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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2888

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[ 12.10.10 - Généralités ]


300R2888
Règlement (CE) nº 2888/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse
Journal officiel n° L 336 du 30/12/2000 p. 0009 - 0012



Texte:


Règlement (CE) no 2888/2000 du Parlement européen et du Conseil
du 18 décembre 2000
sur la répartition des autorisations pour les poids lourds circulant en Suisse

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil fédéral suisse a décidé, en date du 1er novembre 2000, d'admettre sur son territoire, dès le 1er janvier 2001, la circulation de poids lourds jusqu'à 34 tonnes et d'ouvrir à partir de cette même date les contingents pour véhicules dont le poids total effectif en charge est supérieur à 34 tonnes mais ne dépasse pas les 40 tonnes et pour véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers. Cette décision accompagne l'introduction de la RPLP (Redevance poids lourds liée aux prestations) sur le réseau suisse.
(2) Cette décision est une mesure autonome de la part de la Confédération suisse et par conséquent elle ne peut pas être considérée comme une application provisoire de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route signé le 21 juin 1999. La conclusion de cet accord par la Communauté exige l'entrée en vigueur simultanée des sept accords signés à la même date avec la Confédération suisse.
(3) Il est nécessaire d'établir d'une manière durable les normes régissant la répartition et la gestion des autorisations allouées à la Communauté dès le 1er janvier 2001.
(4) Pour des raisons pratiques et d'organisation, la Commission devrait être chargée de distribuer les autorisations aux États membres.
(5) Pour ce faire, une méthode d'attribution devrait être prévue. Les États membres doivent ensuite répartir les autorisations qui leur ont été allouées entre les entreprises de transport en s'appuyant sur des critères objectifs.
(6) Afin d'assurer une utilisation optimale des autorisations, toutes les autorisations non attribuées devraient être retournées à la Commission pour être redistribuées.
(7) Les autorisations devraient être attribuées selon des critères qui prennent pleinement en considération les flux de transport de marchandises actuels et les besoins réels de transport dans la région alpine.
(8) Il peut s'avérer nécessaire de modifier la répartition des autorisations sur la base des flux réels, tout en tenant compte des éléments pertinents de la méthode décrite à l'Annexe III. La Commission doit être assistée par un comité lorsqu'elle effectue de telles modifications.
(9) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(4),
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement établit un régime de répartition des autorisations allouées à la Communauté par la Suisse, qui admet sur son territoire dès le 1er janvier 2001 la circulation de poids lourds jusqu'à 34 tonnes, ouvre à partir de cette même date les contingents pour véhicules dont le poids total effectif en charge est supérieur à 34 tonnes mais ne dépasse pas 40 tonnes et pour véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers et introduit la RPLP (Redevance poids lourds liée aux prestations) sur le réseau suisse.

Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) autorisation "véhicules lourds", une autorisation de circuler sur le territoire suisse accordée aux véhicules utilitaires dont le poids total effectif en charge est supérieur à 34 tonnes mais ne dépasse pas les 40 tonnes;
2) autorisation "véhicules à vide", une autorisation de circuler sur le territoire suisse accordée aux véhicules utilitaires à vide ou chargés de produits légers.

Article 3
1. La Commission attribue les autorisations conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4.
2. Les autorisations "véhicules lourds" sont réparties conformément à l'annexe I.
3. Les autorisations "véhicules à vide" sont réparties conformément à l'annexe II.
4. Les autorisations pour chaque année sont distribuées avant le 15 août de l'année qui précède.

Article 4
Les États membres répartissent les autorisations entre les entreprises établies sur leur territoire sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

Article 5
Avant le 15 septembre de chaque année, les États membres font parvenir à la Commission les autorisations qui n'ont pas été allouées à des entreprises.
Conformément à la procédure prévue à l'article 7, la Commission attribue ces autorisations à un ou plusieurs États membres de façon à garantir une utilisation optimale de celles-ci.

Article 6
Lorsque la Commission fera sa proposition d'adaptation, elle se basera sur les flux réels pendant l'année 2001, tout en veillant à une prise en compte égale des critères relatifs aux opérations de transport bilatérales et aux opérations de transport en transit. Si, à l'issue de ce nouveau calcul, le nombre d'autorisations à allouer à un État membre diffère d'une manière significative par rapport au nombre prévu aux annexes I et II, toute modification nécessaire à l'adaptation des annexes I et II est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 7.

Article 7
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
D. Voynet

(1) JO C 114 du 27.4.1999, p. 4 et JO C 248 E du 29.8.2000, p. 108.
(2) JO C 329 du 17.11.1999, p. 1.
(3) Avis du Parlement européen du 15 décembre 1999 (JO C 296 du 18.10.2000, p.108), position commune du Conseil du 8 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 14 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.



ANNEXE I

Schéma de répartition des autorisations "véhicules lourds"
Les autorisations "véhicules lourds" sont attribuées par la Commission aux États membres selon le schéma de répartition suivant:
>EMPLACEMENT TABLE>
Le nombre total des autorisations à répartir s'élève à 300000 pour les années 2001 et 2002 et à 400000 pour les années 2003 et 2004.


ANNEXE II

Schéma de répartition des autorisations "véhicules à vide"
Les autorisations "véhicules à vide" sont attribuées par la Commission aux États membres selon le schéma de répartition suivant:
Nombre d'autorisations "véhicules à vide" offert chaque année
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III

Méthode de calcul pour la répartition des autorisations
Les autorisations fixées aux annexes I et II sont basées sur les modalités suivantes:
Autorisations "véhicules lourds"
Tout d'abord, chaque État membre reçoit 1500 autorisations.
Puis, les autorisations restantes sont réparties de manière égale sur le fondement des critères relatifs aux opérations de transport bilatérales et aux opérations de transport en transit.
Ce résultat est adapté légèrement pour tenir compte de la situation géographique spécifique de certains États membres.
Trafic bilatéral
Les autorisations sont attribuées en fonction de la part de chaque État membre dans le trafic bilatéral au départ et à destination de la Suisse.
Trafic de transit
Le nombre d'autorisations attribuées à chaque État membre est proportionnel au nombre de kilomètres supplémentaires parcourus par les poids lourds immatriculés dans cet État membre sur le trajet qui traverse les Alpes du nord au sud et vice versa en raison des limitations de poids actuellement en vigueur en Suisse.
Le nombre de kilomètres parcourus à cause de détournements de trafic correspond à la différence entre la longueur réelle des trajets transalpins et la longueur du trajet le plus court à travers la Suisse. La longueur de ce dernier est corrigée par l'ajout de 60 kilomètres pour tenir compte des délais d'attente aux frontières et des conditions de circulation.
Les États membres pour lesquels l'application de ces méthodes de calcul aboutit à un chiffre inférieur à 200 se verront attribuer 200 autorisations.
Autorisations "véhicules à vide"
Les autorisations "véhicules à vide" sont attribuées en fonction de la part des véhicules immatriculés dans les États membres dans le total des véhicules d'un poids en charge compris entre 7,5 et 28 tonnes qui effectuent des trajets de transit à travers la Suisse.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 05/03/2001


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