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Législation communautaire en vigueur
Document 300S0659
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]
Actes modifiés:
397S2136 (Modification)
300S0659
Décision nº 659/2000/CECA de la Commission, du 30 mars 2000, modifiant la décision nº 2136/97/CECA relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération russe
Journal officiel n° L 080 du 31/03/2000 p. 0011 - 0013
Texte:
Décision no 659/2000/CECA de la Commission du 30 mars 2000 modifiant la décision n° 2136/97/CECA relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération russe
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 95, premier alinéa, après consultation du comité consultatif et sur avis conforme du Conseil, statuant à l'unanimité, considérant ce qui suit: (1) La décision n° 2136/97/CECA de la Commission du 12 septembre 1997 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération russe(1), modifiée par la décision n° 2124/98/CECA(2), met en oeuvre en droit communautaire les disposions de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Fédération russe sur le commerce de certains produits sidérurgiques(3), ci-après dénommé "accord sidérurgique". Cet accord s'inscrit dans le cadre plus général de l'accord de partenariat et de coopération (PCA) établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part(4), comme le stipule l'article 21 de ce dernier accord. (2) Plusieurs déclarations sont jointes à l'accord sidérurgique, et en font parties intégrantes. En particulier, la déclaration n° 3 stipule que "dans le contexte de l'accord [...], les parties contractantes conviennent qu'elles n'appliqueront pas à l'égard de l'autre partie de restrictions quantitatives, de droits de douane, de charges ou de mesures d'effet équivalent à l'exportation de déchets de métaux ferreux relevant de la position 7204 de la nomenclature combinée [...]." (3) En date du 16 avril 1999, le gouvernement de Russie a adopté un décret(5) instaurant pour une durée de six mois un droit de douane de 15 % (assorti d'un montant minimal 15 euros par tonne) sur les exportations de ferraille et de déchets sidérurgiques. Ce décret comportait comme motivation la prévention du détournement des matières premières nécessaires à la production de l'acier et le maintien d'un niveau minimal de fonctionnement des usines sidérurgiques domestiques. (4) À l'occasion du Conseil de coopération qui s'est déroulé le 17 mai 1999, la délégation de la Communauté a fait part de ses préoccupations concernant ce décret dans un mémorandum qu'elle a soumis à la délégation russe. Ce mémorandum demandait l'élimination immédiate des taxes frappant les exportations de ferraille russe, en raison de leur incompatibilité avec les dispositions de l'accord sidérurgique. (5) À la demande des autorités russes, des consultations portant notamment sur la question du droit de douane appliqué aux exportations de ferraille russe se sont déroulées en juin 1999 à Bruxelles dans les cadres du groupe de contact pour le charbon et l'acier et du sous-comité sur l'acier, le charbon, les mines et les matières premières institués par l'accord de partenariat et de coopération. À cette occasion, la délégation de la Commission a clairement indiqué qu'elle estimait que la mesure incriminée violait à la fois les dispositions de l'accord sidérurgique et celles de l'accord de partenariat et de coopération. En l'absence de solution satisfaisante, elle s'est à cet égard réservé la possibilité de faire usage des dispositions en matière de règlement des différends et de mise en oeuvre de mesures de rétorsion prévues dans ce dernier accord. (6) La délégation de la Communauté a développé les mêmes griefs à l'encontre du décret susmentionné à l'occasion de la réunion du comité de coopération EU/Russie qui s'est tenue à Bruxelles le 8 octobre 1999. (7) En dépit de l'ensemble de ces consultations, le gouvernement de Russie a prolongé en date du 28 octobre 1999(6) pour une durée additionnelle de six mois le premier décret instaurant le droit de douane sur les exportations de ferraille et déchets sidérurgiques. (8) Les décrets susmentionnés ont pour objectif et pour effet de restreindre les exportations de la Fédération russe des produits concernés, et sont donc préjudiciables à l'industrie sidérurgique communautaire. En effet, dans un contexte de reprise économique de la production sidérurgique à l'échelle mondiale, la taxe frappant les exportations de ferraille russe conduit à amplifier notablement les tensions actuelles sur le prix de la ferraille. Le prix international de la ferraille s'est apprécié de quelque 8 euros par tonne au cours des derniers mois de 1999. Or, une augmentation d'un euro par tonne du prix de la ferraille correspond à un surcoût d'environ 60 millions d'euros pour l'industrie sidérurgique communautaire. (9) Des sanctions commerciales appropriées s'avèrent donc nécessaires aussi longtemps que la Fédération russe maintiendra cette infraction persistante aux dispositions de l'accord sidérurgique. (10) L'accord sidérurgique s'inscrit dans le cadre général de l'accord de partenariat et de coopération. En matière de règlement de différends et de sanctions commerciales, les procédures pertinentes de ce dernier accord sont donc d'application pour les domaines couverts par l'accord sidérurgique. (11) L'article 107, paragraphe 2, de l'accord de partenariat et de coopération prescrit notamment que "si une partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir au Conseil de coopération tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties". (12) La Communauté a adressé en date du 22 décembre 1999 une lettre au président du Conseil de coopération, qui fournissait au Conseil de coopération tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties, conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 2, du PCA. Cette lettre informait le Conseil de coopération de l'intention de la Communauté de mettre en oeuvre des mesures appropriées sanctionnant le non-respect par la Fédération russe de ses obligations issues de l'accord bilatéral sidérurgique et du PCA, dans le cas où une solution - à savoir l'élimination de la taxe frappant les exportations de ferraille relevant de la position 7204 de la nomenclature combinée - n'était pas trouvée dans un délai d'un mois calendrier suivant la date de la lettre. Aucune solution acceptable par les parties n'a été identifiée à l'occasion des consultations qui se sont déroulées à Bruxelles les 2 et 3 février 2000. (13) L'annexe IV de la décision n° 2136/97/CECA détermine les limites quantitatives applicables aux importations communautaires de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération russe. (14) Une réduction de 12 % de ces limites quantitatives pour l'année 2000 correspond à une sanction commerciale d'environ 20 millions d'euros. Une telle mesure constitue donc une réaction proportionnée à l'infraction susmentionnée. Conformément aux dispositions de l'article 107, paragraphe 2, du PCA, le choix de la mesure s'est effectué en accordant la priorité aux mesures perturbant le moins le fonctionnement du PCA, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les limites quantitatives correspondant à l'année 2000 de l'annexe IV de la décision n° 2136/97/CECA relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération russe sont remplacées par celles indiquées en annexe de la présente décision.
Article 2 La Commission prendra les mesures appropriées visant à l'abrogation de la présente décision lorsque la Fédération russe aura mis en oeuvre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations découlant de la déclaration n° 3 jointe à l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Fédération russe sur le commerce de certains produits sidérurgiques.
Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mars 2000.
Par la Commission Pascal Lamy Membre de la Commission
(1) JO L 300 du 4.11.1997, p. 15. (2) JO L 268 du 3.10.1998, p. 31. (3) Décision 97/742/CECA de la Commission (JO L 300 du 4.11.1997, p. 51). Texte de l'accord (JO L 300 du 4.11.1997, p. 52). (4) JO L 327 du 28.11.1997, p. 3. (5) Décret n° 441. (6) Décret n° 1198.
ANNEXE
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Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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