ferraille, à savoir la principale matière première entrant dans la production de fonte, ainsi qu'aux variations des taux de change. En conséquence, il est probable que, pour les fonderies, l'éventuelle incidence négative des mesures sur le coût de production, la rentabilité, la compétitivité ou l'emploi sera très limitée.
(90) Compte tenu de ce qui précède, le complément d'enquête a confirmé que les conclusions tirées par la Commission au considérant 176 de la décision provisoire, à savoir que l'incidence de mesures antidumping n'est pas susceptible d'affecter sensiblement la situation économique des fonderies de la Communauté, sont confirmées.
4.4. Fonderies de zinc ou de plomb
(91) Une réponse a été reçue d'une société utilisant du coke de fonderie pour la production captive de plomb et d'alliages de plomb dans son usine de fabrication de piles. Ce producteur opérant dans le cadre d'une production captive, aucun indicateur concernant les coûts, les prix et la rentabilité n'était disponible pour l'activité liée à la fusion de plomb. De ce fait, les données fournies par cette société n'ont pas pu être prises en compte pour l'évaluation de l'effet de l'institution d'un droit antidumping.
5. Autres arguments concernant l'intérêt de la Communauté
(92) Des utilisateurs ont prétendu que, l'industrie communautaire n'étant pas capable d'alimenter l'ensemble du marché communautaire, toute modification de la structure actuelle de l'approvisionnement pouvait entraîner une pénurie générale. Il a été avancé que l'institution de mesures antidumping provisoires avait déjà conduit à une insuffisance de l'approvisionnement sur le marché communautaire et à une hausse des prix ayant des retombées négatives sur la position des utilisateurs communautaires.
(93) Premièrement, il convient de rappeler qu'il est probable que, en l'absence de mesures antidumping, la situation de l'industrie communautaire continuerait à se détériorer, ce qui conduirait à moyen ou long terme à la fermeture de sociétés, comme il est indiqué aux considérants 177 à 180 de la décision provisoire. Cette conclusion s'explique en particulier par la perte de part de marché et la dégradation de la rentabilité de l'industrie communautaire pendant la période considérée. Cette situation entraînerait une limitation des sources d'approvisionnement susceptible de conduire à une pénurie, ainsi qu'une réduction de la concurrence effective sur le marché de la Communauté.
(94) Deuxièmement, il est peu probable que les importations en provenance de Chine disparaîtront du marché de la Communauté à la suite de l'institution de mesures antidumping. Cette conclusion s'explique en particulier par les investissements réalisés par les importateurs-négociants communautaires, les voies d'approvisionnement déjà établies en Chine, la qualité du produit concerné et le fait que l'industrie communautaire n'est pas capable d'alimenter l'ensemble du marché de la Communauté.
(95) Par ailleurs, les informations dont dispose la Commission indiquent qu'il y a eu pénurie de coke de fonderie chinois après l'ouverture de la procédure antidumping et avant l'institution de mesures provisoires pour des raisons indépendantes de la procédure antidumping. En effet, selon ces informations, l'offre limitée en coke de fonderie chinois était due à un nombre insuffisant de wagons pour transporter le coke de fonderie de l'intérieur du pays vers les ports et à une pénurie de houille de coke en Chine, ce qui a ensuite entraîné une hausse des prix. Dans ces circonstances, la diminution, voire la disparition, de la production communautaire accentuerait la dépendance du marché de la Communauté vis-à-vis du coke de fonderie chinois.
6. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté
(96) Après avoir soigneusement examiné tous les arguments présentés, il est conclu que en l'espèce, il n'existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping. En conséquence, les conclusions énoncées aux considérants 128 à 184 de la décision provisoire sont confirmées.
I. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
(97) Au vu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine.
1. Niveau d'élimination du préjudice
(98) Dans la décision provisoire, aux fins de l'établissement du niveau du droit, il a été tenu compte de la marge de dumping constatée et du droit nécessaire pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. Il a donc été provisoirement déterminé que l'élimination du préjudice supposait que les prix des importations en provenance de Chine soient augmentés à un niveau non préjudiciable. Ce prix non préjudiciable a été déterminé sur la base d'une comparaison entre les prix des importations faisant l'objet d'un dumping et le prix non préjudiciable pratiqué par l'industrie communautaire. Ce dernier a été calculé en majorant les prix de vente moyens de l'industrie communautaire du manque à gagner pendant la période d'enquête ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. Il est apparu qu'une marge bénéficiaire de 9,6 % avant imposition semblait raisonnable, compte tenu de ce à quoi l'industrie communautaire pouvait raisonnablement prétendre en l'absence de dumping.
(99) Certaines parties intéressées ont contesté le niveau raisonnable de la marge bénéficiaire utilisée et sa justification. Elles ont avancé que la marge bénéficiaire réalisée par l'industrie communautaire en 1996 avait été exceptionnelle et qu'une marge plus raisonnable aurait été celle affichée en 1995 ou en 1997.
(100) La détermination du niveau d'élimination du préjudice a été revue à la lumière des conclusions révisées relatives à la rentabilité. Il a été constaté qu'une marge bénéficiaire de 10,5 % sur les ventes correspondait à la rentabilité que l'industrie communautaire aurait pu afficher en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Il s'agissait de la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par l'industrie communautaire entre 1995 et 1997, avant la progression des importations en provenance de Chine sur le marché de la Communauté.
(101) Les prix des importations en provenance de Chine, ajustés aux fins du calcul de la sous-cotation des prix, ont été comparés, pour la période d'enquête, aux prix non préjudiciables moyens pondérés de l'industrie communautaire. La différence a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation. Aux fins du calcul d'une marge de préjudice nationale, il a été tenu compte du faible degré de coopération et la même méthode que celle indiquée au considérant 34 a été appliquée. La marge de préjudice nationale dêfinitive s'est élevée à 43,6 %.
2. Forme et niveau du droit définitif
(102) Dans la mesure où la marge de préjudice est inférieure à la marge de dumping, le droit définitif doit être fixé au niveau de la marge de préjudice, établie à 43,6 %.
(103) Afin de garantir l'efficacité des mesures et de décourager leur prise en charge par le biais d'une diminution des prix à l'exportation, il a été constaté que le droit devait prendre la forme d'un montant spécifique par tonne. Ce montant résulte de l'application de la marge de préjudice aux prix à l'exportation utilisés pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice pendant la période d'enquête. Par conséquent, le droit s'élève à 32,6 euros par tonne.
(104) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, certains exportateurs chinois ayant coopéré à l'enquête ont offert des engagements au sens de l'article 8, paragraphe 1, de la décision de base. Cependant, ceux-ci n'ont pas pu être acceptés car ils ne comportaient pas les garanties nécessaires de la part des autorités chinoises pour permettre une surveillance adéquate. En conséquence, il convient d'instituer un droit spécifique fixé au niveau du préjudice établi au stade définitif. Il convient toutefois de noter que cette mesure pourrait être modifiée en cas d'évolution de la situation conduisant à ce que les conditions nécessaires pour l'acceptation d'un engagement soient remplies.
J. PERCEPTION DU DROIT PROVISOIRE
(105) Compte tenu de la clarification de la définition du produit concerné à la suite de l'institution des mesures provisoires, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire devraient être définitivement perçus pour toutes les importations, sauf celles à l'occasion desquelles du coke de plus de 80 millimètres a été déclaré en même temps que du coke de taille inférieure, auquel cas les montants déposés au titre du droit provisoire devraient être libérés,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Sous réserve du paragraphe 3, il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de coke de plus de 80 millimètres dans son plus grand diamètre, relevant du code NC ex 2704 00 19 (code TARIC 2704 00 19 10), originaire de la République populaire de Chine.
2. Le montant du droit antidumping est égal au montant fixe de 32,6 euros par tonne de poids net à sec.
3. Lorsque les marchandises mises en libre pratique sont un mélange de coke visé au paragraphe 1 et de coke de dimension inférieure, la quantité de coke soumise au droit antidumping visé au paragraphe 2 est déterminée conformément aux articles 68 à 70 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(5). Toutefois, le droit antidumping n'est pas appliqué à un mélange de ce type lorsqu'il est déterminé que la dimension maximale des particules composant la marchandise mise en libre pratique ne dépasse pas 100 millimètres.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
5. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93(6), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer.

Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par la décision n° 1238/2000/CECA sont définitivement perçus au taux du droit définitif institué sur les importations de coke de plus de 80 millimètres de diamètre originaire de la République populaire de Chine.
Les montants déposés au-delà du droit définitif sont libérés.
Lorsque du coke de plus de 80 millimètres du diamètre a été déclaré à l'importation en même temps que du coke de dimension inférieure, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire sont libérés.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal offiiciel des Communautés européennes.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission

(1) JO L 308 du 29.11.1996, p. 11.
(2) JO L 122 du 12.5.1999, p. 35.
(3) JO L 141 du 15.6.2000, p. 9.
(4) La Commission a constaté que le terme "plomb-zinc" utilisé dans la décision provisoire résultait d'une erreur de frappe et qu'il convenait de le remplacer par "zinc et plomb".
(5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 40.



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Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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