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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2903

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


300R2903
Règlement (CE) nº 2903/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 fixant, pour la campagne de pêche 2001, les prix de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CE) nº 104/2000 du Conseil
Journal officiel n° L 336 du 30/12/2000 p. 0047 - 0048



Texte:


Règlement (CE) no 2903/2000 de la Commission
du 21 décembre 2000
fixant, pour la campagne de pêche 2001, les prix de vente des produits de la pêche énumérés à l'annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 25, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 25, paragraphe 1, prévoit que pour chacun des produits figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 104/2000, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d'orientation.
(2) Les prix d'orientation pour la campagne de pêche 2001 ont été fixés pour l'ensemble des produits considérés par le règlement (CE) no 2764/2000 du Conseil(2).
(3) Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.
(4) Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau permettant de déclencher la mesure d'intervention visée à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, de fixer des coefficients d'adaptation pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés débarqués dans la Communauté.
(5) Il en résulte que le règlement (CEE) no 3611/84 de la Commission du 20 décembre 1984 fixant les coefficients d'adaptation pour les calmars congelés(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 901/98(4), peut être abrogé.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Les prix de vente communautaires des produits à l'annexe II du règlement (CE) no 104/2000 ainsi que les présentations et coefficients auxquels ils se réfèrent, valables pour la campagne de pêche 2001, sont indiqués à l'annexe.

Article 2
Le règlement (CEE) n° 3611/84 est abrogé.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(2) JO L 321 du 19.12.2000, p. 1.
(3) JO L 333 du 21.12.1984, p. 41.
(4) JO L 127 du 29.4.1998, p. 4.



ANNEXE


>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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