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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2865

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
397R1899 (Modification)

300R2865
Règlement (CE) nº 2865/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 1899/97 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les règlements (CE) nº 3066/95, (CE) nº 1727/2000, (CE) nº 2290/2000, (CE) nº 2433/2000, (CE) nº 2434/2000 et (CE) nº 2435/2000 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) nº 2699/93 et (CE) nº 1559/94
Journal officiel n° L 333 du 29/12/2000 p. 0006



Texte:


Règlement (CE) no 2865/2000 de la Commission
du 27 décembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1899/97 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les règlements (CE) n° 3066/95, (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000 et (CE) n° 2435/2000 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2851/2000 du Conseil du 22 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Pologne et abrogeant le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil(1), et notamment son article 1er, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1516/96 de la Commission(3), et notamment son article 22,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2916/95 de la Commission(5), et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1899/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par le règlement (CE) n° 3066/95, (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000 et (CE) n° 2435/2000, du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2704/2000(7), a arrêté les modalités d'application, dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs, du régime prévu par les accords européens. Il doit être modifié en fonction des dispositions sur la viande de volaille et les ovoproduits adoptées par le règlement (CE) n° 2851/2000 pour ce qui concerne la Pologne.
(2) Afin de limiter des problèmes potentiels relatifs aux échanges qui peuvent être créés, pendant une période transitoire, par l'existence parallèle des deux modes de gestion différents pour certains contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille, à savoir la gestion par un régime trimestriel des certificats à l'importation et la gestion selon le principe, "premier venu, premier servi" en conformité avec les dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/2000(9), il convient d'offrir aux opérateurs la possibilité d'annuler les certificats et de libérer la garantie afférente.
(3) Il convient de fixer une date limite aux demandes d'annulation afin d'accorder un délai raisonnable aux opérateurs pour les déposer.
(4) Il convient d'appliquer le présent règlement à partir du 1er janvier 2001 en parallèle avec le règlement (CE) n° 2851/2000.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 1899/97 est modifié comme suit:
1) Le titre du règlement est remplacé par le texte suivant:"établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu dans le cadre des accords européens avec les pays de l'Europe centrale et orientale par les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 du Conseil, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94".
2) À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre des régimes établis par les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 de produits prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation."
3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
"Article 2
Les quantités visées à l'article 1er pour chaque période prévue à l'annexe I sont réparties comme suit:
- 25 % pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre,
- 25 % pour la période allant du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pour la période allant du 1er avril au 30 juin."
4) La partie B de l'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 2
Les quantités disponibles pour les demandes de la période du 1er janvier au 31 mars 2001 sont fixées à l'annexe II du présent règlement.

Article 3
1. Pour les certificats d'importation délivrés en application du règlement (CE) n° 1899/97 pour les groupes 12, 14, 15 et l6 visés à la partie B de l'annexe I du règlement (CE) n° 1899/97 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement qui ont été demandés entre le 1er et 10 juillet 2000 et entre le 1er et le 10 octobre 2000, le titulaire peut demander, avant le 31 mars 2001, l'annulation du certificat et la libération de la garantie.
2. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du mois suivant, le volume mensuel des certificats annulés pour chacun des groupes précités, en précisant la période des demandes.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 332 du 28.12.2000, p. 7.
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.
(3) JO L 189 du 30.7.1996, p. 99.
(4) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.
(5) JO L 305 du 19.12.1995, p. 49.
(6) JO L 267 du 30.9.1997, p. 67.
(7) JO L 311 du 12.12.2000, p. 27.
(8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(9) JO L 330 du 27.12.2000, p. 1.



ANNEXE I

"B. Produits originaires de Pologne
Taux de droit de douane applicable: 20 % du droit NPF
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE II


>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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