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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2901

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


300R2901
Règlement (CE) nº 2901/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 fixant le montant de l'aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche pendant la campagne 2001
Journal officiel n° L 336 du 30/12/2000 p. 0037 - 0038



Texte:


Règlement (CE) no 2901/2000 de la Commission
du 21 décembre 2000
fixant le montant de l'aide au report et de la prime forfaitaire pour certains produits de la pêche pendant la campagne 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 23, paragraphe 5, et son article 24, paragraphe 8,
vu le règlement (CE) n° 2814/2000 de la Commission du 21 décembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 104/2000 en ce qui concerne les modalités d'octroi de l'aide au report pour certains produits de la pêche(2), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n° 4176/88 de la Commission du 28 décembre 1988 établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une aide forfaitaire pour certains produits de la pêche et de l'aquaculture(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3516/93(4), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
(1) Les articles 23 et 24 du règlement (CE) no 104/2000 prévoient des aides pour les quantités de certains produits frais retirées du marché qui sont soit transformées en vue de leur stabilisation et stockées, soit conservées.
(2) L'objet de l'aide au report et de la prime forfaitaire est d'inciter d'une manière satisfaisante les organisations de producteurs à reporter des produits qui ont été retirés du marché pour éviter leur destruction.
(3) Le montant de l'aide doit être fixé de manière à ne pas perturber l'équilibre du marché des produits considérés et à ne pas fausser les conditions de concurrence.
(4) L'article 23, paragraphe 3, et l'article 24, paragraphe 4, prévoient que le montant des aides ne doit pas dépasser les frais techniques et financiers afférents aux opérations indispensables à la stabilisation et au stockage.
(5) D'après les données relatives aux frais techniques et financiers constatés dans la Communauté pendant la campagne de pêche précédente, il convient de fixer le montant de l'aide au report et de la prime forfaitaire, pour la campagne de pêche 2001, comme indiqué à l'annexe.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour la campagne 2001, le montant de l'aide au report des produits figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 104/2000 et le montant de la prime forfaitaire des produits figurant à l'annexe IV du même règlement sont fixés comme indiqué à l'annexe.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
(2) JO L 326 du 22.12.2000, p. 34.
(3) JO L 367 du 31.12.1988, p. 63.
(4) JO L 320 du 22.12.1993, p. 10.



ANNEXE


1. Montant de l'aide au report pour les produits de l'annexe I, points A et B, ainsi que pour les soles (Solea spp.) de l'annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000
>EMPLACEMENT TABLE>
2. Montant de l'aide au report pour les autres produits de l'annexe I, point C, du règlement (CE) no 104/2000
>EMPLACEMENT TABLE>
3. Montant de la prime forfaitaire des produits de l'annexe IV du règlement (CE) no 104/2000
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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